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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 29 avr. 2024, n° 23/10028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU :29 Avril 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/10028 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YTXX
AFFAIRE :Syndicat de copropriétaires de l’Immeuble VERTS HORIZONS C/ [T] [W], [P] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER :Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires de l’ Immeuble VERTS HORIZONS représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [T] [W]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON
Madame [P] [M]
née le 19 Novembre 1957 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Malika BARTHELEMY-BANSAC de la SELARL CABINET D’AVOCATS MALIKA BARTHELEMY BANSAC ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Mars 2024
Délibéré au 29 Avril 2024
Notification le
à :
Maître Malika BARTHELEMY-BANSAC Toque 752 (Grosse + expédition)
Maître Carole CHAMBARETAUD – 569 (expédition)
Maître Mélanie ELETTO Toque 2121 (expédition)
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Verts Horizon, situé à [Adresse 5], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond par actes des 22 et 23 novembre 2023 [T] [W] et [P] [M] pour les voir condamner à lui payer la somme de 10521,42 euros au titre des provisions et charges échues selon décompte arrêté au 3 novembre 2023, la somme de 2246,33 euros au titre des provisions exigibles et à échoir pour le budget de l’exercice arrêté au 30 juin 2024, la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à paiement et la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils sont propriétaires des lots n°451, 195 et 322 dans cet immeuble et leurs comptes sont débiteurs depuis de nombreuses années. Le tribunal d’instance de Lyon les a condamnés par décision du 29 mars 2018 à payer la somme de 2671,19 euros au titre des charges arrêtées au 29 novembre 2017. La poursuite des impayés a conduit le syndic à leur notifier une mise en demeure de payer le 11 septembre 2023, en visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1065. Les copropriétaires ont approuvé en assemblée générale le budget prévisionnel pour l’exercice arrêté au 30 juin 2024.
[T] [W] a déposé des conclusions par lesquelles il demande de condamner madame [M] conjointement en sa qualité de propriété indivise, de dire que l’arriéré de charges de copropriété est de 7165,06 euros, de lui permettre de payer sa quote-part par des versements mensuels de 50 euros dans l’attente de la vente amiable à intervenir, de rejeter la demande de dommages-intérêts, de réduire la somme au titre des frais irrépétibles et de dire que le coût de l’assignation délivrée le 10 novembre 2023 doit rester à la charge du syndicat des copropriétaires.
Dans le cadre du jugement de divorce prononcé le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon, le juge aux affaires familiales a prononcé l’attribution préférentielle du logement à monsieur [W], ce qui n’a pas effet de le rendre seul propriétaire du bien, qui en application de l’alinea 1er de l’article 834 du Code Civil ne sera sa propriété exclusive qu’au jour du partage définitif, qui n’est pas encore intervenu. Le syndicat des copropriétaires a actualisé sa demande à la somme échue de 7495,06 euros arrêtée au 9 janvier 2024, mais c’est en réalité la somme de 7165,06 euros qui est due car le décompte comprend 330 euros d’honoraires pour une requête en injonction de payer, alors que la présente instance est au fond et que les honoraires seront à prendre en compte au titre des frais irrépétibles. Un mandat de vente a été confié le 3 novembre 2023 à une agence immobilière au prix de 295000 euros. Un compromis de vente a été signé le 14 février 2024 au prix de 255000 euros, qui prévoit que la condition suspensive afférente au prêt bancaire devra être levée au plus tard le 26 avril 2024. Cette vente permettra d’apurer la dette et dans l’attente monsieur [W] sollicite des délais de paiement.
[P] [M] a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes et qu’il soit sursis à statuer sur la saisie aux fins de vente de l’appartement dans l’attente de la vente de gré à gré. À titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle a réglé la somme de 4500 euros sur les sommes réclamées, sollicite le rejet de la demande de dommages-intérêts, la condamnation de la société Immo de France à lui payer la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Lors de l’assemblée générale du 29 novembre 2023 a été votée la vente aux enchères du bien à un prix minimal. Elle a fait assigner monsieur [W] en liquidation de communauté et la procédure est en cours. Elle a demandé à être autorisée à vendre l’immeuble de gré à gré. Il convient donc de rejeter les demandes dirigées à son encontre. Monsieur [W] va devenir propriétaire du bien et elle doit donc être déchargée du paiement des charges. Elle a payé la somme de 4500 euros à la fin de l’année 2023 par deux chèques.
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 7355,06 euros au titre des charges échues selon décompte arrêté le 22 février 2024 et la somme de 579,93 euros au titre des provisions exigibles et à échoir pour le budget de l’exercice arrêté au 30 juin 2024. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Seul le juge de l’exécution a compétence pour surseoir à statuer sur la saisie immobilière, et aucun titre exécutoire n’a encore été délivré puisqu’il s’agit ici de condamner les copropriétaires au paiement de ces charges. Depuis la délivrance de l’assignation, trois règlements sont intervenus, pour un montant total de 5000 euros, et 50 euros le 29 janvier 2024. La somme de 330 euros contestée par monsieur [W] a été supprimée du décompte, qui ne fait pas l’objet de discussion. Le compte des charges présente un solde débiteur depuis plus d’une année et des travaux de ravalement ont été votés lors de l’assemblée générale du 29 novembre 2021. Aucun délai de paiement ne saurait être accordé dans ces conditions. Madame [M] sollicite la condamnation du syndic à paiement, mais il n’est pas partie à la procédure et cette demande est injustifiée.
SUR CE :
L’alinea 1er de l’article 834 du Code Civil dispose que le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif.
En l’espèce le divorce a été prononcé et le tribunal a été saisi d’une assignation délivrée le 3 novembre 2022 par madame [M] pour voir liquider la communauté. Il en résulte que le bien est toujours la propriété indivise des ex-époux, qui tous deux sont débiteurs des charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des 26 novembre 2018, 25 novembre 2019, 10 décembre 2020, 29 novembre 2021, 30 novembre 2022 et 29 novembre 2023, d’où il apparaît que les comptes des exercices clos ont été approuvés ainsi que le budget prévisionnel jusqu’au 30 juin 2025, ce dernier exercice pour un montant de 310300 euros. Il produit le relevé général des dépenses, la répartition individuelle, les provisions dues, et le décompte des sommes dues, qui ne fait pas l’objet de contestation. Il a le 11 septembre 2023 adressé une lettre recommandée avec demande d’avis de réception portant mise en demeure de payer la somme de 8295,38 euros au titre des charges de copropriété et précisé qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le défaut de paiement de ces sommes dans un délai de trente jours entraînerait l’exigibilité des provisions votées et non encore échues.
Il convient en conséquence de condamner les défendeurs solidairement à payer la somme de 7355,06 euros au titre des charges échues arrêtées au 22 février 2024 et la somme devenue exigible de 579,93 euros pour les provisions arrêtées au 30 juin 2024.
Le syndicat des copropriétaires subit nécessairement un préjudice du fait de la privation de ces charges depuis plusieurs années, et justifie d’avoir voté le ravalement de l’immeuble lors de l’assemblée générale du 29 novembre 2021, ce qui entraîne des frais importants, pour lesquels les autres copropriétaires doivent abonder en lieu et place de monsieur [W] et madame [M]. Il convient dès lors de les condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre.
La demande tendant à obtenir des délais de paiement est rejetée compte tenu de l’ancienneté des arriérés et du montant important de la dette en regard des capacités contributives de monsieur [W], qui cependant est attributaire de l’appartement. Il est à souhaiter pour les débiteurs qu’il soit vendu rapidement. La demande de madame [M] tendant à voir surseoir à statuer sur la saisie immobilière est d’une part prématurée et d’autre part portée devant une formation incompétente pour en connaître au profit du juge de l’exécution.
Les défendeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Ils sont condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Condamne solidairement [T] [W] et [P] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Verts Horizons la somme de 7355,06 (sept mille trois cent cinquante-cinq euros six cents) euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 22 février 2024.
Condamne solidairement [T] [W] et [P] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Verts Horizons la somme de 579,93 (cinq cent soixante-dix-neuf euros quatre-vingt-treize cents) euros au titre des provisions devenues exigibles arrêtées au 30 juin 2024.
Les condamne solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 (trois cents) euros à titre de dommages-intérêts.
Rejette la demande de délais de paiement.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer.
Condamne solidairement [T] [W] et [P] [M] aux dépens, qui ne comprendront pas les frais de l’assignation délivrée préalablement le 10 novembre 2023.
Condamne solidairement [T] [W] et [P] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Verts Horizons la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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