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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 2 mai 2025, n° 25/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00964 – N° Portalis DB22-W-B7J-S74J
N° de Minute : 25/
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
c/
[Y] [A]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 02 Mai 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 02 Mai 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 02 Mai 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 02 Mai 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le deux Mai
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Madame Christine VILETTE, greffier, à l’audience du 02 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 4]
[Localité 8]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me , Melina URICH POSTIC avocat au barreau de VERSAILLES,
TIERS :
Madame [W] sa Curatrice
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 9]
régulièrement avisée, absente non représentée
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [Y] [A], né le 20 Avril 1975 , demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 22 avril 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 28 Avril 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [Y] [A] était absent et représenté par Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen relatif à l’obligation d’information prévu à l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique
Le conseil du patient soutient que la procédure méconnaît l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique, applicable dans le cas de la procédure dite de « péril imminent », en ce que l’information prévue par ce texte n’a pas été transmise au curateur du patient.
En l’état des éléments du dossier, il importe de constater que le patient a bien été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre de la procédure dite de « péril imminent ». Il résulte également de ces mêmes éléments que le patient est actuellement sous curatelle renforcée, comme cela ressort du jugement du tribunal d’instance de Versailles du 17 octobre 2013, d’ouverture de la mesure de protection, pour une durée de 20 ans, et confiant ladite mesure à l’ATY, de sorte que l’établissement hospitalier était avisé de cette situation.
L’article L3212-1 II 2° prévoit qu’à l’occasion de la mise en oeuvre de la procédure de « péril imminent », « le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci ».
L’objet de cette disposition consiste ainsi à garantir que, dans la cadre de la procédure de péril imminent, une tierce personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet de soins soit effectivement informée de la mesure d’ hospitalisation sous contrainte, et que le patient, faisant l’objet d’une mesure de protection, doit bénéficier de cette garantie de manière renforcée et à un double titre, relativement à sa famille d’une part, et relativement à son mandataire judiciaire d’autre part.
Force est cependant de constater qu’aucun document de la procédure n’atteste que l’avis à curateur, qui doit intervenir dans les 24 heures de l’admission du patient pour « péril imminent », ce qui correspond au cadre de la présente procédure, a été réalisé ou encore tenté. Cette omission porte nécessairement atteinte aux droits de la personne hospitalisée, la privant du droit de voir avisé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement son mandataire judiciaire, habilité pour agir dans son intérêt.
En conséquence, il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure.
L’hospitalisation complète ne peut être maintenue, mais le délai de 24 heures sera décidé afin de permettre la mise en place d’un éventuel programme de soins par l’équipe médicale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la main-levée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [A].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de Madame Christine VILETTE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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