Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 28 août 2025, n° 21/04455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ICADE PROMOTION TERTIAIRE, COMMUNE DE [ Localité 2 ], S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A. SMA SA, S.A.S. BRUNET ARCHITECTES, E.U.R.L. GAEL FORGEAU, S.A.S. ANDRE BOUVET, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
28/08/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 21/04455 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LICQ
DEMANDEUR :
COMMUNE DE [Localité 2]
Rep/assistant : Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrage
Rep/assistant : Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Société MMA IARD
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
E.U.R.L. GAEL FORGEAU
S.A. SMA SA
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. BRUNET ARCHITECTES
S.A. GAN ASSURANCES
Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. ANDRE BOUVET
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. AXA France IARD, es qualité d’assureur de la SA ICADE, de la SAS ICADE PROMOTION et de la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE, venant aux droits de la SNC G3A PROMOTION TERTIAIRE
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la CICEK
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. ICADE PROMOTION TERTIAIRE, venant aus droits de la SNC ICADE G3A PROMOTION
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
Société SMABTP es qualité d’assureur de la société LANG CONSTRUCTION et de la société LANG BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Société SMABTP, es qualité d’assureur de la société ETANCHEITE NAZAIRIENNE
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S.U. ARCHAMBEAU
S.A. SMA, es qualité d’assureur de la société ARCHAMBEAU
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 19 Juin 2025, délibéré au 28 Août 2025
Le VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 2] a décidé au cours de l’année 2007 de construire, sur un terrain relevant de sa propriété, une caserne de gendarmerie constituée de locaux de service et de logements.
A cette fin, elle a conclu avec la société CICOBAIL un bail emphytéotique administratif (BEA) le 21 décembre 2007, qui a pris effet au 31 mai 2010 pour une durée de 32 ans.
La Commune et la société CICOBAIL ont également conclu le 21 décembre 2007 une convention de mise à disposition organisant les conditions dans lesquelles la société CICOBAIL met la caserne de gendarmerie à la disposition de la Commune, pour une durée de 32 ans, en contrepartie du versement de loyers.
En parallèle de ces deux conventions, la société CICOBAIL a conclu avec la société ICADE G3A PROMOTION (devenu ICADE PROMOTION TERTIAIRE), un contrat de promotion immobilière par lequel il a été confié à cette dernière la conception et la construction de l’ensemble immobilier et avec la société AXIMA, un contrat de maintenance et d’entretien de l’ensemble immobilier, qui est annexé au BEA.
Une fois la construction de l’ensemble immobilier achevée, la Commune a sous-loué les locaux et logements de la caserne de gendarmerie à l’Etat par le biais d’une convention non détachable de sous-location.
Le 07 octobre 2011, les travaux ont fait l’objet d’une réception.
Suite à la découverte d’infiltrations, de moisissures et de fissures au niveau du carrelage, la société ICADE PROMOTION a déclaré un sinistre à son assureur dommage-ouvrage, AXA France [Localité 1], le 29 avril 2013. Plusieurs expertises amiables ont été organisées entre constructeurs.
Le 16 décembre 2019, la Commune a introduit une requête en référé expertise sur le fondement de l’article R532-1 du code de la justice administrative auprès du tribunal administratif de Nantes aux fins de désignation d’un expert judiciaire chargé de déterminer la nature et l’origine des désordres affectant la caserne de gendarmerie.
Par une ordonnance en date du 02 juin 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande d’expertise et désigné Madame [D].
Par actes du 29 septembre 2021, les sociétés ICADE PROMOTION TERTIAIRE, ICADE PROMOTION et ICADE ont appelé en garantie, la société GAEL FORGEAU, la SMABTP, la SAS BRUNET ARCHITECTES, la société LANG CONSTRUCTION et la société AXIMA CONCEPT ainsi que la société CICOBAIL, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par actes du 30 septembre et 1er octobre 2021, la Commune de MONTOIR DE BRETAGNE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la SA ICADE, de la SAS ICADE PROMOTION et de la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE, venant aux droits de la SNC G3A PROMOTION TERTIAIRE, ainsi qu’en sa qualité d’assureur de la société CICEK, la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE, venant aux droits de la SNC ICADE G3 PROMOTION, la SMABTP, assureur de la société LANG CONSTRUCTION et de la société LANG BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, ainsi que de la société ETANCHEITE NAZAIRIENNE, la SASU ARCHAMBEAU, la SMA SA, assureur de la SASU ARCHAMBEAU, l’EURL GAEL FORGEAU et son assureur la SMA SA, la SAS BRUNET ARCHITECTES, et son assureur la SA GAN ASSURANCES, la SASU ANDRE BOUVET et ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux fins de condamnation à l’indemniser des préjudices subis du fait des désordres affectant la caserne.
Le rapport d’expertise a été déposé le 24 mars 2023.
Par des conclusions d’incident notifiées le 3 avril 2024, la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage a sollicité du juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 75, 122 et suivants, 700 et 789 du code de procédure civile, de :
In limine litis,
Sur l’exception de procédure s’agissant de l’incompétence de la juridiction :
A titre principal
Juger que le bail emphytéotique administratif et la convention de mise à disposition conclus entre la société CICOBAIL et la commune le 21 décembre 2007 sont des contrats administratifs, dont les litiges portant sur l’exécution de leurs stipulations ou sur lesquelles se fondent les actions et demandes relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre administratif ;
Juger que l’affaire doit être portée devant les juridictions de l’ordre administratif ;
A titre subsidiaire
Juger que les travaux litigieux sont des travaux publics dont les litiges consécutifs à leur exécution et à la réparation des dommages dont ils ont pu être la cause relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre administratif ;
Juger que l’affaire doit être portée devant les juridictions de l’ordre administratif ;
Sur la fin de non-recevoir pour défaut de droit d’agir tirée du défaut de qualité pour agir
A titre principal
Juger la commune de [Localité 2] irrecevable à agir à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur DO, alors que le police d’assurance DO a été souscrite par le promoteur ICADE exclusivement pour le compte du maître de l’ouvrage : la société CICOBAIL ;
A titre subsidiaire
Juger que la commune de [Localité 2] ne sera recevable en ses demandes fins et prétentions à l’encontre de l’assureur DO qu’au terme du bail emphytéotique administratif, soit le 1er juin 2042 ;
En tout état de cause
Condamner la commune de [Localité 2] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 6.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 13 juin 2025, la Commune de [Localité 2] a sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 101 du code de procédure civile, des articles 73 et 74 du code de procédure civile, de l’article 394 du code de procédure civile, de l’article L.242-1 du code des assurances, de :
A titre principal :
Constater la connexité des instances enrôlées sous le numéro 21/12690 devant le Tribunal judiciaire de Paris et n° 21/ 04455 devant le Tribunal judiciaire de Nantes ;
Juger que ce lien de connexité est tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble,
Juger l’exception de connexité soulevée par ICADE PROMOTION TERTAIRE, recevable et bien fondée,
Y faisant droit :
Se dessaisir du présent litige au profit du Tribunal judiciaire de Paris, et renvoyer en conséquence la présente procédure devant cette juridiction (instance 21/12690) ;
A titre subsidiaire :
Juger que exceptions de procédure seront jugées par la formation de jugement, et non par le juge de la mise en Etat,
Juger irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage ;
En toutes hypothèses, rejeter l’exception de procédure formée par la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage relative à l’incompétence de la juridiction ;
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage tirée du défaut de droit d’agir tirée du défaut de qualité pour agir ;
Rejeter la fin de non- recevoir soulevée par ICADE PROMOTION TERTAIRE pour défaut de qualité à agir.
Constater le désistement d’instance de la Commune de [Localité 2] vis-à-vis des entreprises suivantes :
La société Archambeau,La SMA SA, es qualité d’assureur de la société ArchambeauLa société André BOUVET Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualités d’assureur de la société André BouvetLa SMABTP, ès-qualités d’assureur de l’entreprise Etanchéité Nazairienne ;Par conclusions d’incident du 16 juin 2024, la SAS ANDRE BOUVET et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ont sollicité du juge de la mise en état de :
Décerner acte à la SAS ANDRE BOUVET et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur acceptation du désistement d’instance de la Commune de [Localité 2] à leur égard ;
Constater l’extinction de l’instance ;
Condamner la Commune [Localité 2] à verser la somme de 2500 euros à la SAS ANDRE BOUVET et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Par dernières conclusions d’incident du 18 juin 2025, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société LANG CONSTRUCTION et LANG BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, en sa qualité d’assureur de la société ETANCHEITE NAZAIRIENNE, la SMA SA assureur de la société ARCHAMBEAU et assureur de la société GAEL FORGEAU, ont sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 100 et 101 et 789, 1° du Code de procédure civile :
Se dessaisir au profit du Tribunal judiciaire de PARIS (7ème chambre, 1ère section, n° RG 21/12690) ;
Acter dans l’ordonnance de renvoi le désistement de la commune de [Localité 2] au profit de la SMA S.A assureur de la société ARCHAMBEAU, de la S.M. A.B.T.P assureur d’ETANCHEITE NAZAIRIENNE et de la société ARCHAMBEAU (non constituée) ainsi que l’extinction subséquente de l’instance à l’égard de ces dernières ;
Débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions d’incident du 13 juin 2025, la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE a sollicité du juge de la mise en état de :
Donner acte à ICADE PROMOTION TERTIAIRE qu’elle s’en remet à justice sur l’exception d’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire au profit des juridictions de l’ordre administratif pour connaître des demandes de la Commune de [Localité 2], soulevée par AXA France IARD ;
Juger irrecevables les demandes formulées par la commune de [Localité 2] à l’égard d’ICADE PROMOTION TERTIAIRE, faute de qualité pour agir ;
A titre subsidiaire
constater la litispendance et ordonner le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de NANTES au profit du Tribunal Judiciaire de PARIS, la procédure engagée devant ce tribunal bénéficiant de l’antériorité ;à défaut, constater la connexité et prononcer la jonction des instances enrôlées sous le n°21/12690 devant le Tribunal de PARIS et n°21/04455 et devant le Tribunal Judiciaire de NANTES, et d’ordonner que cette nouvelle procédure soit suivie par le Tribunal Judiciaire de PARIS sous le n°21/12690 ;
Par courrier notifié par RPVA le 19 juin 2025, la SA AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage a indiqué qu’elle formulait des demandes subsidiaires à celle formulées par conclusions d’incident, à savoir :
— Constater la connexité des instances enrôlées sous le numéro 21/12690 devant le Tribunal judiciaire de Paris et n° 21/ 04455 devant le Tribunal judiciaire de Nantes, -
Juger que ce lien de connexité est tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble,
Juger l’exception de connexité soulevée par Icade Promotion Tertiaire, recevable et bien fondée,
Y faisant droit
— Se dessaisir du présent litige au profit du Tribunal judiciaire de Paris, et renvoyer en conséquence la présente procédure devant cette juridiction (instance 21/12690).
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 19 juin 2025 et mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement partiel de la Commune [Localité 2]
Selon l’article 395 du code de procédure civile “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, suite au dépôt du rapport d’expertise, la Commune de [Localité 2] s’est désistée de son instance à l’égard de la société ARCHAMBEAU et de son assureur la SMA SA, de la société BOUVET et de ses assureurs les sociétés SA MMA et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ETANCHEITE NAZAIRIENNE.
La SAS ANDRE BOUVET et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SMA SA assureur de la société ARCHAMBEAU et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ETANCHEITE NAZAIRIENNE et de la société ARCHAMBEAU ont accepté le désistement.
Il convient de souligner que le désistement de la commune ne vise pas la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ARCHAMBEAU.
La société ARCHAMBEAU n’a pas constitué avocat.
Le désistement est donc parfait.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction à l’égard de la société ARCHAMBEAU et de son assureur la SMA SA, de la société BOUVET et de ses assureurs les sociétés SA MMA et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ETANCHEITE NAZAIRIENNE.
La présente instance se poursuit entre les autres parties.
Sur la connexité avec l’instance introduite devant le tribunal judiciaire de Paris
Selon l’article 101 du code de procédure civile “S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.”
Par actes du 29 septembre 2021, les sociétés ICADE PROMOTION TERTIAIRE, ICADE PROMOTION et ICADE ont appelé en garantie, la société GAEL FORGEAU, la SMABTP, la SAS BRUNET ARCHITECTES, la société LANG CONSTRUCTION et la société AXIMA CONCEPT ainsi que la société CICOBAIL, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG21-13290 et confiée à la 7e chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris.
Par acte du 1er octobre 2021, la société CICOBAIL a assigné la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE, ainsi que la société AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Paris. Cette procédure a été enrôlée sous le n°21/12690 et a été confiée à la 7e chambre, 1ère section du Tribunal Judiciaire de Paris. Ces deux procédures ont été jointes et sont désormais enrôlées sous le seul n° de rôle 21/12690.
Par ordonnance en date du 29 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (7e chambre 1ère section), a rejeté les exceptions d’incompétence, de litispendance et de connexité soulevées devant lui.
Par actes du 30 septembre et 1er octobre 2021, la Commune de MONTOIR DE BRETAGNE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur de la SA ICADE, de la SAS ICADE PROMOTION et de la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE, venant aux droits de la SNC G3A PROMOTION TERTIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société CICEK, la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE, venant aux droits de la SNC ICADE G3 PROMOTION, la SMABTP, assureur de la société LANG CONSTRUCTION et de la société LANG BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, et assureur de la société ETANCHEITE NAZAIRIENNE, la SASU ARCHAMBEAU, la SMA SA, assureur de la SASU ARCHAMBEAU, l’EURL GAEL FORGEAU et son assureur la SMA SA, la SAS BRUNET ARCHITECTES, et son assureur la SA GAN ASSURANCES, la SASU ANDRE BOUVET et ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux fins de condamnation à réparer les préjudices subis du fait des désordres.
Les deux instances pendantes, respectivement, devant le tribunal judiciaire de Paris et devant le tribunal judiciaire de Nantes, procèdent de la même opération de construction et concernent les mêmes désordres. Aussi, en dépit du fait qu’elles n’impliquent pas exactement les mêmes parties, il est de bonne administration de la justice de renvoyer la présente instance devant celle engagée, en premier lieu, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le tribunal judiciaire de Nantes se dessaisit au profit du tribunal judiciaire de Paris (7e chambre, 1ère section).
Les fins de non-recevoir et exceptions d’incompétence soulevées dans la présente instance seront examinées si besoin par le tribunal judiciaire de Paris.
Certains défendeurs ont sollicité la jonction de cette instance avec celle pendante devant le tribunal judiciaire de Paris. La jonction est une mesure d’administration judiciaire, dont il appartiendra à la juridiction de renvoi d’apprécier l’opportunité.
Sur les autres demandes
Les dépens sont réservés.
La Commune de [Localité 2] s’étant désistée après avoir pris connaissance des conclusions du rapport d’expertise, la demande formée par la société BOUVET et ses assureurs, les sociétés SA MMA et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
— CONSTATONS le désistement d’instance de la Commune de [Localité 2] à l’égard de la société ARCHAMBEAU et de son assureur la SMA SA, de la société BOUVET et de ses assureurs les sociétés SA MMA et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ETANCHEITE NAZAIRIENNE ;
— CONSTATONS que l’instance se poursuit entre les autres parties ;
— DECLARONS que le tribunal judiciaire de Nantes se dessaisit de la présente procédure et la renvoie en l’état devant le tribunal judiciaire de Paris (7e chambre, 1ère section) afin qu’elle puisse être instruite et juger avec l’instance engagée par les sociétés ICADE PROMOTION TERTIAIRE, ICADE PROMOTION et ICADE sous le numéro RG 21/12690 ;
— RAPPELONS que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à la juridiction ainsi désignée, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai ;
— REJETONS la demande formée par la société BOUVET et ses assureurs les sociétés SA MMA et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RESERVONS les dépens.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE
copie :
Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS – 175 RENNES
Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS – 142 RENNES
Me Hubert HELIER – 7 A
Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES – NAZ
Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS – 33
Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT – 343
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Identification ·
- Langue ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Étranger
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Préjudice corporel ·
- Dépens ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Amende
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Dette ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause
- Loyer ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Certificat ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Saisie conservatoire ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Juge ·
- Recouvrement
- Conditions de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Adjudication ·
- Marchand de biens ·
- Village ·
- Saisie immobilière ·
- Biens
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Liquidateur ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Livre ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Sérieux ·
- Motif légitime ·
- Protection ·
- Meubles
- Épouse ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Chauffage ·
- Forfait ·
- Surendettement des particuliers ·
- Dépense ·
- Exigibilité ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.