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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 3 avr. 2026, n° 25/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00919 – N° Portalis DB22-W-B7J-TSOA
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
DEFENDEUR(S) :
[Q] [J], [D] [B] Bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle Totale (n°2024-006443 du 5 août 2024)
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 03 Avril 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TROIS AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 30 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général,
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 824 541 148 dont le siège social se trouve [Adresse 3],
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me ADIDA Marcel.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Q] [J]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant
Mme [D] [B]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 7 janvier 2025 à effet au 3 janvier 2025, [A] [N] et [H] [U] épouse [N] ont donné à bail à [Q] [J] et [D] [B] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 5]. La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du paiement des sommes dues en exécution de ce contrat.
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, [A] [N] et [H] [U] épouse [N] ont mis en œuvre le contrat de cautionnement et la société ACTION LOGEMENT SERVICES leur a payé selon quittance subrogative du 1er juillet 2025 la somme globale de 2975 €. La caution a en parallèle fait signifier le 9 juillet 2025 un commandement de payer la somme de 2975 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas de défaut de paiement du loyer.
Le commandement susmentionné étant demeuré infructueux, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a, par acte signifié les 6 et 18 novembre 2025, fait assigner [Q] [J] et [D] [B] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en voir prononcer la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion d'[Q] [J] et [D] [B] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir condamner solidairement [Q] [J] et [D] [B] au paiement d’une somme de 4236 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal sur celle de 2975 € à compter du 9 juillet 2025 et sur le surplus à compter de l’assignation, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement, dès lors qu’elle sera justifiée par une quittance subrogative,
— ne voir pas écartée l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner solidairement [Q] [J] et [D] [B] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a maintenu ses demandes et communiqué une quittance subrogative portant sur la somme de 4240 €, terme du mois de novembre 2025 inclus. Elle ne s’est pas opposée à un paiement échelonné de cette dette sous la forme d’un versement mensuel en sus du loyer et des charges courants. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[D] [B] a indiqué avoir bénéficié d’un redressement personnel sans liquidation judiciaire adopté par décision du 5 janvier 2026, et affirmé être en situation difficile à la suite de son divorce, n’avoir bénéficié d’aucunes indemnités journalières pendant deux mois, et avoir pu payer le loyer courant depuis trois à quatre mois.
[Q] [J] a affirmé ignorer qu’il devait donner congé afin que le bail soit résilié en ce qui le concerne.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 2308 du code civil prévoit que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais, et l’article
2309 du même code dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il résulte de ces dispositions que la caution peut exercer soit un recours personnel soit un recours subrogatoire, et que ces deux recours ne sont pas exclusifs l’un de l’autre.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES dispose en conséquence d’une option quant au type de recours qu’elle entend exercer, celui-ci pouvant être soit personnel et basé sur l’article 2308, soit fondé sur la subrogation et basé sur l’article 2309. Elle déclare en l’espèce expressément exercer son recours subrogatoire, ce qui a pour effet de la subroger dans tous les droits et actions à la disposition de [A] [N] et [H] [U] épouse [N], y compris celui d’agir en résiliation du bail d’habitation dont le non-respect a suscité la mise en œuvre du cautionnement.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le VIII de cet article prévoit spécifiquement que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement, que, si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, et que, dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [Q] [J] et [D] [B] le 9 juillet 2025.
Et, par décision du 5 janvier 2026, la commission de surendettement du département des Yvelines a imposé au bénéfice de [D] [B] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ayant pour effet d’effacer en ce qui la concerne la dette locative à hauteur de la somme globale de 4438,47 € mentionnée au récapitulatif des créances à la date de la décision.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, il y a lieu de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 21 août 2025.
[D] [B] ayant repris le paiement du loyer et des charges, il convient de lui accorder un délai de paiement selon les modalités définies au dispositif.
[Q] [J], n’ayant notifié aucun congé, reste tenu des obligations prévues par le bail et ne peut bénéficier du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé au seul bénéfice de [D] [B] et qui constitue une exception lui étant purement personnelle. Toutefois, nul n’ayant contesté qu’il a quitté les lieux, il n’y a pas lieu d’en prononcer son expulsion, mais il convient de le condamner à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4240 €, terme du mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 2975 € à compter de la date de signification du commandement de payer, et sur le surplus à compter de celle de l’assignation.
L’occupation sans titre du local en cause constituant un comportement fautif n’engageant la responsabilité extra-contractuelle que de la seule personne qui en est l’auteur et [Q] [J] ayant soutenu sans avoir été contredit l’avoir déjà quitté, il n’y a lieu de condamner que [D] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation dans le cas où elle ne respecterait pas le délai de paiement qui lui a été accordé.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [Q] [J] et [D] [B] doivent être condamnés in solidum aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenus aux dépens, [Q] [J] et [D] [B] doivent également être condamnés in solidum en application de l’article 700 du même code à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 €.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’application de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail d’habitation conclu entre [A] [N] et [H] [U] épouse [N] et [Q] [J] et [D] [B] sont réunies au 21 août 2025 ;
ACCORDE à [D] [B] des délais de paiement et DIT qu’elle devra s’acquitter du loyer courant et des charges durant une période de deux années à compter du 6 janvier 2026, date de la décision de la commission de surendettement des particuliers du département des Yvelines imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice ;
DIT que les effets de la clause seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si [D] [B] paie le loyer courant et les charges durant ce délai ;
DIT qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer courant et des charges pendant le cours du délai de paiement :
— le bail sera résilié de plein droit sans autre décision de justice,
— [D] [B] sera tenue de quitter les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 5] et que, à défaut de départ volontaire, la société ACTION LOGEMENT SERVICES pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles garnissant le logement étant régi par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [D] [B] à payer à compter de la résiliation du contrat de bail si elle a lieu, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation du bail, à condition que cette indemnité soit justifiée par une quittance subrogative ;
CONDAMNE [Q] [J] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4240 €, terme du mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 2975 € à compter du 9 juillet 2025 et sur le surplus à compter du 6 novembre 2025 ;
CONDAMNE in solidum [Q] [J] et [D] [B] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE in solidum [Q] [J] et [D] [B] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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