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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 9 avr. 2026, n° 26/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ML CONSTRUCTIONS, S.A. AXA FRANCE IARD inscrite au RCS de [ Localité 4 ] sous le numéro 722, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00084 – N° Portalis DBYH-W-B7K-MZW7
AFFAIRE : [Q], [P] C/ S.A.R.L. ML CONSTRUCTIONS, S.A. AXA FRANCE IARD
Le : 09 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 09 AVRIL 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [A], [M] [Q] époux [P]
né le 11 Juin 1965 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [P] épouse [Q]
née le 12 Septembre 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
tous représentés par Maître Alexandre FRANCE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ML CONSTRUCTIONS inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 490 681 079, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. AXA FRANCE IARD inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3]
toutes représentées par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 06 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 26 Février 2026;
A l’audience publique du 26 Février 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026 puis prorogé au 09 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
Par acte notarié du 8 février 2019, M. [E] [Q] et Mme [Y] [J] épouse [Q] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 4].
Ils expliquent qu’au cours de l’année 2023, ils ont constaté divers désordres affectant les couvertines, l’enduit de façade et le carrelage en marbre ; qu’uen expertise a été réalisée par le GROUPE EXPERT BÂTIMENTS qui a confirmé les désordres ; que les ouvrages ont été réalisés par la société ML CONSTRUCTIONS.
Par assignation du 13 janvier 2026, dles époux [C] saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble d’une mande dirigée contre la SARL ML CONSTRUCTIONS et son assureur la SA AXA FRANCE IARD et sollicitent une expertise judiciaire.
La SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à l’expertise. Elle sollicite la condamnation des époux [Q] aux dépens dont distraction au profit de Maître Laurent Favet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’ordonner une expertise s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
A l’appui de sa demande, les époux [Q] produisent notamment le rapport d’expertise du 17 juin 2024 de GROUPE EXPERT BÂTIMENTS, les factures de travaux de la société ML CONSTRUCTIONS
Les consorts [Q] justifient dès lors d’un motif légitime. Il convient en conséquence d’ordonner une expertise.
Il convient de condamner les époux [Q] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent Favet.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
ORDONNE une expertise tous droits et moyens des parties réservés,
COMMET pour y procéder
Monsieur [I] [G],
expert près la Cour d’Appel de GRENOBLE,
demeurant L’agence des travaux – [Adresse 5]
[Adresse 6] "[Adresse 7],
Tél. portable: [XXXXXXXX01] /
Mail : [Courriel 1]
expert sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3], en qualité d’expert avec pour mission de :
1- Prendre connaissance des documents de la cause et de tous documents utiles à sa mission (documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres) ;
2- Se rendre sur les lieux [Adresse 8] [Localité 5]., après y avoir convoqué les parties ;
3- Décrire et vérifier les travaux effectués par référence avec ce qui était prévu dans le contrat et/ou avec la facturation ;
4- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, indiquer, pour chacun, leur nature, leur importance, leur date d’apparition dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
5- Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
5.1- à la conception,
5.2- à un défaut de direction ou de surveillance,
5.3- à l’exécution,
5.4- aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
5.5- à une cause extérieure,
5.6- et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés
6- Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
7- En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
8- Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
9- Préciser de façon motivée, pour chacun d’eux, si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
10- Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
11- Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
12- Dans la négative, préciser pour chaque désordre relevé, s’il est constitutif d’une faute au regard des règles de l’art et ou des normes réglementaires applicables ;
13- Donner son avis et tout élément utile permettant au tribunal d’apprécier les éventuelles responsabilités susceptibles d’être encourues ;
14- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
15- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
16- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
LE CAS ÉCHÉANT, (en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties) :
17- Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;
18- Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
19- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que l’expert devra communiquer une note de synthèse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de sa note de synthèse et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l’expert ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l’expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNE l’exécution de cette mesure d’instruction à la consignation préalable par [E] [Q] et Mme [Y] [J] épouse [Q] d’une avance de débours à valoir sur la rémunération de l’expert de 4000 €, dans un délai de forclusion expirant le 21 avril 2026 ;
RAPPELLE que ledit versement devra être effectué entre les mains du régisseur de ce tribunal et qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours ;
CONDAMNE [E] [Q] et Mme [Y] [J] épouse [Q] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent Favet.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
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