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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 8 avr. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. VEDIS, Société RZ, Société VEDIS c/ S.A.R.L. LIVA ENTREPRISE, S.A. QBE EUROPE, S.C.I. RZ C |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
08 AVRIL 2025
N° RG 25/00042 – N° Portalis DB22-W-B7J-SU6E
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.R.L. VEDIS, S.C.I. RZ C/ S.A.R.L. LIVA ENTREPRISE, S.A. QBE EUROPE
DEMANDERESSES
Société VEDIS, SAS au capital de 4.920,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 501 844 732, ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sandra ZEMMOUR KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1211, Me Stéphanie FOULON BELLONY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673
Société RZ, société civile immobilière au capital de 1.000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 853 420 396, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sandra ZEMMOUR KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1211, Me Stéphanie FOULON BELLONY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LIVA ENTREPRISE, anciennement dénommée PRO.78ETANCHEITE, au capital de 15.000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 879 816 361, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Me Aurélie LEROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 552, Me Mehdi LOUFFOK, avocat au barreau de PARIS
QBE EUROPE, société anonyme de droit belge au capital de 1.129.061.500,00 euros, ayant son siège social [Adresse 6], Belgique, assignée en son établissement français QBE EUROPE, [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non-comparante
Débats tenus à l’audience du : 11 Mars 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie COLLET, Greffier lors des débats et de Romane BOUTEMY, Greffier placé lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI RZ est a pour actif notamment des locaux sis [Adresse 5]. La société VEDIS a pour activité la commercialisation et l’installation de système de sécurité et a son siège social dans lesdits locaux.
La société LIVA ENTREPRISE (anciennement dénommée PRO78ETANCHEITE) est spécialisée en construction et réfection de l’étanchéité des toitures et terrasses. Elle est assurée par la société QBE EUROPE SA/NV.
Dans le cadre d’un important projet de travaux de réfection de cet immeuble, la société VEDIS a conclu un contrat avec la société PRO.78ETRANCHEITE devenue LIVA ENTREPRISE lui confiant le lot de réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse, contrat passé par l’acceptation du devis en date du 5 décembre 2022.
Dès le début des travaux, démarrés le 16 janvier 2023, les locaux ont subi d’importants sinistres, qui ont été déclarés et ont fait l’objet de réunions d’expertise amiable contradictoire et donné lieu à des rapports. Le 28 juin 2024, l’assureur de la société LIVA ENTREPRISE organisait une nouvelle expertise amiable contradictoire, laquelle préconisait des investigations complémentaires (rapport IXI du 7 juillet 2024).
Par actes de Commissaire de Justice en date des 2 et 3 janvier 2025, la société VEDIS et la société RZ ont assigné la société LIVA ENTREPRISE et la société QBE EUROPE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Elles relèvent que depuis le mois d’avril 2024, la société LIVA ENTREPRISE a abandonné le chantier, malgré les tentatives de règlement amiable restées vaines, et que les désordres subsistent, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat en date du 31 mai 2024.
La société LIVA ENTREPRISE a formulé protestations et réserves.
La société QBE EUROPE n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demanderesses n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demanderesses, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le constat de Commissaire de justice et les rapports d’expertise amiable, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge des demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [T] [F], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la descriptioan,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demanderesses, au plus tard le 30 juin 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 8] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge des demanderesses.
Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY
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