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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 15 juil. 2025, n° 25/01012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01012 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWPR
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
M. [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Zineb LARDJOUNE, avocat au barreau de LILLE
Mme [D] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Zineb LARDJOUNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. GENERALI RETRAITE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Isabelle LASSELIN lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 08 Juillet 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 15 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Sur autorisation délivrée le 26 juin 2025 de le faire à heure indiquée, par acte délivré à leur demande le 30 juin 2025 à 10 heures 40, M. [C] et Mme [D] ont fait assigner la S.A. Generali Retraite devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de :
— lui faire injonction de procéder au versement des sommes leur étant dû au titre du rachat total des contrats n°565.053.85.2A de Mme [D] et n°565.053.823B de M. [C], soit 22 850,54 euros suivant la synthèse de situation arrêté au 1er janvier 2025 et, sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— la condamner à leur verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
L’affaire a été retenue lors de l’audience du 8 juillet 2025.
Un conseil s’est présenté comme postulant d’un avocat plaidant intervenant pour le compte de la société Generali Retraite sans avoir régularisé avant l’audience de constitution au greffe.
Représentés, M. [C] et Mme [D] ont soutenu les demandes détaillées dans leur acte introductif d’instance.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure d’assignation à heure indiquée
L’article 485 du code de procédure civile dispose notamment que si le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.
L’article 486 du même code précise que le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
L’article 760 du même code indique que les parties sont tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
L’article 763 du code de procédure civile dispose que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation mais que, toutefois, si l’assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date d’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le lundi 30 juin 2025 à 10 heures 40 pour une audience se tenant à 10 heures le mardi 8 juillet 2025.
La dénomination figurant en première page de l’assignation délivrée par les demandeurs à la défenderesse est sans équivoque sur la nature urgente de l’instance en cause.
Les circonstances de l’espèce caractérisent l’urgence de l’affaire soumise de façon manifeste.
Aucune constitution de la défenderesse n’est intervenue avant l’audience.
La présence d’un avocat lors de l’audience indiquant être mandaté par la défenderesse sans avoir effectué diligence, notamment à l’égard de son contradicteur, ne peut suppléer l’absence de constitution avant l’audience.
Au vu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de considérer comme suffisant le délai imparti à la défenderesse pour faire diligence et de statuer sur l’affaire.
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’injonction
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandeurs ont manifesté auprès de la Generali leur souhait de rachat total des contrats GPA PERP qu’ils ont respectivement souscrits portant les numéros d’adhésion 565 053 852A pour Mme [D] et 565 053 823B pour M. [C].
Les dispositions générales que les demandeurs présentent comme applicables à ces contrats prévoient que le souscripteur dispose de la faculté d’un rachat total ou partiel et que le versement des sommes lui revenant doit intervenir dans les deux mois qui suivent la réception de certaines pièces, cf. article 22 :
« – une photocopie recto verso d’une pièce d’identité de l’Assuré en cours de validité. Le cas échéant, l’accord écrit du bénéficiaire acceptant doit être joint,
— les dispositions personnelles du contrat » ;
En outre, ces dispositions prévoient que l’assureur peut solliciter les pièces utiles à l’instruction de la demande.
A ce dernier titre, il ressort des échanges entre les parties que le RIB a été sollicité des demandeurs, pièce dont il n’est pas sérieusement contestable qu’il soit utile pour effectuer le versement qu’ils réclamaient.
Or, au vu des éléments soumis, la date à laquelle les demandeurs ont honoré la communication des documents utiles pour faire courir le délai de deux mois en cause est soumise à contestation dès lors que les éléments qu’ils ont fournis avant le 19 mai 2025 étaient incomplets.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse sur le point de départ du délai de deux mois en cause en l’espèce dès lors qu’il n’est pas fourni d’éléments objectifs étayant la vraisemblance de l’accomplissement des diligences requises depuis plus de deux mois nécessaires pour retenir un retard imputable à l’égard de la défenderesse dans le versement du capital en cause.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction formulée par les demandeurs faute de démonstration de l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant du non versement.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de rejeter la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction formulée par M. [C] et Mme [D] à l’égard de la S.A. Generali Retraite ;
Condamne M. [C] et Mme [D] aux dépens de l’instance ;
Rejette la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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