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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 14 févr. 2025, n° 22/03084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me BENOIT
Me METAIS
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/03084 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWHDB
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Anne-Valérie BENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0686 et Maître Cyril FABRE de la SELARL YDES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [D] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne-Valérie BENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0686 et Maître Cyril FABRE de la SELARL YDES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 29 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait mise à disposition le 14 février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
En vue de financer un investissement immobilier locatif consistant dans l’achat de 93 parts foncières opportunité déposées auprès de la société Perial Asset Management située à [Localité 5], Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [N], mariés, ont accepté le 11 octobre 2008 une offre de crédit immobilier dit « Helvet Immo » émise par la société anonyme BNP Paribas Invest Immo, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (ci-après la BNPPF), portant sur la somme de 143.793,98 francs suisses (monnaie de compte) et remboursable en euros (monnaie de paiement) sur une période de 25 ans à un taux d’intérêt révisable, fixé initialement à 4,65 % l’an.
A l’issue d’une information judiciaire, la société BNPPF a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de pratique commerciale trompeuse portant sur la commercialisation auprès de plusieurs milliers d’emprunteurs des prêts « Helvet Immo », Monsieur et Madame [N] s’étant constitués parties civiles dans cette procédure.
Par jugement du 26 février 2020, le tribunal correctionnel de Paris a condamné la société BNPPF pour pratique commerciale trompeuse, octroyant en outre à Monsieur et Madame [N] des sommes en réparation de leur préjudice financier et de leur préjudice moral.
La société BNPPF a interjeté appel de ce jugement, lequel a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 novembre 2023, qui a notamment accordé à Monsieur et Madame [N] la somme de 46.519,13 euros au titre de leur préjudice financier.
Ayant en outre considéré que l’évolution défavorable des taux de change depuis la date de conclusion du prêt avait eu une incidence notable sur le montant à rembourser en principal, Monsieur et Madame [N] ont fait assigner par acte du 8 mars 2022 la société BNPPF devant ce tribunal afin notamment de contester la régularité de la clause d’indexation contenue dans le prêt.
Par ordonnance du 4 septembre 2023, le juge de la mise en état près le tribunal de céans a :
Ordonné le renvoi devant la formation de jugement de l’examen des fins de non-recevoir soulevées par la BNP Paribas Personal Finance ainsi que de l’entier litige au fond ;
Renvoyé cette affaire à l’audience de mise en état du 16 octobre 2023, 9h30, pour réplique de la banque aux conclusions au fond de Monsieur et Madame [N] communiquées le 14 mars 2023 ;
Réservé les demandes ;
Réservé les dépens.
Une première clôture, ordonnée le 16 octobre 2023, a été révoquée le 22 avril 2024 par le juge de la mise en état près ce tribunal.
Par dernières écritures signifiées le 14 octobre 2024, Monsieur et Madame [N] demandent à ce tribunal, au visa des articles 1110, 1116, 1134 alinéa 3, 1147, 1154, 1172, 1234, 1304, 1382, 1244-1 du code civil, L.111-1, L.132-1, L.133-2, L.312-33, L.313-1, L.313-2, R.132-0 III, R.132-1 et R.132-2 du code de la consommation, 32-1, 515, 559, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
« JUGER que les clauses n°1 à 5 du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs forment ensemble le mécanisme implicite d’indexation du contrat sur le franc suisse ;
PRONONCER le caractère abusif des clauses n°1 à 5 (clause implicite d’indexation) du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs en ce qu’elles créent un déséquilibre significatif entre les parties à leur détriment et, en tout état de cause, en ce qu’elles ne sont ni claires ni intelligibles pour eux ;
PRONONCER le caractère abusif des clauses n°6 à 8 (clauses de variation du taux d’intérêt) du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs en ce qu’elles ne sont ni claires ni intelligibles pour eux ;
PRONONCER le caractère abusif de la clause n°9 (clause de reconnaissance d’information) du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties à leur détriment ;
PRONONCER le caractère non écrit des clauses n°1 à 9 du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs ;
DONNER acte à BNPPPF de ce qu’elle accepte l’anéantissement du prêt des concluants,
En conséquence,
JUGER que le contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs ne peut subsister sans ces clauses abusives ;
PRONONCER l’anéantissement rétroactif du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs ;
CONDAMNER les emprunteurs à verser à BNPPPF, le montant du capital mis à leur disposition ;
CONDAMNER BNP PPF à restituer aux emprunteurs l’ensemble des versements qu’ils ont effectués dans le cadre de l’exécution des prêts, depuis leur conclusion jusqu’à leur terme anticipé en ce compris tous les frais afférents à la conclusion de ces prêts (commission d’ouverture de compte + frais de conversion au moment du déblocage) et à leur fonctionnement (frais de change correspondant à toutes les conversions, en francs suisses, de toutes les échéances en euros) ;
PRONONCER la compensation entre ces créances réciproques ;
CONDAMNER BNPPPF à verser aux emprunteurs le solde résultant de cette compensation, soit 15 658,89€, sommes à parfaire à la date du jugement à intervenir sur la base d’une mensualité de 637,37€ ;
En tout état de cause :
A) Sur le préjudice moral -
CONDAMNER BNPPPF à verser à l’emprunteur la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
B) Sur le préjudice patrimonial -
CONDAMNER BNPPPF à indemniser l’emprunteur de son préjudice résultant de l’atteinte portée à sa liberté patrimoniale, soit la somme de 37 428,08€ ;
C) Sur les intérêts et leur capitalisation -
CONDAMNER BNP PPF aux intérêts sur les condamnations à compter de l’assignation, soit le 8 mars 2022 et PRONONCER la capitalisation desdits intérêts ;
D) Sur l’article 700 du CPC -
CONDAMNER BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer au demandeur, la somme de 35.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
E) Sur les dépens -
CONDAMNER BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Valérie BENOIT, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
F) Sur l’Exécution provisoire -
JUGER que l’Exécution provisoire est parfaitement compatible avec la nature de cette affaire et donc l’ORDONNER ».
Par dernières écritures signifiées le 2 octobre 2024, la société BNPPF demande à ce tribunal, au visa de l’article 6 §1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme, de la Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, des articles L. 120-1, L. 132-1 et suivants du code de la consommation, du principe de la réparation intégrale du préjudice, des articles 31, 122, 699, 700, 789 6° et 803 du code de procédure civile, 1178 et 2224 du code civil, de :
« Sur les demandes formées par Monsieur et Madame [N] sur le fondement du droit des clauses abusives
A titre principal,
— Donner acte à BNP Paribas Personal Finance de ce qu’elle renonce à contester la demande d’annulation du contrat de prêt Helvet Immo ; -Ordonner l’annulation du contrat de prêt de Monsieur et Madame [N] ;
— En conséquence, juger que les parties sont remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant de contracter, comme si le contrat de prêt n’avait jamais existé :
➢ Ordonner la restitution par Monsieur et Madame [N] de la contrevaleur en euros du capital libéré en francs suisses par application du taux de change initial, soit la somme de 89.635,00 euros ;
➢ Juger que BNP Paribas Personal Finance restituera l’ensemble des sommes qu’elle a perçues de Monsieur et Madame [N], en ce compris les intérêts, le capital et l’effet de la variation du taux de change, selon les modalités suivantes :
▪ Juger que l’effet de la variation du taux de change a d’ores et déjà été restitué par BNP Paribas Personal Finance par le versement du préjudice financier alloué à Monsieur et Madame [N] en exécution du Jugement pénal et le cas échéant, de l’Arrêt pénal ; ▪ Ordonner la restitution par BNP Paribas Personal Finance de la somme de 58.137,39 euros, correspondant à la différence entre l’ensemble des sommes qu’elle a perçues de Monsieur et Madame [N] et le montant des sommes réglées au titre du préjudice financier alloué à Monsieur et Madame [N] en exécution du Jugement pénal et le cas échéant, de l’Arrêt pénal ;
— Ordonner la compensation entre les restitutions réciproques à opérer ;
A titre subsidiaire et reconventionnel, si le Tribunal, après avoir ordonné l’annulation du prêt, condamnait BNP Paribas Personal Finance à restituer à Monsieur et Madame [N] toutes les sommes prélevées au titre du prêt sans déduire le montant du préjudice financier :
— Juger que l’annulation du contrat de prêt de Monsieur et Madame [N] fait naître une créance de restitution au bénéfice de BNP Paribas Personal Finance d’un montant de 46.519,13 euros, correspondant au montant du préjudice financier alloué à Monsieur et Madame [N] en exécution du Jugement pénal et le cas échéant, de l’Arrêt pénal ;
— Juger que Monsieur et Madame [N] devront verser à BNP Paribas Personal Finance la somme de 31.497,61 euros, correspondant au solde des restitutions compensées, augmenté de la créance de restitution de BNP Paribas Personal Finance ;
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice moral
A titre principal,
— Juger que Monsieur et Madame [N] ne souffrent d’aucun préjudice et débouter ces derniers de leur demande au titre du préjudice moral qu’ils prétendent subir ;
A titre subsidiaire,
— Déduire des dommages et intérêts versés au titre du préjudice moral les sommes versées par BNP Paribas Personal Finance en exécution du Jugement pénal rendu le 26 février 2020 par la 13ème chambre correctionnelle 1 du Tribunal judiciaire de Paris à titre provisoire et de l’Arrêt pénal rendu le 28 novembre 2023 par le Pôle 2 – chambre 12 des appels correctionnels de la Cour d’appel de Paris ;
— Ordonner la compensation entre les restitutions réciproques à opérer ;
Sur la demande fondée sur l’atteinte à la liberté patrimoniale des emprunteurs
A titre principal,
— Juger que Monsieur et Madame [N] sont privés d’intérêt à agir dans la mesure où BNP Paribas Personal Finance renonce à contester leur demande d’annulation du contrat de prêt sur le fondement des clauses abusives ;
— Juger que la demande de Monsieur et Madame [N] est prescrite ;
— En conséquence, juger que la demande sur le fondement de l’atteinte à la liberté patrimoniale de Monsieur et Madame [N] est irrecevable ;
A titre subsidiaire,
— Juger que la demande sur le fondement de l’atteinte à la liberté patrimoniale de Monsieur et
Madame [N] est mal fondée ;
— Les débouter ;
En tout état de cause
— Débouter Monsieur et Madame [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes ;
— Juger que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire ;
— Débouter Monsieur et Madame [N] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et, en tout état de cause, tenir compte du fait que BNP Paribas Personal Finance renonce à contester la demande d’annulation du contrat de prêt Helvet Immo et renonce à toute demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur et Madame [N] aux entiers dépens. »
La clôture a été prononcée le 14 octobre 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 29 novembre 2024 et mise en délibéré au 14 février 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Sur les restitutions
Monsieur et Madame [N] constatent tout d’abord que la BNPPF renonce à contester l’anéantissement du prêt fondé sur le caractère abusif des clauses d’indexation du prêt, l’établissement bancaire ayant pris acte de la jurisprudence retenant l’existence de l’abus véhiculé par ces clauses dans les prêts Helvet Immo.
Ceci étant précisé, Monsieur et Madame [N] demandent ensuite au tribunal de condamner la banque à se soumettre aux restitutions réciproques découlant de la constatation de cet abus, afin de replacer les emprunteurs dans la situation où ils se seraient trouvés s’ils n’avaient pas souscrit ce contrat, en opérant une compensation entre les créances des parties. Ils estiment que la créance de la banque réside dans le capital en euro, net de tout frais, la créance des emprunteurs tenant dans l’ensemble des versements qu’ils ont effectué en euro, soit la commission d’ouverture de compte, les mensualités du prêt, les primes d’assurance, les frais de change et de gestion, les éventuels frais d’étude de dossier lors de la conversion du prêt et de manière générale tous les paiements effectués à l’occasion de l’exécution du prêt ou en remboursement de la créance invoquée par la banque au titre du prêt. Ils exposent que la banque souscrit au postulat des restitutions intégrales en raison de l’anéantissement du contrat, estimant toutefois que doivent être retranchées des restitutions au civil les indemnisations auxquelles la banque a été condamnée au pénal. Ils observent à cet effet que la banque argumente en dernier lieu dans le sens qu’elle-même doit restituer aux emprunteurs l’intégralité des sommes perçues au titre du prêt, soit en l’espèce la somme, conforme au décompte, de 105.293,89 euros arrêtée au 13 octobre 2024, les emprunteurs devant lui restituer le capital au montant de 89.635 euros, ainsi que la somme de 46.519,13 euros correspondant au préjudice financier alloué par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 novembre 2023. Ils considèrent que cette dernière position de la banque, portant sur les restitutions à opérer par les concluants, n’est pas pertinente, d’une part, parce que restituer n’est pas réparer, d’autre part, parce que retrancher des restitutions au civil des indemnisations versées au pénal contreviendrait tout à la fois au principe des restitutions intégrales et de l’autorité de la chose jugée.
S’agissant du principe « restituer n’est pas réparer », Monsieur et Madame [N] se prévalent d’une consultation qu’ils ont demandée au Professeur [L] [S], pour dire que l’anéantissement d’un contrat au civil et les demandes d’une partie civile à la suite de la commission d’une infraction dans un procès pénal, répondent à deux logiques diamétralement opposées. Ils précisent qu’au civil, il s’agit de restituer ce qu’une partie a versé à l’autre à la suite de l’anéantissement rétroactif d’un contrat alors qu’au pénal, il s’agit d’indemniser un préjudice résultant de la commission d’une infraction, ainsi que le décide traditionnellement la jurisprudence pénale, le tribunal de céans ayant statué dans le même sens le 11 mai 2024. Ils estiment que la jurisprudence citée par la banque est inopérante dans la mesure où elle s’inscrit dans un cadre purement civil. Ils ne contestent pas l’idée que la réparation intégrale du préjudice intervienne sans perte ni profit, ce qui n’est pas le même débat, la question étant ici de savoir si l’indemnisation d’un préjudice au pénal peut s’immiscer dans des restitutions découlant de la nullité d’un contrat au civil, à quoi une réponse négative s’impose. Monsieur et Madame [N] contestent tout autant l’argument, itératif de la banque, selon lequel le même préjudice des emprunteurs ne peut être réparé deux fois, une première fois au pénal et une seconde fois au civil, l’établissement bancaire prétendant que le juge pénal a motivé l’indemnisation du préjudice financier en voulant neutraliser le risque de change alors que le juge civil a entendu faire disparaitre rétroactivement le prêt Helvet Immo, l’effet de la variation du taux de change ayant été effacé par le juge pénal. Les demandeurs relèvent encore que ce point de vue de la banque est conforté par une consultation du Professeur [W] [U], lequel commence par entériner la distinction entre restitution et indemnisation, dont il constate cependant la mise en œuvre parfois délicate, cette consultation retenant plus substantiellement que la nature des sommes en jeu est hors-sujet dans les débats, seul devant être pris en compte l’effet que produit leur allocation. Monsieur et Madame [N] se prévalent, contre cet argument, d’une deuxième consultation du Professeur [S], pour dire que le Professeur [U] se dispense de tout raisonnement juridique et méconnaît la jurisprudence applicable sur le caractère non indemnitaire des restitutions, mais encore sur l’idée, erronée, que les restitutions et l’indemnisation réparent un même préjudice. Ils rappellent que le présent tribunal est saisi d’une demande de restitution alors que la cour d’appel de Paris a alloué des dommages-intérêts résultant de pratiques commerciales trompeuses de la banque et du recel de ce délit. Ils notent que la banque fonde son argumentation sur l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 24 juin 2024 (P5, Ch10, RG 22/07664), qui fait droit à cette thèse du non-cumul soutenue par la banque, cette décision commettant l’erreur consistant à retenir que l’indemnisation constitue au cas particulier, une restitution. Ils réitèrent la position du Professeur [S] selon laquelle les parties doivent restituer, à l’euro près, ce qu’elles ont versé, de telle sorte que la position de la cour d’appel adoptée le 24 juin 2024 comme celle du Professeur [U] est contraire au principe d’effectivité du droit de l’Union européenne (CJUE, 9 juillet 2020, C-698/18 et C-699/18). Ils considèrent qu’en ne restituant pas tout ce qui leur a été versé et allant à l’encontre du dispositif de ses propres écritures, la banque tire un profit des clauses abusives qu’elle a stipulées, ce qui constitue une atteinte au principe des restitutions intégrales propre au droit français et au principe d’effectivité du droit de l’Union.
Concernant l’autorité de la chose jugée, Monsieur et Madame [N] soutiennent que faire droit aux arguments adverses reviendrait, au cas présent, à y porter atteinte en privant les parties civiles des dommages-intérêts que le juge pénal leur a accordés alors que la décision pénale est devenue définitive. Ils contestent la démarche du Professeur [U] venant au soutien de la banque selon laquelle l’imputation des indemnisations sur les restitutions ne vient pas contredire le principe de l’autorité de la chose jugée, en ce qu’il y a une triple identité de parties, d’objet et de cause entre les instances pénale et civile, le principe en discussion devant être assoupli pour permettre l’anéantissement du contrat. Cette démarche est erronée pour les concluants, confortés par une deuxième consultation du Professeur [S] pour qui l’identité d’objet est défaillante, en ce que l’indemnisation du délit pénal de pratique commerciale trompeuse commis par la banque n’a pas le même objet que les restitutions résultant de l’existence de clauses abusives dans le prêt, en sorte que la présente action est irrecevable. Ils considèrent la position adverse comme d’autant plus contestable que tout comme celle de la cour d’appel de Paris dans sa décision du 24 juin 2024 déjà mentionnée, elle reviendrait à placer les victimes dans la situation où elles se seraient trouvées si aucune décision relative à l’indemnisation n’avait été rendue et que celle des restitutions avaient été sollicitée. Ils s’opposent tout autant à la consultation du Professeur [F] [H], venant au soutien de la banque, affirmant que les restitutions privant l’indemnisation de sa cause, la nullité du contrat de prêt supprime rétroactivement l’acte juridique et en conséquence le dommage, de telle sorte que l’indemnisation accordée au pénal serait un paiement indu. A cet argument, les concluants répliquent, se prévalant d’une troisième consultation du Professeur [S], que les restitutions constitutives à la nullité ne retirent pas son fondement à l’indemnisation résultant de la commission de l’infraction pénale, aucun indu ne résultant de l’indemnisation, la jurisprudence invoquée par le Professeur [H] étant par ailleurs devenue caduque à la suite d’un revirement (Cass. Ass. Plén., 17 février 2012, n°10-24.282). Ils estiment dès lors que le tribunal devra ordonner la compensation des créances réciproques sans retrancher de celles des concluants la somme allouée par le juge pénal en réparation de son préjudice et en procédant de la sorte, il apparaîtra un solde de 15.658,89 euros en faveur des concluants, devant par ailleurs être prises en compte les échéances réglées jusqu’au jour de l’anéantissement du contrat, soit la somme de 637,37 euros.
En réplique, la BNPPF indique renoncer à sa contestation de la demande d’annulation du contrat de prêt formée par Monsieur et Madame [N] en raison du caractère abusif des clauses d’indexation du prêt.
Ceci étant précisé, s’agissant des restitutions à opérer, la banque affirme que les demandeurs devront restituer le seul capital, à l’exclusion de tout intérêt et frais perçus par elle-même, soit la somme de 89.635 euros, alors que la concluante doit restituer toutes les sommes perçues au titre de l’exécution du prêt, soit les mensualités, charges d’intérêt et frais, représentant la somme de 104.656,52 euros, arrêtée au 2 octobre 2024. Elle souligne que les conséquences de l’effet de la variation du taux de change ont déjà été indemnisées par le juge pénal de manière définitive. Elle considère qu’agir autrement reviendrait à permettre aux emprunteurs de restituer moins que le capital versé par le prêteur. La banque souligne qu’il est parfaitement admis, bien qu’une demande de restitution et une demande de réparation reposent sur des fondements juridiques différents, que les restitutions consécutives à l’annulation d’un contrat peuvent exercer une influence sur l’indemnisation du préjudice né de la souscription de ce contrat, ce préjudice pouvant être réduit à 0 compte tenu des restitutions déjà intervenues. Elle ajoute que l’annulation, ayant pour but la suppression des effets illicites de l’acte, peut être la source d’un préjudice pour le contractant, l’annulation pouvant en tarir la source et diminuer le préjudice dont le contractant peut demander réparation au juge de la responsabilité. Elle considère qu’il ne s’agit pas là du but de la nullité, mais de l’une des conséquences de son prononcé sur la responsabilité ou les conséquences de celle-ci, ce qui précède étant confirmé par une consultation du Professeur [W] [U] produite aux débats. Elle estime qu’en allouant aux emprunteurs une somme destinée à neutraliser les effets du risque de change, le juge pénal a corrigé le contrat en permettant que les sommes trop payées par les emprunteurs leur soient restituées. Elle estime qu’il importe peu que cette restitution prenne la forme d’une indemnisation, l’effet étant le même que celui d’une restitution authentique. Elle se prévaut in fine de la consultation du Professeur [U] pour dire que l’on ne peut restituer ce qui a déjà été restitué, pas davantage qu’on ne peut réparer ce qui a déjà été réparé, ce raisonnement ayant déjà été suivi par la cour d’appel de Paris dans son arrêt déjà mentionné du 24 juin 2024 ainsi qu’un jugement du tribunal de céans rendu le 30 août 2024. Elle demande dès lors à ce tribunal de juger que l’effet de variation du taux de change a déjà été pris en compte par la décision du juge pénal tout comme le préjudice moral invoqué en l’espèce.
Sur ce,
S’agissant de la validité des clauses en litige, en vertu des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation, issues de la transposition de la directive n°93/13/CEE, dans sa rédaction antérieure à celles nées de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. L’appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Il en résulte que lorsqu’une clause définit l’objet principal du contrat, elle échappe au mécanisme des clauses abusives, à condition d’être rédigée de façon claire et compréhensible. Définissent l’objet principal du contrat les clauses qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci.
Monsieur et Madame [N] dénoncent comme abusive la clause implicite d’indexation figurant dans le prêt ainsi que la clause de révision des indices de variation du taux d’intérêt.
En l’occurrence et relativement à la clause implicite d’indexation, elle s’induit de cinq clauses figurant dans l’offre de prêt :
— clause « description de votre crédit », selon laquelle le contrat a pour objet la mise à disposition d’une somme d’argent pour le financement d’un bien immobilier, à charge pour l’emprunteur d’en rembourser le capital. Cette clause prévoit alors que la monnaie de compte sera le franc suisse et que la dette comprend le montant du financement et des frais de change,
— clause « financement de votre crédit », qui prévoit que le crédit en francs suisses est financé par un emprunt de la Banque souscrit en francs suisses et que la somme libérée sera en euros,
— clause « ouverture d’un compte interne en euros et compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit », qui précise que la monnaie de compte est le franc suisse et la monnaie de paiement est l’euro,
— clause « opération de change », qui prévoit que le montant du financement en euros est définitivement arrêté à la date de l’acceptation de l’offre et que des opérations de change auront lieu au cours de la vie du crédit,
— clause « remboursement de votre crédit » qui prévoit les remboursements en euros et l’amortissement du capital emprunté en francs suisses.
Il est acquis aux débats que les cinq clauses litigieuses définissent l’objet principal du contrat puisqu’elles décrivent l’obligation principale de l’emprunteur.
La BNPPF a reconnu en particulier dans sa lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 3 avril 2024 à Monsieur et Madame [N], que cette clause d’indexation implicite revêtait un caractère abusif au sens de l’article L.132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable et devait être réputée non écrite.
Dès lors que cette stipulation constitue l’objet principal du contrat, elle doit être réputée non-écrite.
En conséquence, le contrat de prêt consenti par la société BNPPF à Monsieur et Madame [N] sera déclaré anéanti de manière rétroactive.
Concernant les restitutions, il est de principe que l’annulation d’un contrat entraîne la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion de ce contrat, qui est censé n’avoir jamais existé. Dans le cas d’un contrat de prêt, l’annulation emporte l’obligation pour chaque partie, prêteur et emprunteur, de restituer l’ensemble des sommes payées à l’autre en exécution du contrat.
Les restitutions auxquelles il est procédé à la suite de l’annulation d’un prêt ne présentent pas un caractère indemnitaire, dans la mesure où leur dessein ne vise pas la réparation d’un préjudice mais la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’exécution du contrat.
Il demeure que si les restitutions ne réparent pas un préjudice, elles peuvent néanmoins se cumuler avec une indemnisation.
Ainsi, en vertu de l’annulation du contrat de prêt en litige, Monsieur et Madame [N] doivent restituer toutes les sommes qu’ils ont reçues de la banque à la suite de l’exécution de ce contrat.
Lors du déblocage du prêt, la société BNPPF a payé la somme de 89.635 euros à la restitution de laquelle Monsieur et Madame [N] sont tenus.
Inversement, la BNPPF doit restituer à Monsieur et Madame [N] toutes les sommes qu’ils lui ont versées en application du contrat de prêt, soit la somme de 105.293,89 euros actualisée par les emprunteurs au 13 octobre 2024, ce décompte, non contesté utilement par la société BNPPF, différant de celui de l’établissement bancaire en ce qu’il tient compte des échéances supplémentaires remboursées par les emprunteurs.
Cependant, Monsieur et Madame [N] ont également reçu de la BNPPF, en application de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 novembre 2023, la somme de 46.519,13 euros au titre de l’indemnisation du préjudice matériel que leur a causé l’infraction de pratique commerciale trompeuse.
Si l’indemnisation d’un préjudice ne se confond pas avec les restitutions, celle-ci pouvant au demeurant se cumuler avec celles-là, il n’en demeure pas moins que le principe de restitution intégrale suppose de remettre les parties en l’état où elles se trouveraient si le contrat n’avait jamais existé.
Il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 novembre 2023 que le préjudice indemnisé est celui résultant du risque de change, cette juridiction ayant calculé le montant de l’indemnisation afin de neutraliser le risque de change « de sorte que le taux de change fixé au contrat sera retenu comme s’appliquant durant toute la durée du prêt ».
A partir du moment où l’existence d’un risque de change est l’un des éléments du contrat de prêt dit « Helvet Immo », le déficit d’information des emprunteurs sur ce risque de change fonde la reconnaissance de l’existence de clauses abusives ainsi qu’il a été précisé plus avant.
Or la condamnation pour pratique commerciale trompeuse, prononcée par la cour d’appel de Paris le 28 novembre 2023, se fonde également sur la dissimulation du risque de change.
D’ailleurs, l’arrêt du 28 novembre 2023 relève que : « la banque a dispensé, au travers des documents contractuels et pré-contractuels, une information peu lisible et dispersée ne permettant pas à l’emprunteur d’appréhender la nature et la portée de ses engagements et a adopté, envers ses agents et les intermédiaires en charge de la commercialisation du prêt, une communication lacunaire et trompeuse en insistant sur la sécurité de ce prêt et l’effort d’épargne réduit et en masquant le risque de change pourtant à la charge exclusive de l’emprunteur et les conséquences potentielles de celui-ci alors même qu’elle en avait connaissance, puisque des débats en interne avaient soulevé ce point et que lors de la première présentation du produit, ce risque de change était souligné ».
La cour relève encore que le dommage des emprunteurs résulte de la contrainte « de rembourser des sommes bien supérieures à celles qu’ils pensaient devoir ».
Ce dommage résulte ainsi directement de l’exécution du contrat de prêt, ainsi que la cour le précise également : « les emprunteurs justifient d’un préjudice personnel, né de l’exécution du contrat ».
La cour calcule ensuite le préjudice résultant du risque de change : « Ainsi, le préjudice financier des emprunteurs est constitué d’une part par le capital restant dû à la date d’arrêté de compte produit par la partie civile, somme dont il convient de soustraire le capital restant dû tel que figurant à la même date sur le tableau d’amortissement prévisionnel intégré à l’offre de prêt, étant précisé qu’il conviendra de le convertir au préalable en euro sur la base du taux de change exprimé dans l’offre et d’autre part par la différence entre le montant total des sommes versées par les emprunteurs à la date de l’arrêté de compte et le montant des sommes dues à la même date telles que résultant du tableau d’amortissement, sommes qu’il conviendra d’additionner. »
La somme de 46.519,13 euros comprend ainsi tous les versements que Monsieur et Madame [N] ont effectués, pendant l’exécution du contrat du prêt, en raison de l’indexation des paiements sur le taux de change entre l’euro et le franc suisse.
Il en résulte que l’indemnisation du préjudice financier a, de facto, conduit la banque à rembourser aux emprunteurs des sommes qu’ils avaient réglées au titre de l’exécution du contrat de prêt.
Or l’annulation du contrat de prêt entraîne la restitution de l’ensemble des sommes payées en exécution du contrat.
La somme de 46.519,13 euros correspond dès lors, au regard de son mode de calcul, à une somme née de l’exécution du contrat et qui doit être prise en compte dans les restitutions.
Par ailleurs, Monsieur et Madame [N] s’opposent au remboursement de cette somme de 46.519,13 euros en soulignant qu’un tel remboursement porte atteinte à l’autorité de la chose jugée.
L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé (Cass. 1ère civ., 24 oct. 2012, n° 11-20.442).
La prise en compte de l’indemnisation du préjudice telle qu’elle a été calculée par le juge pénal ne remet pas en cause la qualification de pratique commerciale trompeuse ni la culpabilité de la société BNPPF. Elle ne remet pas en cause non plus la reconnaissance de l’existence du préjudice matériel des emprunteurs mais tire les conséquences du fait que ce préjudice matériel est constitué, selon le juge pénal, par des remboursements effectués à la suite de la réalisation du risque de change.
Ainsi, la prise en compte de l’indemnisation du préjudice dans les restitutions ne remet pas en cause l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 28 novembre 2023.
De plus, Monsieur et Madame [N] prétendent que la banque tire un profit des clauses abusives en cas de remboursement de la somme de 46.519,13 euros.
Cependant, à la suite de l’annulation du contrat de prêt, la banque doit restituer aux emprunteurs toutes les sommes qu’ils lui ont versées, ce qui comprend non seulement les sommes liées au risque de change, mais également tous les intérêts et les frais. La banque conserve à sa charge les coûts engendrés par la commercialisation et la gestion du crédit et par son propre refinancement.
Dans ces conditions, la banque ne retire aucun profit de la stipulation des clauses abusives de telle sorte que l’effet dissuasif de la directive 93/13/CE du 5 avril 1993 sur les clauses abusives est préservé.
Par conséquent, Monsieur et Madame [N] devront également restituer à la société BNPPF la somme de 46.519,13 euros.
En conséquence, Monsieur et Madame [N] devront restituer à la BNPPF la somme de 136.154,13 euros (89.635 + 46.519,13) et la BNPPF doit restituer à Monsieur et Madame [N] la somme de 105.293,89 euros, arrêtée au 13 octobre 2024.
Il en résulte un solde de 30.860,24 euros en faveur de la BNPPF que Monsieur et Madame [N] seront condamnés à lui payer.
1.2 Sur les préjudices
Monsieur et Madame [N] invoquent ensuite la réparation de leur préjudice moral, s’opposant à l’argument adverse selon lequel les concluants sont irrecevables en cette demande faute d’intérêt à agir dès lors que les emprunteurs ont, au cas particulier, obtenu réparation du même chef à concurrence de la somme de 20.000 euros chacun. Ils affirment que leur demande est non seulement recevable, mais en outre bien fondée, la violation de l’ordre public consumériste par stipulation de clauses abusives, du fait de la banque, étant constitutive en l’espèce d’un préjudice moral éprouvé par les emprunteurs. Ils soulignent que le préjudice moral réparé par le juge pénal est distinct de celui invoqué en l’espèce.
Monsieur et Madame [N] se prévalent par ailleurs d’un préjudice patrimonial, exposant avoir été privé de leur liberté patrimoniale du fait que le capital du prêt litigieux a toujours été supérieur à la valeur du bien financé ou des parts de SCPI, de telle sorte que les emprunteurs se sont retrouvés pris au piège patrimonial des prêts Helvet Immo. Ils précisent que l’accroissement imprévu du capital a obéré depuis quinze ans la capacité d’endettement de chacun des souscripteurs de ce type de prêt, y compris pour racheter le crédit, déménager, aider les enfants, renouveler le véhicule automobile, prendre une retraite méritée. Ils estiment que ce préjudice de congélation patrimoniale se calcule à partir de ce que les concluants n’ont pas pu emprunter en l’état de l’accroissement de la dette en capital, rapporté au taux de disponibilité patrimonial (ratio d’endettement patrimonial de 35%, soit la somme de 34.225,82 euros). Ils contestent l’argument adverse tenant au défaut d’intérêt à agir dans la mesure où la contestation du caractère abusif des prêts n’est plus de mise pour la banque, après douze ans de procédure, ce qui laisse subsister l’intérêt à agir des concluants. Ils estiment que si l’annulation conduit à un prêt gratuit, le fait que l’emprunteur conserve le bénéfice des loyers et de l’avantage fiscal n’efface pas la privation de leur liberté patrimoniale. Ils estiment encore que la banque est peu inspirée de prendre appui, en l’espèce, sur les coûts de mise en place, de gestion et de refinancement du prêt qu’elle aurait supporté et laissé à leur charge, car elle n’a jamais déféré aux sommations des juges d’instruction et de communiquer des emprunteurs sur les sommes qu’elle prétend avoir empruntées en franc suisse alors qu’elle a tiré profit du délit qu’elle a commis et ce pendant près de quinze ans.
En réplique, la banque fait valoir tout d’abord que le préjudice financier et le préjudice moral ont été réparés par la décision pénale et ne peuvent être indemnisés une seconde fois par le tribunal de céans. Elle note que la somme de 46.519,13 euros allouée par le juge pénal aux demandeurs au titre du préjudice financier couvre l’effet de la variation du taux de change que ceux-ci ont supporté, ainsi que le relève l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 24 juin 2024 (P5, Ch10, RG 22/07664). Elle expose que le principe de restitutions intégrales faisant suite à la nullité d’un contrat fait écho au principe de la réparation intégrale du préjudice en responsabilité civile, le juge ne pouvant réparer deux fois le même préjudice. Elle souligne que le juge civil ne peut condamner à la réparation d’un préjudice financier déjà réparé en raison d’une condamnation émanant du juge pénal, sauf à restituer deux fois les mêmes fonds, le propos valant également pour le préjudice moral invoqué en l’espèce.
La banque affirme encore que Monsieur et Madame [N] ne justifient pas d’un intérêt à agir au titre du préjudice moral au cas particulier, ayant déjà obtenu réparation devant le juge pénal pour une somme de 20.000 euros chacun. Elle ajoute subsidiairement que si le tribunal devait néanmoins faire droit à cette demande, il conviendrait de déduire les sommes allouées de ce qui a été obtenu devant le juge pénal.
La banque affirme de même que Monsieur et Madame [N] sont privés d’intérêt à agir au titre de l’atteinte à leur liberté patrimoniale puisque la concluante renonce à contester la demande d’annulation des prêts Helvet Immo sur le fondement des clauses abusives. Elle ajoute que pareille demande est prescrite puisque la prescription quinquennale applicable court à compter de l’acceptation de l’offre de prêt, la demande ayant été faite par conclusions du 6 août 2024 alors que la prescription est expirée depuis le 8 décembre 2013.
Subsidiairement, la banque soutient que cette demande est mal fondée en ce que les demandeurs bénéficient de la mise à disposition gratuite de fonds qui leur auront permis d’acquérir des parts sur un investissement immobilier qui demeureront leur propriété, de telle sorte que les restitutions à intervenir doivent effacer l’intégralité des charges financières supportées par l’emprunteur. Elle ajoute que les emprunteurs conserveront tout autant les bénéfices procurés par l’investissement financé par le crédit annulé, ainsi que les crédits d’impôt résultant de l’opération, la banque gardant à sa charge l’ensemble des coûts de mise en place, de gestion et de refinancement supportés au cours de l’opération.
Au sujet du préjudice moral allégué, la banque considère que les demandeurs se bornent à des affirmations péremptoires sans apporter le moindre élément au soutien de leur propos. Pas davantage ne justifient-ils, selon la banque, du préjudice patrimonial de 35% dont ils se prévalent, le tribunal de céans ayant déjà rejeté une telle demande dans son jugement du 30 août 2024.
Sur ce,
S’agissant du préjudice moral, Monsieur et Madame [N] distinguent à juste titre la violation de l’ordre public consumériste et l’atteinte à l’intégrité physique et psychologique engendrée par la commission d’une infraction.
Cependant, ils ne justifient pas avoir subi à titre personnel un préjudice moral distinct de celui qui a déjà été réparé par le juge pénal, lequel leur a alloué la somme de 20.000 euros chacun.
Par conséquent, leur demande au titre du préjudice moral sera rejetée.
Concernant le préjudice d’atteinte à la liberté patrimoniale et, en premier lieu, de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, il résulte des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
En l’espèce, pour soutenir que Monsieur et Madame [N] ne peuvent invoquer des manquements contractuels alors que le contrat est anéanti, la société BNPPF conteste l’existence de leur droit à demander réparation du préjudice d’atteinte à la liberté patrimoniale et non pas leur intérêt à le faire.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sera rejetée.
En deuxième lieu, la société BNPPF oppose à la demande indemnitaire de Monsieur et Madame [N] pour atteinte à la liberté patrimoniale de ceux-ci une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de ce texte, la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, en raison de l’existence de clauses abusives dans le contrat de prêt, les emprunteurs n’ont pas été placés dans une situation leur permettant de mesurer objectivement le risque financier encouru. L’étendue et les conséquences de ce risque sont portés à leur connaissance au jour où ces clauses sont déclarées abusives.
Par suite, le point de départ de leur action au titre de l’atteinte à la liberté patrimoniale est fixé au jour auquel ces clauses sont jugées abusives, soit à compter du prononcé du présent jugement.
En conséquence, l’action indemnitaire fondée sur l’atteinte à la liberté patrimoniale n’est pas prescrite.
En troisième lieu, Monsieur et Madame [N] ne justifient pas de leurs revenus et charges pour soutenir la demande de réparation du préjudice d’atteinte à la liberté patrimoniale qu’ils allèguent, de telle sorte qu’ils ne mettent pas le tribunal en mesure d’apprécier leur capacité d’endettement.
En outre, le prêt a été conclu pour une durée de 25 ans, tant et si bien qu’ils ne peuvent pas affirmer qu’ils auraient pu être libérés des obligations nées de ce contrat antérieurement à l’écoulement de cette durée.
Par suite, leur demande de réparation au titre de l’atteinte à la liberté patrimoniale, infondée, sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Succombant partiellement, Monsieur et Madame [N] seront condamnés aux dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe Métais de la LLP Bryan Cave Leighton Paisner.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE que les clauses n°1 à 5 du contrat de prêt Helvet Immo consenti à Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [N] par la société anonyme BNP Paribas Invest Immo, aux droits de laquelle vient la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, le 11 octobre 2008, intitulées « Description de votre crédit, Financement de votre crédit, Ouverture d’un compte interne en euros et d’un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit, Opérations de change et Remboursement de votre crédit », sont abusives et réputées non écrites ;
PRONONCE l’anéantissement rétroactif du contrat de prêt Helvet Immo consenti à Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [N] par la société anonyme BNP Paribas Invest Immo le 11 octobre 2008 ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [N] à verser à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance la somme de 30.280,24 euros, arrêtée au 13 octobre 2024 ;
REJETTE les demandes de Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [N] au titre de leur préjudice moral ;
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la société anonyme BNP Paribas Personal Finance à raison du défaut d’intérêt à agir et de la prescription au titre de l’atteinte à la liberté patrimoniale ;
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [N] au titre de l’atteinte à la liberté patrimoniale ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [N] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe Métais de la LLP Bryan Cave Leighton Paisner ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [N] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 14 Février 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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