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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 23/05080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
25 Février 2025
N° RG 23/05080 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NK6V
63A
[H] [W]
C/
[Z] [V], CPAM DE L’OISE, MACSF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 25 février 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par Didier FORTON, Juge
Date des débats : 07 Janvier 2025, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W], né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Delphine BORGNE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 4]
Compagnie d’assurance MACSF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Me Marie-Noël LYON, avocat au barreau du Val d’Oise
CPAM DE L’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 1], défaillante
— -==o0§0o==--
[H] [W] a consulté le Docteur [Z] [L], chirurgien-dentiste assuré auprès de la Compagnie MACSF, et s’est plaint à la suite des soins, d’un descellement de son bridge ;
Par ordonnance en date du 3 février 2021, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Pontoise a désigné le Docteur [S] aux fins de procéder à l’expertise de [H] [W] ;
Le Docteur [S] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 3 juillet 2021 et ses conclusions sont les suivantes :
La consolidation sera acquise le jour de la pose d’un bridge céramique de 15 à 25.
Dépenses de santé actuelles : Prise en charge d’un bridge dentaire de 15 à 25 sous déduction des remboursements réalisés par les organismes sociaux. Devis à fournir.
Dépenses de santé futures : Sans objet.
Déficit fonctionnel temporaire total : Sans objet.
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
Classe 1 à 5 % à partir du 14 juin 2017 à 14 septembre 2017.
Souffrances endurées : 1,5/7 incluant la souffrance psychologique
Préjudice esthétique temporaire : 1/7
Préjudice sexuel : Néant ;
Par ordonnance de référé du 28 mars 2023, Monsieur [W] a obtenu une indemnité provisionnelle d’un montant de 5 000 € ;
Par actes d’huissier de justice en date des 15 et 26 septembre 2023, [H] [W] a fait assigner devant ce tribunal le Docteur [Z] [L] et la Compagnie MACSF, aux fins de voir, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique :
JUGER le docteur [Z] [L] responsable du préjudice de Monsieur [H] [W],
En conséquence,
CONDAMNER solidairement le docteur [Z] [L] et son assureur LA MACSF à verser à Monsieur [H] [W] la somme de 20 000 euros à titre de provision,
DECLARER la décision à intervenir commune à la CPAM de L’OISE,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER solidairement les défendeurs à verser à Monsieur [H] [W] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement les parties défaillantes aux entiers dépens,
[H] [W] soutient que, dans son rapport, le Docteur [S] a validé la reprise totale du bridge en faisant valoir que « La section du bridge réalisée par le Docteur [E] a compromis l’ensemble du bridge de Monsieur [W] qui doit être refait. » et qu’il précise même en page 25 de son rapport que « La section du bridge est effectivement inesthétique.
Les descellements fréquents évoqués de la partie droite du bridge sectionné sont très crédibles puisqu’il a été constaté le jour de la réunion d’expertise.
Les difficultés liées aux descellements par le plaignant sont réelles. » ;
Il fait valoir que l’expert a également retenu la responsabilité du Docteur [E] en précisant « les soins n’ont ni été attentifs ni prodigués selon les règles de l’art. Le Docteur [E] a manqué à ses obligations d’information. L’absence de radiographies per et pré opératoires a causé une perte de chance à Monsieur [W]. » ;
A l’appui de sa demande de provision, il soutient que son droit à indemnisation n’est pas contestable ; qu’on ne pourra qu’insister sur le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique et le déficit fonctionnel permanent qu’il a subi en suite des soins réalisés par le Docteur [E] et que l’expert judiciaire a retenu ce poste de préjudice dans son rapport en précisant :
« Dépenses de santé actuelles :
Prise en charge d’un bridge dentaire de 15 à 25 sous déduction des remboursements réalisés par les organismes sociaux. Devis à fournir » ;
Il expose que le Docteur [C] a établi un devis de reprise du bridge pour un montant de 19 610 euros pour des soins prothétiques qui devront nécessairement être renouvelés et que dans son rapport le docteur [S] avait validé la reprise totale du bridge en exposant que :
« La section du bridge réalisée par le Docteur [E] a compromis l’ensemble du bridge de Monsieur [W] qui doit être refait." alors qu’il précise même page 25 de son rapport :
« La section du bridge est effectivement inesthétique.
Les descellements fréquents évoqués de la partie droite du bridge sectionné sont très crédibles puisqu’il a été constaté le jour de la réunion d’expertise.
Les difficultés liées aux descellements par le plaignant sont réelles. » ;
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le Docteur [Z] [L] et la Compagnie MACSF sollicitent de voir :
DEBOUTER Monsieur [W] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Le CONDAMNER aux entiers dépens ;
Les défenderesses soutiennent que [H] [W] produit un devis de réhabilitation globale de l’arcade pour un coût total de 19 610 € certes valables au plan thérapeutique mais qui ne correspond pas à la réparation imputable au Docteur [L] et va au-delà en améliorant la situation initiale notamment par la pose d’implants et de couronnes alors que seuls les actes prothétiques sur les dents de 15 à 25 doivent être pris en cause, soient un total global de 7.480 € reste à charge inclus ;
Elles font valoir qu’en outre, il ne s’agit pas d’une dépenses de santé actuelle puisqu’elle n’a pas été exposée et que le juge procède à une évaluation des dépenses faites au jour où il statue ;
Elles soutiennent que pour permettre de connaître la somme à prendre en charge, il est nécessaire que le demandeur fasse procéder à la réfection dentaire conformément aux prescriptions de l’expert judiciaire en détaillant dans la facture le prix du bridge réalisé pour les dents15 à 25 et en versant aux débats la créance de la caisse et le montant réglé par la mutuelle permettant de connaître le reste à charge ;
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024 et l’affaire plaidée le 7 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré au 25 février 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité :
En vertu des dispositions de l’article 1231-1 du code civil :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » ;
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article L1142-1 du code de la santé publique :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) » ;
En l’espèce, l’expertise judiciaire précitée qui n’est au demeurant, pas contestée pas les défenderesses conclut que « les soins n’ont ni été attentifs ni prodigués selon les règles de l’art. Le Docteur [E] a manqué à ses obligations d’information. L’absence de radiographies per et pré opératoires a causé une perte de chance à Monsieur [W]. » ;
La responsabilité de le Docteur [Z] [L] est donc établie dans le dommage subi par [H] [W];
Sur la demande en principal :
En vertu des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.(…)" ;
En l’espèce, il apparaît que la demande de provision, qui au dmeurant relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état en vertu des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, s’entend en réalité d’une demande de liquidation du préjudice ;
Il convient de rappeler que [H] [W] a déjà bénéficié du versement d’une somme de 5 000 euros à titre de provision ;
En l’espèce l’expert expose que :
« Le Dr [E] n’a été ni attentive, ni consciencieuse en réalisant une section du bridge entre 11 et 21. Elle a causé un préjudice à l’ensemble, du bridge en place,
Il faut donc prendre en charge la réfection d’un autre bridge complet de 15 à 25, en raison du fait que :
— 16-17 qui de toute façon auraient dû être refaites en raison de l’infection de 17,
— 26-27 constatée absentes lors de la réumion d’expertise et dont la perte n’est pasimputable au Dr [E]." ;
En outre, il y a lieu de rappeler que l’expert conclut comme suit :
Dépenses de santé actuelles :
Prise en charge d’un bridge dentaire de 15 à 25 sous déduction des remboursements réalisés par les organismes sociaux. Devis à fournir." ;
Pour justifier le montant de sa demande [H] [W] verse aux débats un devis de reprise de bridge établi par le Docteur [C] pour un montant de 19 610 euros ;
Cependant, ce devis concerne aussi des travaux sur des dents qui ne sont pas concernées par la faute du Docteur [Z] [L] alors que seuls les actes prothétiques sur les dents de 15 à 25 doivent être pris en compte qui représentent, au vu du devis précité, un total global de 7.480 € restant à charge ;
Dès lors, il apparaît que [H] [W] ne justifie que d’une dépense certaine de cette dernière somme et il y aura donc lieu de lui allouer, compte tenu de la somme de 5 000 euros déjà versée, celle de 7 480 – 5 000 = 2 480 euros que le Docteur [Z] [L] et la Compagnie MACSF seront condamnées in solidum à lui payer ;
Sur les autres demandes :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [H] [W] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner in solidum le Docteur [Z] [L] et la Compagnie MACSF à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Docteur [Z] [L] et la Compagnie MACSF succombent et seront condamnées solidairement aux dépens dont distraction ;
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire, eu égard à l’ancienneté du litige, sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM DE L’OISE ;
DIT que le Docteur [Z] [L] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [Z] [L] et la Compagnie MACSF à payer à [H] [W] la somme de 2 480 euros ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [Z] [L] et la Compagnie MACSF à payer à [H] [W] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [Z] [L] et la Compagnie MACSF aux dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 7], le 25 février 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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