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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 27 nov. 2025, n° 25/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
LE 27 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/558 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IB2L
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [P]
née le 26 Mai 1977 à [Localité 6] (28)
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, Avocate au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.C.I. SCILT, immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le n°351 349 287, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 13 Octobre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 30 Octobre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 09 mars 2023, Mme [P] a acquis auprès de la SCI Scilt un local professionnel sis [Adresse 1] à Pouancé (49).
Mme [P] a fait état d’infiltrations d’eau provenant du mur et de la toiture dans une pièce attenante au local.
Selon les dires de son voisin, la SCI Scilt aurait fait construire une verrière non visible depuis le fonds ainsi qu’un mur en parpaings assorti de poutres, alors que l’acte de vente stipulait que le local n’avait fait l’objet d’aucune construction ni rénovation au cours des dix dernières années.
C.EXE : Maître Vanina LAURIEN
C.C :
Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
Suivant un devis de la société Moisy Cyrille, les travaux de démolition-reconstruction ont été chiffrés à hauteur de 13 231, 32 euros.
Mme [P] a essayé de contacter la SCI Scilt, sans jamais obtenir de réponse.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, Mme [P] a fait assigner la SCI Scilt devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Scilt à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [P] fait valoir que les infiltrations d’eau ainsi que l’instabilité du mur et des poutres justifient la demande d’expertise judiciaire. Elle estime que le mur servirait à dissimuler la verrière et que la SCI aurait intentionnelement caché des informations lors de la vente ce qui pourrait engager sa responsabilité civile pour défaut de conformité de la chose vendue, manquement à son devoir d’information ou réticence dolosive. Elle considère que la SCI Scilt pourrait également engager sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale.
*
A l’audience du 30 octobre 2025, Mme [P] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la SCI Scilt n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Selon les dispositions de l’article 659 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
*
En l’espèce, par un procès-verbal en date du 13 octobre 2025, le commissaire de justice chargé de la signification de l’assignation en référé, a indiqué que la SCI Scilt n’était plus domiciliée à l’adresse déclarée par le requérant, que la gérante était décédée depuis le 04 février 2023 et que la société n’avait plus d’activité depuis la vente de deux biens immobiliers.
Les diligences effectuées par le commissaire de justice n’ont pas permis de déterminer une nouvelle adresse ou de nouveaux représentants.
Dès lors, si la SCI Scilt ne peut pas être appelée à comparaitre devant le juge des référés ou le juge du fond, Mme [P] ne démontre pas de motif légitime au soutien de sa demande d’expertise judiciaire qui apparaît vouée à l’échec.
Par conséquent, Mme [P] sera déboutée de sa demande sur ce point.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, Mme [P] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Toutefois, compte tenu de ce que l’assignation n’a pas pu être délivrée à la SCI Scilt, il convient de débouter Mme [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [Y] [P] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Condamnons Mme [Y] [P] aux dépens ;
Déboutons Mme [Y] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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