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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 30 janv. 2025, n° 24/01601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30 JANVIER 2025
N° RG 24/01601 – N° Portalis DB22-W-B7I-SN2J
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [O] [E], [H] [Z] C/ S.C.I. [M]
DEMANDEURS
Madame [O] [E], née le 22 août 1987 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 823, Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
Monsieur [H] [Z], né le 12 février 1987 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 823, Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
DEFENDERESSE
S.C.I. [M], au capital de 1.000 euros, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 948 697 073, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocats Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96, Me Sarah PAPOULAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0572
Débats tenus à l’audience du : 12 Décembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors des débats, et de Virginie DUMINY, Greffier, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 8 décembre 2022 (RG n°22/01256) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [U] [J], à la demande de monsieur [H] [Z] et de madame [O] [E], au contradictoire de la société BOUCHERIE D’AUJOURD’HUI, des époux [B] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024 remis à l’étude, monsieur [H] [Z] et madame [O] [E] ont fait assigner la SCI [M] pour lui voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
A l’audience du 12 décembre 2024, monsieur [H] [Z] et madame [O] [E], représentés par leur conseil, s’en rapportent oralement aux termes de leur assignation dont il résulte qu’il leur apparaît nécessaire d’attraire aux opérations d’expertise la SCI [M] en sa qualité de bailleur de la boucherie qui serait à l’origine des nuisances sonores qu’ils subissent depuis qu’ils ont acheté leur appartement, dès lors que le copropriétaire bailleur est directement responsable des agissements dommageables imputables à son locataire. Ils précisent que les dirigeants de la SCI [M], monsieur et madame [M], sont également les dirigeants de la BOUCHERIE D’AUJOURD’HUI de sorte que de fait, ils ont connaissance des opérations d’expertise mais font valoir que l’ordonnance sollicitée permettra de rendre contradictoire à leur égard le rapport d’expertise. Ils soulignent que l’expert a donné son accord à cette mise en cause.
La SCI [M], représentée par son conseil, développe ses conclusions signifiées par RPVA le 9 décembre 2024 au terme desquelles elle forme protestations et réserves sur la demande.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS
En application de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation et des motifs allégués, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclarons communes et opposables à la SCI [M] les opérations d’expertise confiées à M. [U] [J] par ordonnance du 8 décembre 2022 (RG n°22/01256),
Disons que monsieur [H] [Z] et madame [O] [E] lui communiqueront l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la SCI [M] en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la SCI [M] à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de monsieur [H] [Z] et de madame [O] [E],
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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