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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 21 mars 2025, n° 24/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00527 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPNX
JUGEMENT
DU : 21 Mars 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO
DEFENDEUR(S) :
[K] [S]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 21 Mars 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 21 Mars 2025
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 24 Janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, prise en la personne de son Président Directeur Général,
inscrite au RCS d'[Localité 8] sous le n° B 542 097 522 dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Annie-Claude PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS substituée par Me DE LA FARE Cyril.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [K] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat accepté le 22 septembre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a consenti à Monsieur [K] [S] une location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Piaggio modèle MP3 530, n° de série ZAPTD31000004674, immatriculé [Immatriculation 9], d’un montant de 12 833 euros sur une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 275,90 euros.
A la suite de plusieurs échéances non payées et après une mise en demeure en date du 12 février 2024 restée sans effet, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024 signifié par remise de l’acte à l’étude, Monsieur [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie aux fins de voir:
condamner Monsieur [K] [S] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt de LOA la somme de 13 399,07 euros avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 18 mars 2024 ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du prêt de LOA souscrit et condamner Monsieur [K] [S] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 13 399,07 euros avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 18 mars 2024;condamner Monsieur [K] [S] à restituer le véhicule Piaggio MP3, immatriculé [Immatriculation 9] au demandeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;dire et juger que le produit de la vente du véhicule Piaggio MP3, immatriculé [Immatriculation 9], viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur ;en tout état de cause, condamner Monsieur [K] [S] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 24 janvier 2025 la demanderesse, représentée par son avocat, a développé oralement les termes de son assignation.
Monsieur [K] [S], régulièrement assigné à l’étude d’huissier, a été absent et non représenté.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Monsieur [K] [S] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié qu’elles étaient régulières, recevables et bien fondées, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R 312-35 du Code de la consommation.
/
Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé qui en l’espèce se situe au 7 mars 2024.
La demande de la banque en date du 25 octobre 2024 a donc été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation et est en conséquence recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L. 312-40 du Code de la consommation dispose :
« En cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D. 312-18 de ce même code dispose :
« En cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 311-25, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. »
Aux termes de l’article L. 312-38 de ce même code, “aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.”
Au soutien de sa demande la société CA CONSUMER FINANCE verse :
le contrat de location,la fiche de dialogue accompagnée d’éléments de solvabilité,le tableau d’amortissement,la fiche d’informations précontractuelles,la consultation au FICP,la notice d’assurance, l’attestation de livraison accompagnée de la facture du véhicule,l’historique de compte,le décompte de la créance, la mise en demeure du 12 février 2024, distribuée le 17 février 2024.
Il ressort explicitement de l’article L. 312-40 précité que l’indemnité de résiliation est une pénalité susceptible de réduction par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif.
En l’espèce, Monsieur [K] [S] n’a réglé que les cinq premières échéances et a cessé de régler les loyers à compter du mois de mars 2024. Par ailleurs, le véhicule n’a pas été restitué.
Dans ces conditions il devra payer à la société CA CONSUMER FINANCE les loyers échus impayés assortis de l’indemnité de résiliation qui est égale à la valeur résiduelle HT du véhicule en fin de contrat qui n’apparaît pas manifestement excessive au vu de ce que pouvait en attendre la société CA CONSUMER FINANCE si le contrat s’était poursuivi et du préjudice causé au prêteur par la défaillance de l’emprunteur.
En conséquence, Monsieur [K] [S] sera condamné à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme totale de 13 399,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2024.
Sur la demande de condamnation à restituer le véhicule avec astreinte
Au vu des dispositions contractuelles la société CA CONSUMER FINANCE est fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [K] [S] à restituer le véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, compte tenu du fait que l’usage du véhicule par Monsieur [K] [S] en réduit sa valeur.
En conséquence, Monsieur [K] [S] sera condamné à restituer le véhicule de marque Piaggio modèle MP3 530, n° de série ZAPTD31000004674, immatriculé [Immatriculation 9], avec ses clés et ses documents administratifs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [K] [S] sera en conséquence condamné à payer à la partie demanderesse la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [K] [S], partie perdante, sera également condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE la demande de la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, recevable, régulière et bien fondée.
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, la somme totale de 13 399,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2024.
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à restituer le véhicule de marque Piaggio modèle MP3 530, n° de série ZAPTD31000004674, immatriculé [Immatriculation 9], avec ses clés et ses documents administratifs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
DIT que le prix hors taxes de la vente de ce véhicule viendra en déduction de la créance de la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO.
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, à titre provisoire.
CONDAMNE Monsieur [K] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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