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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 11 févr. 2025, n° 24/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00124 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDC2
JUGEMENT
DU : 11 Février 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[L] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012707 du 15/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR(S) :
[H] [F]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 11 Février 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 11 Février
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 13 Décembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [H] [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Léa BULCOURT
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Pa contrat du 31 mai 2021, [L] [E] a acquis d'[H] [F] un véhicule Renault Modus immatriculé [Immatriculation 8] et pour la première fois le 16 novembre 2004 pour le prix de 1728 €.
Affirmant que ce véhicule serait affecté de vices cachés, tenant à l’existence de nombreuses défaillances majeures révélées par le procès-verbal de contrôle technique effectué le 17 septembre 2021, [L] [E] a, par acte signifié le 6 mai 2024, fait assigner [H] [F] devant ce tribunal afin d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation des préjudices qu’il prétend avoir subis.
À l’audience, assisté de son avocate qui a déposé des conclusions, [L] [E] a sollicité la condamnation d'[H] [F] à lui payer la somme globale de 1823,37 € en réparation de ses préjudices matériels et celle de 3500 € en réparation de son préjudice moral, affirmant avoir restitué le véhicule mais n’avoir perçu du défendeur que la somme de 1000 € en restitution du prix, avoir engagé divers frais de réparation, de certificat d’immatriculation, d’expertise et d’assurance, et que la livraison d’un véhicule défectueux a eu un effet néfaste sur sa santé
[H] [F] a affirmé avoir payé l’intégralité du prix de la vente, versé devant le conciliateur de justice, et avoir repris possession du véhicule, ce qu’il n’aurait pas été autorisé à faire par le demandeur s’il ne lui avait pas payé la totalité du prix.
MOTIFS
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Il s’en infère que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.
Il n’est pas contesté que la vente a été résolue et le véhicule restitué à [H] [F], ni que ce dernier exerce à titre professionnel l’activité d’achat et de revente de véhicule, si bien qu’il est tenu non seulement de restituer l’intégralité du prix perçu de [L] [E], mais également de l’indemniser des préjudices qu’il a subis en raison de cette résolution.
Si [H] [F] prétend avoir restitué l’intégralité du prix de la vente, il ne le démontre pas aucun élément de preuve et le caractère intégral de cette restitution ne peut s’inférer de la seule reprise du véhicule. Il est expressément contesté par [L] [E], de sorte que le défendeur ne peut qu’être condamné à lui payer la somme de 728 € en représentant le solde.
[L] [E] démontre avoir payé la somme de 681,37 € au titre de la prime payée pour assurer le véhicule litigieux, laquelle a été engagée en pure perte puisque celui-ci n’a pu être utilisé normalement, ce qui est démontré par le procès-verbal de contrôle technique du 17 septembre 2021 qui révèle l’existence de deux défaillances majeures. Le caractère suffisamment certain de ce préjudice justifie de mettre la somme susmentionnée à la charge d'[H] [F].
Les attestations et ordonnances communiquées par [L] [E] n’établissent pas de manière suffisamment certaine tant la réalité de l’état d’anxiété qu’il a subi que son lien avec la vente du véhicule litigieux, mais il n’en demeure pas moins que le demandeur s’est vu remettre un véhicule dont son vendeur professionnel ne pouvait ignorer qu’il était atteint de vices suffisamment graves pour en empêcher l’usage normalement attendu. À ceci s’ajoute l’inquiétude et le tracas causés par la nécessité d’engager une instance afin d’obtenir finalement de manière amiable la résolution de la vente, mais d’être contraint de la maintenir en raison du caractère incomplet de la restitution du prix. [L] [E] est ainsi fondé à soutenir en avoir subi un préjudice moral, dont la somme de 500 € assure la réparation intégrale.
En revanche, le demandeur ne démontre pas la matérialité des frais d’établissement de certificat d’immatriculation, de réparation et d’expertise qu’il réclame, les attestations communiquées à l’appui du surplus de ses demandes étant insuffisantes.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [H] [F] doit être condamné aux dépens et aux sommes exposées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle accordée à [L] [E], en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [H] [F] à payer à [L] [E] les sommes de 728 € en restitution du solde du prix de la vente, 681,37 € en réparation du préjudice matériel, et 500 € en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE [H] [F] à rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle accordée à [L] [E], en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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