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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 28 nov. 2024, n° 23/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 28 Novembre 2024
N° RG 23/00902 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWYL
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 302 493 275
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Patrick BARRET, membre de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au Barreau d’ANGERS
DEFENDEURS
Monsieur [D] [U] [E]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (75)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François COLLANGE,avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Allétia CAVALIER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Madame [Y] [P]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître François COLLANGE,avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Allétia CAVALIER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 15 octobre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 novembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 28 Novembre 2024
— prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Patrick BARRET ([Localité 5] – A5), Me Allétia CAVALIER – 50 le
N° RG 23/00902 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWYL
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offres acceptées le 20 décembre 2010, la Société Générale a consenti plusieurs prêts à Madame [Y] [P] et Monsieur [D] [U] [E], dans les conditions suivantes :
— un prêt habitat (n°810044929569) d’un montant de 33.750 €, sans intérêts, remboursable en 228 échéances mensuelles,
— un prêt habitat (n°810044929577) d’un montant de 102.579,17 €, portant intérêts au taux de 3,45 % l’an, hors assurance, remboursable en 204 échéances mensuelles, différées,
— un prêt habitat (n°810044929585) d’un montant de 48.100,65 €, portant intérêts au taux de 3,65 % l’an, hors assurances, remboursable en 264 échéances mensuelles, différées.
Par actes distincts du 20 novembre 2010, la SA CRÉDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire de Monsieur [U] [E] et Madame [P], en garantie de l’exécution de leurs engagements à l’égard de la Société Générale.
Suivant courriers recommandés avec avis de réception en date du 1er février 2022 puis du 9 août 2022, la Société Générale a mis en demeure Monsieur [U] [E] et Madame [P] de lui régler les sommes dues au titre des échéances échues impayées pour chacun des trois prêts. Faute de régularisation, la déchéance du terme des trois prêts a été prononcée le 19 septembre 2022.
Suivant courriers du 28 février 2022 puis du 30 novembre 2022, non réclamés, le Crédit Logement a informé les emprunteurs de la demande de règlement formée à son encontre par le prêteur au titre des trois prêts, concernant les échéances échues impayées puis l’intégralité des soldes des créances.
Le Crédit Logement a réglé à la Société Générale :
— au titre du prêt n°810044929569, la somme de 514,77 € en date du 2 mars 2022 puis la somme de 21.347,41 € en date du 5 décembre 2022,
— au titre du prêt n°810044929577, la somme de 3.380,54 € en date du 2 mars 2022 puis la somme de 49.962,33 € en date du 5 décembre 2022,
— au titre du prêt n°810044929585, la somme de 893,57 € en date du 2 mars 2022 puis la somme de 46.486,20 € en date du 5 décembre 2022.
Par courriers recommandés en date du 5 mai 2022, du 9 août 2022 puis du 23 janvier 2023, le Crédit Logement a mis Monsieur [U] [E] et Madame [P] en demeure de lui régler les sommes réglées par lui à la Société Générale.
Par acte du 3 avril 2023, le Crédit Logement a fait assigner Monsieur [U] [E] et Madame [P] devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Suivant conclusions responsives, signifiées par voie électronique en date du 12 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, le Crédit Logement sollicite de :
— débouter Monsieur [U] [E] et Madame [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement Monsieur [U] [E] et Madame [P] :
▪ au titre du prêt d’un montant de 33.750 €, au paiement de la somme de 21.950,43 € outre les intérêts de retard au taux légal (sur la somme de 21.862,18 €) à compter du 2 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement,
▪ au titre du prêt d’un montant de 102.579,17 €, au paiement de la somme de 53.570,59 € outre les intérêts de retard au taux légal (sur la somme de 53.342,87 €) à compter du 2 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement,
▪ au titre du prêt d’un montant de 48.100,65 €, au paiement de la somme de 47.569,74 € outre les intérêts de retard au taux légal (sur la somme de 47.379,77 €) à compter du 2 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement Monsieur [U] [E] et Madame [P] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de plein droit.
N° RG 23/00902 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWYL
Le Crédit Logement fonde ses demandes en paiement sur son recours personnel prévu par l’article 2305 du Code civil, au titre des trois prêts garantis. Il s’oppose à la demande de délais de paiement en ce que Monsieur [U] [E] et Madame [P] ne justifient pas de leur situation financière. Il ajoute qu’ils ne démontrent pas non plus avoir entrepris de démarches aux fins d’assignation en intervention forcée de la Société Générale, de telle sorte qu’aucun délai supplémentaire à ce titre ne peut leur être octroyé.
Aux termes de conclusions, signifiées par voie électronique en date du 4 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [U] [E] et Madame [P] demande de :
— débouter le Crédit Logement de l’intégralité de ses demandes,
— accorder aux défendeurs les plus larges délais de paiement, à savoir 500 € par mois pendant 23 mois et le solde lors de la dernière échéance,
— donner acte aux défendeurs de l’assignation en intervention forcée à intervenir et leur accorder un renvoi à la mise en état,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [U] [E] et Madame [P] sollicitent le bénéfice de délais de paiement de 24 mois, à raison d’échéances à hauteur de 500 €, mettant en valeur leurs faibles moyens financiers. Ils notent que la Société Générale n’a pas respecté ses obligations en matière d’octroi de crédits à des consommateurs mais indiquent que l’état de santé de leur conseil ne lui a pas permis d’attraire celle-ci à la présente procédure. Ils indiquent ainsi qu’ils vont, dans le délai supplémentaire qui leur sera accordé, régulariser un acte d’intervention forcée.
La clôture des débats est intervenue le 14 octobre 2024, par ordonnance du 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que Monsieur [U] [E] et Madame [P] ont été assignés par acte du 3 avril 2023 et que le dossier a fait l’objet de sept renvois à la mise en état, dont six ont été motivés par l’attente de conclusions en défense. Le dossier a également fait l’objet d’une clôture à effet différé. Il apparaît ainsi que les défendeurs ont été largement mis en position de régulariser une intervention forcée du prêteur à l’instance dans les conditions prévues par les articles 331 et suivants du Code de procédure civile, mais n’y ont pas procédé. Aucun élément ne justifie l’octroi d’un délai supplémentaire à ce titre, étant rappelé que les dernières conclusions récapitulatives ne présentent pas de demande de sursis à statuer.
Au surplus, il doit être rappelé, qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et que les demandes de “constater que”, de “donner acte” ou de “dire et juger que” ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du même code, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur le recours personnel de la caution
Selon l’article 2305 du Code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il convient de rappeler que le garant exerçant son action personnelle contre le débiteur ouverte par l’article 2305 du Code civil ne peut se voir opposer les fautes imputées au prêteur. En outre, la caution, tierce au contrat de prêt, n’est tenue d’aucun devoir de mise en garde à l’égard du débiteur principal.
Le Crédit Logement justifie des quittances subrogatives pour avoir réglé à la Société Générale :
— au titre du prêt n°810044929569, la somme de 514,77 € en date du 2 mars 2022 puis la somme de 21.347,41 € en date du 5 décembre 2022,
— au titre du prêt n°810044929577, la somme de 3.380,54 € en date du 2 mars 2022 puis la somme de 49.962,33 € en date du 5 décembre 2022,
— au titre du prêt n°810044929585, la somme de 893,57 € en date du 2 mars 2022 puis la somme de 46.486,20 € en date du 5 décembre 2022.
Il a mis Monsieur [U] [E] et Madame [P] en demeure de lui régler ces sommes par courriers du 5 mai 2022 puis du 23 janvier 2023.
N° RG 23/00902 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWYL
Ils font valoir que l’établissement financier n’a pas respecté ses obligations en matière d’octroi de crédit aux particuliers. Cependant ces fautes imputées au prêteur, qui ne sont au demeurant pas explicitées, ne peuvent se voir opposées au Crédit logement, exerçant son recours personnel.
Au regard de ces éléments, le Crédit Logement est bien fondé à solliciter le paiement des sommes réglées en qualité de caution à hauteur de 21.862,18 € au titre du prêt n°810044929569, de 53.342,87 € au titre du prêt n°810044929577 et de 47.379,77 € au titre du prêt n°810044929585, garantis au bénéfice de Monsieur [U] [E] et Madame [P], qui y seront tenus solidairement.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du paiement, soit le 5 octobre 2022, date du paiement, l’article 1231-6 du Code civil ne trouvant pas application alors que les intérêts sont attribués de plein droit par la loi.
Il sera en outre fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues à l’article 1154 du Code civil, applicable au litige.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1244-1 du Code civil dans sa version applicable au litige, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le payement des sommes dues.
Monsieur [U] [E] et Madame [P] ne versent aux débats aucune pièce au soutien de leurs demandes, alors même qu’ils soutiennent faire face à une situation financière délicate.
Au surplus, compte tenu des dispositions légales susvisées, le délai de 24 mois envisageable pour apurer la dette imposerait des échéances mensuelles de 5.000 €, montant totalement démesuré.
La demande de délais de paiement sera ainsi rejetée.
Sur les demandes annexes
Monsieur [U] [E] et Madame [P], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties commandent de rejeter la demande du Crédit Logement formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [P] et Monsieur [D] [U] [E] à payer à la SA Crédit Logement les sommes de :
— 21.862,18 € au titre du cautionnement consenti en garantie du prêt n°810044929569,
— 53.342,87 € au titre du cautionnement consenti en garantie du prêt n°810044929577,
— 47.379,77 € au titre du cautionnement consenti en garantie du prêt n°810044929585 ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022 ;
DIT que les intérêts pour une année entière à compter de la présente décision pourront eux-mêmes produire des intérêts ;
DÉBOUTE Madame [Y] [P] et Monsieur [D] [U] [E] de leur demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
N° RG 23/00902 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWYL
CONDAMNE Madame [Y] [P] et Monsieur [D] [U] [E] in solidum aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SA Crédit Logement de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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