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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 20 janv. 2026, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La S.C.I. [ N ] IMMOBILIER |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/00216 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C6IJ
CODE NAC :5AC
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026,
Le tribunal composé de Josette PHILIPPE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, Greffier
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE:
La S.C.I. [N] IMMOBILIER, inscrite au RCS sous le numéro 830 983 706n dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal [N] [U], comparant en personne par son intermédiaire,
ET
D’autre part,
DÉFENDEUR:
Monsieur [X] [C], né le 06 août 2002 à [Localité 5] (AFGANISTAN), demeurant [Adresse 3][Adresse 6]
comparant en personne,
Le :
Formule exécutoire délivrée à : la SCI [N]
Copie conforme délivrée à : SCI [N], M [C]
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 5 août 2022, à effet du 1er août 2022 et pour une durée de un an renouvelable, la SCI [N] IMMOBILIER a donné à bail à [X] [C] des locaux à usage d’habitation meublés, situés [Adresse 2], à Bergerac (24100) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 426,79 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 15 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 850 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 31 mars 2025, la SCI [N] IMMOBILIER a fait délivrer à [X] [C], un congé pour motif légitime et sérieux à savoir le défaut de paiement du loyer, à effet du 31 juillet 2025.
[X] [C] s’est maintenu dans les lieux.
Par acte du 6 octobre 2025, la SCI [N] IMMOBILIER a fait assigner [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC pour obtenir :
— la constatation de la validité du congé,
— la constatation de son occupation sans droit ni titre,
— l’expulsion de [X] [C] avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant,
— la fixation et le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 475,84 €,
— la condamnation de [X] [C] au paiement de la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025.
****
la SCI [N] IMMOBILIER, comparant en personne, par le biais de son gérant [U] [N], a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa demande en paiement à la somme de 2272,74 € arrêtée à la date du 4 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus.
****
[X] [C], comparant en personne expose que sa situation financière s’est dégradée depuis le décès de ses parents et qu’il a multiplié les démarches en vue d’obtenir un autre logement.
****
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la validité du congé pour motif légitime et sérieux
En application des dispositions de l’article 25-8 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur peut trois mois avant l’expiration du bail, donner congé des lieux loués pour motif légitime et sérieux.
Le congé doit indiquer le motif allégué.
A la date d’effet du congé, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués et devient occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, le bail consenti à [X] [C] s’est successivement renouvelé depuis le 5 août 2022, par périodes de un an et pour la dernière fois, le 1er août 2024, pour expirer le 31 juillet 2025.
Le congé a donc été régulièrement délivré plus de trois mois avant l’échéance précitée.
Le congé comporte par ailleurs les mentions requises en ce qu’il expose le motif allégué à savoir le défaut de paiement du loyer par le locataire,
En outre, le motif est légitime et sérieux.
En conséquence, le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé et [X] [C] se trouve occupant sans droit ni titre depuis le 1er août 2025.
Sur l’expulsion
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de [X] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 475,84 euros, et de condamner [X] [C] à son paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
[X] [C] qui succombe supportera les dépens, à l’exclusion du coût de l’acte de congé.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient d’allouer à la SCI [N] IMMOBILIER une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé délivré le 31 mars 2025, à effet au 31 juillet 2025
DIT [X] [C] déchu de tout titre d’occupation des locaux loués et occupant sans droit ni titre des lieux situés à situés [Adresse 2], à [Localité 4], depuis le 1er août 2025,
ORDONNE l’expulsion des lieux loués de [X] [C] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois, suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE [X] [C] à payer à la SCI [N] IMMOBILIER la somme de 150 € (cent-cinquante euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [X] [C] aux dépens de l’instance à l’exclusion du coût de l’acte de congé,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Josette PHILIPPE, Juge des Contentieux de la Protection et Muriel DOUSSET, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
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