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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 18 sept. 2025, n° 24/07660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 18 Septembre 2025
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 19 Juin 2025
GROSSE :
Le 18 Septembre 2025
à
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me Pascal CERMOLACCE, Mme [J].
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07660 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZVU
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V], [X], [M] [J]
née le 21 Novembre 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparante
DEFENDEURS
Société CABINET [Localité 5] IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [W] [U], domicilié : chez Cabinet [Localité 5] IMMOBILIER, [Adresse 1]
représenté par Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
Par requête en date du 26 septembre 2024, reçue au greffe le 17 décembre 2024, Madame [J] [V] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de la société CABINET [Localité 5] IMMOBILER et de Monsieur [U] [W] au paiement des sommes :
290 euros en principal au titre de la restitution du dépôt de garantie des dette locatives du bail du 18 septembre 2018 liant les parties,
1 015 euros à titre au titre de la majoration de 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard,
Appelée à l’audience du 20 mars 2024, l’affaire a été renvoyée au 19 juin 2025.
A cette audience, Madame [J] [V] a comparu en personne et a maintenu ses demandes.
La société CABINET [Localité 5] IMMOBILER n’était ni présente , ni représentée, l’accusé de réception de sa convocation étant retourné signé au greffe.
Monsieur [U] [W], représenté par son conseil, n’étant pas le propriétaire du bien objet du bail, soutient l’irrecevabilté de la requête et la prescription triennale de l’action Madame [J] [V], cette dernière ayant quitté son logement le 1er novembre 2021, alors que la requête a été déposée le 17 décembre 2024. Il demande de condamner la requérante à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection soulève d’office l’irrecevabilité de la requête sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Si la décision requise n’est pas susceptible d’appel, les parties défaillantes qui n’ont pas été citées à personne doivent être citées à nouveau. Le juge peut néanmoins décider, si la citation a été faite selon les modalités prévues à l’article 659, qu’il n’y a pas lieu à nouvelle citation. Le jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l’égard de tous dès lors que l’un des défendeurs comparaît ou a été cité à personne sur première ou seconde citation ; dans le cas contraire, le jugement est rendu par défaut.
En l’espèce, le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 :
« à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
Vu la liste des conciliateurs de justice agréés de la Cour d’appel d'[Localité 3], consultable sur le site de la Cour, prise en application de l’article 3 du décret n°78-381 du 20 mars 1978 modifié,
Vu la liste des de médiateurs agréés de la Cour d’appel d'[Localité 3], consultable sur le site de la Cour,
Selon l’article 1531 du code de procédure civile, la médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.
Il est constant que l’obligation de confidentialité de la conciliation ou de la médiation impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse soient, au besoin d’office, écartées des débats par le juge.
En l’espèce, Madame [J] [V] produit le constat d’échec de la tentative de conciliation intervenue le 28 mars 2024, émanant de la commission départementale de conciliation des Bouches-du-Rhône.
Cependant, cet organisme, dont la saisine n’est pas obligatoire s’agissant de l’espèce, n’est ni une personne physique pouvant justifier des conditions requises pour la qualité de conciliateur de justice ni une personne physique ou morale pouvant justifier des conditions requises pour la qualité de médiateur sur le fondement de l’article 1532 et 1533 du code procédure civile, inscrite sur la liste des conciliateurs de justice agréés de la Cour d’appel d'[Localité 3], consultable sur le site de la Cour, prise en application de l’article 3 du décret n°78-381 du 20 mars 1978 modifié, ou sur la liste des de médiateurs agréés de la Cour d’appel d'[Localité 3], consultable sur le site de la Cour.
Par ailleurs, la dérogation prévue au 4° de l’article 750-1 du code procédure civile : « Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation » n’est pas applicable à l’espèce.
En effet, il résulte de la lecture combinée des articles 17 et 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, du décret n° 2001-653 du 19 juillet 2001 et de la circulaire n° 2002-38/UHC/DH2/15 du 3 mai 2002, relative aux commissions départementales de conciliation, que la saisine de ladite commission est facultative sauf pour les litiges relatifs aux loyers manifestement sous évalués en application de l’article 17c de la loi de 1989, pour lesquels c’est un préalable obligatoire à la saisine du juge, soit pour les litiges suivants :
— complément de loyers,
— fixation de loyer lors de la remise en location,
— hausse ou baisse du loyer sous-évalué.
En d’autres termes, s’agissant d’un bailleur privé, elle ne revêt qu’un caractère facultatif pour :
— l’ameublement, en cas de logement loué meublé,
— les charges locatives,
— congé donné par le locataire ou le propriétaire,
— le dépôt de garantie,
— états des lieux entrant ou sortant,
— la révision annuelle du loyer,
— la fixation du nouveau loyer (en cas de sortie progressive de la loi de 1948),
— logement non décent,
— réparations incombant au propriétaire ou au locataire,
En l’espèce, le litige concerne un bailleur privé et le dépôt de garantie. Dès lors, la saisine est facultative et la dérogation à l’obligation de tentative préalable de conciliation ou médiation, prévue au 4° de l’article 750-1 du code procédure civile, au cas où le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation », n’est pas applicable.
En conséquence, cet organisme, dont la saisine n’est pas obligatoire s’agissant de l’espèce, n’est ni une personne physique pouvant justifier des conditions requises pour la qualité de conciliateur de justice ni une personne physique ou morale pouvant justifier des conditions requises pour la qualité de médiateur sur le fondement de l’article 1532 et 1533 du code procédure civile, inscrite sur la liste des conciliateurs de justice agréés de la Cour d’appel d'[Localité 3], consultable sur le site de la Cour, prise en application de l’article 3 du décret n°78-381 du 20 mars 1978 modifié, ou sur la liste des de médiateurs agréés de la Cour d’appel d'[Localité 3], consultable sur le site de la Cour.
Dès lors, Madame [J] [V] ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023.
En conséquence, la requête sera déclarée irrecevable ;
Sur les frais irrépétibles
En équité, il n’y aura pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Madame [J] [V] supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la requête de Madame [J] [V] en date du 26 septembre 2024, reçue au greffe le 17 décembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [J] [V] aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
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