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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 4 sept. 2025, n° 24/01412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL BIO C' BON IDF, S.A. INSSEL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 24/01412
N° Portalis 352J-W-B7I-C34XK
N° MINUTE : 5
Assignation du :
25 janvier 2024
Réputé contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 septembre 2025
DEMANDERESSES
S.E.L.A.F.A. MJA
prise en la personne de Maître Valérie LELOUP-THOMAS, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société BIO C’BON IDF
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. C. BASSE
prise en la personne de Maître Christophe BASSE es-qualités de liquidateur judiciaire de la société BIO C’BON IDF
[Adresse 3]
[Localité 9]
Toutes deux représentées par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
DEFENDERESSE
S.A. INSSEL
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Mana RASSOULI-CHEMIRANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0021
PARTIE EN INTERVENTION FORCEE
SARL BIO C’BON IDF
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DEBATS
A l’audience du 22 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 19 juin 2019, la SA INSSEL a donné à bail commercial à la SARL BIO C’BON IDF, divers locaux situés en rez-de-chaussée, d’une surface d’environ 192 m2, ainsi que des caves d’environ 90 m2 à usage de réserve, sis [Adresse 1] [Localité 11], pour une durée de dix ans dont une période ferme de six ans, à compter du 1er juillet 2019, moyennant un loyer annuel de 230.000 euros HT/HC.
Par jugement en date du 2 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société BIO C’BON IDF.
Par jugement en date du 2 novembre 2020, ce même tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire et a désigné la SELAFA MJA, en la personne de Maître Valérie Leloup-Thomas, ainsi que la SELARL Christophe Basse en la personne de Maitre Christophe Basse, ès qualités de coliquidateurs de la société BIO C’BON IDF.
Par courrier recommandé en date du 20 novembre 2020, avisé le 26 novembre 2020, les coliquidateurs de la société BIO C’BON IDF ont informé la société INSSEL de la résiliation du bail commercial en application des dispositions de l’article L. 642-12 1° du code de commerce.
Les clés des locaux ont été restituées le 1er décembre 2020.
Par courrier recommandé en date du 18 décembre 2020, la société INSSEL a déclaré au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société BIO C’BON IDF une créance d’indemnité de résiliation de bail commercial et de frais de remise en état pour un montant total de 1.548.602,33 euros, à titre privilégié, conformément aux dispositions de l’article R. 622-21 du code de commerce.
Les locaux ont définitivement été libérés le 11 octobre 2021.
Par déclaration de créance en date du 21 octobre 2020, la société INSSEL a déclaré au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société BIO C’BON IDF, une créance à titre privilégiée, d’un montant de 51.347, 23 euros, au titre de loyers et charges antérieurs à la date du jugement d’ouverture ainsi qu’à la taxe foncière 2019 et 2020 proratisé.
Par déclaration de créance en date du 18 décembre 2020, la société INSSEL a déclaré, au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société BIO C’BON IDF, une créance à titre privilégiée, d’un montant de 1.548.602,22 euros, au titre de l’indemnité de résiliation de bail à hauteur de 1.348.603,22 euros et des frais de remise en état à hauteur de 200.00 euros.
La société INSSEL a également déclaré une créance postérieure pour un montant de 95.722,21 euros correspondant aux loyers et charges dus pour la période du 2 septembre au 31 décembre 2020.
Par lettre recommandé en date du 9 février 2022, la créance d’indemnité de résiliation de bail d’un montant de 1.348.603,22 euros a été contestée par les coliquidateurs dans le cadre des opérations de vérification du passif de la société BIO C’BON IDF.
Aux termes d’un protocole transactionnel en date du 21 octobre 2023, homologué le 29 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Créteil, les parties ont fixé le montant et les modalités de paiement des créances de la société INSSEL, à l’exception de celle relative à l’indemnité de résiliation du bail.
Les coliquidateurs de la société BIO C’BON IDF ont maintenu leur contestation relative à cette créance de 1.348.603,22 euros, et, par ordonnance en date du 12 décembre 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Créteil a, au visa des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce :
« – Ordonné que la créance sera rejetée à hauteur de 200.000 € [créance de remise en état],
— Constaté, pour le surplus, que la contestation ne relève pas de sa compétence,
— Renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— Invité les liquidateurs judiciaires à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, à moins d’appel
— Dit qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction compétente,
— Dit que le greffe notifiera l’ordonnance par lettre recommandée au requérant, au débiteur et par avis simple aux liquidateurs judiciaires,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. "
Cette ordonnance a été notifiée par la société INSSEL aux coquilidateurs de la société BIO C’BON IDF le 26 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, les coliquidateurs de la société BIO C’BON IDF ont assigné la société INSSEL devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« – fixer à 1 euro la créance privilégiée déclarée au passif de la société BIO C’BON IDF par la société INSSEL et actualisée à un montant de 1.348.603,22 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
— condamner la société INSSEL à payer à la société BIO C’BON IDF la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
— condamner la société INSSEL aux entiers dépens "
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, la société INSSEL demande au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris de :
« - DECLARER irrecevables l’intégralité des demandes formulées par la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES » MJA ", prise en la personne de Maître Valérie Leloup-Thomas et la société SELARL C. BASSE, prise en la personne de Maître Christophe Basse, tous deux désignés en qualité de liquidateur judiciaire de la société BIO C’BON IDF par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 novembre 2020, dans le cadre de la présente instance ;
— CONDAMNER solidairement la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES « MJA », prise en la personne de Maître Valérie Leloup-Thomas et la société SELARL C. BASSE, prise en la personne de Maître Christophe Basse, tous deux désignés en qualité de liquidateur judiciaire de la société BIO C’BON IDF par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 novembre 2020, au paiement, chacune, de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
La société INSSEL soutient que, pour la procédure de vérification des créances, la société BIO C’BON IDF, en qualité de débitrice, détient un droit propre la rendant personnellement partie à l’instance introduite sur invitation du juge-commissaire et rendant sa présence nécessaire ; qu’en l’absence de la société BIO C’BON IDF dans la procédure initiée par ses coliquidateurs devant le tribunal judiciaire de Paris, sur invitation du juge commissaire, leurs demandes sont irrecevables.
Par conclusions en réponse à l’incident notifiées par RPVA le 19 mars 2025 les coliquidateurs de la société BIO C’BON IDF demandent au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris de :
« – DEBOUTER la société INSSEL de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables l’intégralité des demandes formulées par la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître Valérie LELOUP-THOMAS, et la SELARL C. BASSE, prise en la personne de Maître Christophe BASSE, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société BIO C’BON IDF, – CONDAMNER la société INSSEL à payer à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître Valérie LELOUP-THOMAS, et la SELARL C. BASSE, prise en la personne de Maître Christophe BASSE, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société BIO C’BON IDF la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société INSSEL aux entiers dépens. "
Les coliquidateurs de la société BIO C’BON IDF soutiennent que l’instance introduite devant le tribunal judiciaire, sur invitation du juge-commissaire, s’inscrit dans une même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur selon le cas. Il appartient donc à la personne saisissant le juge compétent de mettre en cause les deux autres parties mais en cas d’omission de la mise en cause d’une partie, celle ayant initié l’action a la faculté d’appeler les parties omises après l’expiration du délai de forclusion, sans que cette sanction ne puisse lui être opposée ; que la société BIO C’BON a fait l’objet d’une assignation en intervention forcée par exploit de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, cela régularisant la situation.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, les coliquidateurs de la société BIO C’BON IDF ont assigné la société BIO C’BON IDF, prise en la personne de [K] [J] en sa qualité de gérant, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
« – JUGER recevable l’intervention forcée de la société BIO C’BON IDF, prise en la personne de son représentant légal,
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris enrôlée devant la 18ème chambre – 1ere section sous le numéro de répertoire général 24/01412,
— RESERVER les frais irrépétibles et les dépens de la présente instance pour le jugement commun au fond. "
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience d’incident du 22 mai 2025 et mise en délibéré au 4 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*
**
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action des coliquidateurs de la société BIO C’BON IDF
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir tel que notamment le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 123 du même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Selon l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intérêt à agir s’apprécie au moment de l’engagement de l’action et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’aurait rendu sans objet. Il en va de même de la qualité à agir qui s’apprécie au moment de l’introduction de l’instance.
Selon l’article 789, 6° du code de procédure civile, " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "
Selon l’article R. 624-5 du code de commerce :
« Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte ».
En l’espèce, à la suite de l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Créteil en date du 12 décembre 2023, au terme de laquelle il se déclare incompétent pour statuer sur la contestation de la créance et invite les coliquidateurs de la société BIO C’BON IDF à agir devant la juridiction compétente, ces derniers avaient qualité et intérêt à agir pour saisir le tribunal judiciaire de Paris, en vue de trancher la contestation relative à la créance de la société INSSEL d’un montant de 1.348.603,22 euros.
Il est constant que les coliquidateurs de la société BIO C’BON IDF ayant saisi le tribunal judiciaire le 25 janvier 2024, ils ont respecté le délai de forclusion d’un mois imposé par l’article R. 624-5 du code de commerce ayant couru à compter du 26 décembre 2023, date de notification de l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de Créteil du 12 décembre 2023.
La procédure de vérification des créances se caractérise par une indivisibilité procédurale entre le créancier, le débiteur et le mandataire ou le liquidateur judiciaire le cas échéant. Cette indivisibilité persiste lors de l’initiation d’une action sur invitation du juge-commissaire qui s’estime incompétent pour statuer sur une contestation sérieuse d’une créance. Elle impose à la partie initiant l’action, de mettre en cause l’ensemble des parties nécessaires à la contestation de créance, à savoir le créancier, le débiteur et le mandataire ou le liquidateur judiciaire, le cas échéant.
Dès lors qu’une partie, nécessaire à l’instance, a saisi la juridiction compétente dans le délai imposé par l’article R. 624-5 du code de commerce, elle n’est pas forclose et elle a la faculté d’appeler les parties omises après l’expiration de ce délai, jusqu’à ce que le juge statue.
En l’espèce, les coliquidateurs de la société BIO C’BON IDF, qui avaient valablement saisi le tribunal judiciaire de Paris de la contestation de la créance de la société INSSEL, ont assigné la société BIO C’BON IDF en intervention forcée par exploit de commissaire de justice en date du 17 mars 2025. Ce faisant, l’omission de la société BIO C’BON IDF, partie nécessaire à l’instance, a été régularisée avant que le juge ne statue.
En conséquence, en application de l’article 126 du code de procédure civile, la cause d’irrecevabilité de l’action ayant été régularisée, la fin de non-recevoir soulevée par la société INSSEL sera rejetée.
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les coliquidateurs de la société BIO C’BON IDF ont été invités par ordonnance du juge-commissaire de [Localité 10] à saisir la juridiction compétente pour trancher la contestation de créance de la société INSSEL portant sur un montant de 1.348.603,22 euros.
Les coliquidateurs de la société BIO C’BON IDF ont, par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, assigné la société INSSEL devant le tribunal judiciaire de Paris. Cette assignation a été placée au rôle du tribunal judiciaire de Paris le 25 janvier 2024 sous le numéro RG 24/01412.
Les coliquidateurs de la société BIO C’BON IDF, ayant omis de mettre dans la cause la société BIO C’BON IDF, débiteur de la procédure de liquidation judiciaire et partie nécessaire à la procédure de contestation de créance, ont par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, assigné cette dernière en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris. Cette assignation a été placée au rôle du tribunal judicaire de Paris le 17 mars 2025 sous le numéro RG 25/03449.
Il est d’une bonne administration de la justice que l’instance enrôlée sous le n° RG 25/03439 soit jointe à la présente instance, les procédures étant désormais appelées sous le seul numéro RG 24/01412.
Les dépens de l’incident et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort du principal.
*
**
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déboute la SA INSSEL de la fin de non-recevoir tirée de l’absence de la SARL BIO C’BON IDF à la procédure initiée par les coliquidateurs de la SARL BIO C’BON IDF,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 24/01412 et 25/03439,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 13 novembre 2025 à 11h30 pour :
— avis des parties, à adresser par message RPVA avant le 3 octobre 2025, sur la proposition qui leur est faite de diligenter une mesure de médiation judiciaire, étant entendu que dans l’affirmative celle-ci serait immédiatement ordonnée,
— à défaut de réponse positive (étant entendu que l’absence de réponse pourra être considérée comme un défaut de diligence justifiant une radiation) conclusions en réponse de la SA INSSEL,
— constitution de la SARL BIO C’BON IDF,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Dit que le sort des frais irrépétibles suivra le sort du principal,
Réserve les dépens de l’incident,
Faite et rendue à Paris le 04 septembre 2025.
Le greffier La juge de la mise en état
Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES
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