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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 23/05722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A.S. APECMO, S.A.S. EDELIS, QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
4ème Chambre
N° RG 23/05722 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MHMM
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 09 AVRIL 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSES A L’INCIDENT
Madame [E] [H], demeurant [Adresse 1]
Représentée Me Pierre CARRASCOSA, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le :
à :
Me Nadège CARRIERE – 24
Me Gérard MINO – 0178
Me Nathalie PUJOL – 288
Me Jean baptiste TAILLAN – 1014
S.A.S. APECMO, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Et
SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Toutes deux représentées par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES AUX PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Et
QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Toutes deux représentées par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. EDELIS, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Nadège CARRIERE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
Et
S.A.R.L. [N], dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
Toutes deux représentées par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. GCC, dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Nadège CARRIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 16 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026 prorogé au 09 Avril 2026 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance du 28 juillet 2023 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Vu la jonction des procédures n°RG 23/5722 et 24/2223.
Par conclusions d’incident siggnifiées par RPVA le 28 janvier 2025, la société APECMO et la société SMABTP par l’intermédiaire de leur avocat, ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans leurs dernières conclusions d’incident avec intervention volontaire notifiées par RPVA le 12 décembre 2025 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société EDELIS et la société GCC intervenante volontaire demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
RECEVOIR l’intervention volontaire de la société GCC venant aux droits de la société EDELIS DECLARER IRRECEVABLE l’action de Madame [B] à l’encontre de la société EDELIS aux droits de laquelle vient la société GCC comme étant forclose. CONDAMNER Madame [B] à régler à la société GCC la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. CONDAMNER Madame [B] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 décembre 2025 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA/NV demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
JUGER irrecevables comme étant forcloses les demandes formulées par Madame [E] [B] à l’encontre de la société EDELIS, JUGER en conséquence les demandes formulées par la société EDELIS à l’encontre de SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV sans objet, CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distrait au profit de Maître Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, sous sa due affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 novembre 2025 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société SARL [N] demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
JUGER IRRECEVABLE pour forclusion l’action de Madame [H] à l’encontre de la société EDELIS ;JUGER l’appel en cause de la société EDELIS à l’encontre de la SARL [N] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sans objet ;JUGER irrecevables les demandes de la société EDELIS en ce qu’elles sont dirigées contre la SARL [N] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;CONDAMNER Madame [H] ou de la société EDELIS à régler à la SARL [N] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER la SARL [N] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux dépens, dont distraction au profit de Maître Gérard MINO, Avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions d’incident avec notifiées par RPVA le 15 novembre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [H] [E] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
REJETER la demande d’irrecevabilité pour forclusion soulevée par APECMO et SMABTP ;JUGER que l’action de Madame [H] [E] est recevable ;CONDAMNER tout succombant à payer à Madame [H] [E] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 novembre 2025 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société APECMO et la société SMABTP demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
JUGER la SAS APECMO et la SMABTP bien fondées en leurs demandes ;JUGER irrecevable pour forclusion l’action de Madame [E] [H] à l’encontre de la société EDELIS selon son assignation du 28 juillet 2023 ;JUGER l’appel en cause de la société EDELIS sans objet à l’encontre de la SAS APECMO et de la SMABTP ;JUGER irrecevables les demandes formulées par la société EDELIS à l’encontre de la SAS APECMO et son assureur la SMABTP ;CONDAMNER tout succombant à verser à la SMABTP, la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens par application de l’article 696 et 699 du Code de Procédure Civile.
L’incident a été appelé, retenu et mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « JUGER » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La loi ne confère pas au juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur cette recevabilité, seule la formation de jugement le pourra.
Cette demande est irrecevable.
En outre, les demandes formulées par les défendeurs entre eux, en garantie ou appel en cause, apparaissant bien fondées et recevables au vu du dossier, il y a lieu de rejeter les demandes d’irrecevabilité.
Sur l’action au fond
Aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage et la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu court pendant un délai d’un an, à compter de cette réception. Elle s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage.
Aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, le 28 juillet 2023, Madame [H] [E] a intenté, sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil, une action en garantie des défauts de la chose vendue.
La société EDELIS verse aux débats le procès-verbal de réception des travaux prononçant la réception le 27 juillet 2022. La garantie de parfait achèvement courait en conséquence jusqu’au 27 juillet 2023 à vingt-quatre heures.
Madame [H] [E] verse aux débats un courriel de la société EDELIS, Maître de l’ouvrage, en date du 7 septembre 2022 duquel il ressort « Nous avons procédé à des demandes auprès de l’architecte qui a reconnu son erreur ».
En conséquence, le désordre a été porté à connaissance tant du maître de l’ouvrage que de l’entreprise en cause dans le délai d’un an.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de fin de non-recevoir sur la forclusion de l’action ;
REJETONS les demandes d’irrecevabilité formées entre les codéfendeurs au principal ;
DEBOUTONS les parties à l’instance de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ;
DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 15 septembre 2026 pour conclusions au fond de Maître Gérard MINO.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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