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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 avr. 2024, n° 23/02316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association LA CESI, Pôle protection et proximité |
Texte intégral
Du 19 avril 2024
56C
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 23/02316 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBM2
[C] [Y] [Z]
C/
— Expéditions délivrées à
Me COOPER
Me BARBAUD
— FE délivrée à
Me BARBAUD
Le 19/04/2024
Avocats : Me Laure COOPER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] – [Localité 3]
JUGEMENT EN DATE DU 19 avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [Y] [Z]
né le 26 Juillet 2002 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001854 du 09/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représenté par Me Laure COOPER Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
RCS de Nanterre n° 775722572
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jean-Gilles BARBAUD, avocat au Barreau de Paris
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Février 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [C] [Z] et le CESI, école d’ingénieurs, ont signé, le 25 juin 2021, une convention d’inscription en cycle préparatoire intégré A1, statut étudiant, au sein de l’établissement de [Localité 7].
Monsieur [C] [Z] a payé la somme de 5.500 euros au titre de ses frais de scolarité de l’année par virements émis les 21 septembre et 20 octobre 2021.
Après une comparution à deux commissions de discipline les 14 décembre 2021 et 24 janvier 2022, il a comparu à une troisième commission de discipline le 14 mars 2022, à l’issue de laquelle, par décision notifiée le 18 mars 2022, a été prononcée son exclusion définitive de l’établissement à effet immédiat.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception, Monsieur [C] [Z] et Madame [S] [Z], sa mère, ont formé un recours contre cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 avril 2022, Madame [V] [W], Directrice du CESI Campus [Localité 7], a rejeté cette demande de recours.
Par acte introductif d’instance délivré le 9 juin 2023, Monsieur [C] [Z] a fait assigner l’Association CESI devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de la voir condamner à l’indemniser des préjudices financier et moral qu’il a subis en raison de sa faute contractuelle.
A l’audience du 26 février 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue après quatre renvois justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs pièces et conclusions, Monsieur [C] [Z], représenté par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1212, 1193, 1194 et 1231-1 du code civil et 225-1 et suivants du code pénal, de :
— juger que le le CESI a résilié unilatéralement de manière fautive le contrat les liant,
— condamner le CESI à réparer son préjudice financier causé par sa faute contractuelle, en lui versant des dommages et intérêts à hauteur de 5.500 euros,
— Condamner le CESI à réparer son préjudice moral causé par sa faute contractuelle, en lui versant des dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros,
— Condamner le CESI au paiement d’une somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, le CESI, représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— juger que l’exclusion de Monsieur [C] [Z] du cycle préparatoire est justifiée,
— débouter Monsieur [C] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [C] [Z] à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [C] [Z] aux dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
I – Sur la résiliation du contrat :
Il ressort des dispositions de l’article 1103 du code civil que «les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». Aux termes des dispositions de l’article 1104 du même code, «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public».
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil «le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure».
Selon l’article 15 du Règlement intérieur stagiaires [Localité 7] «le refus de se soumettre aux prescriptions relatives à l’hygiène et à la sécurité ainsi qu’aux visites médicales, le cas échéant, pourra entraîner l’une des sanctions disciplinaires prévues au présent règlement».
L’article 17 «Assiduité, ponctualité, absences» du règlement, stipule que «les stagiaires sont tenus de suivre l’intégralité des formations (cours, séances d’évaluation et de réflexion, travaux pratiques, visites et stage en entreprise, et, plus généralement, toutes les séquences programmées) par l’établissement avec assiduité et sans interruption. Des feuilles de présence doivent être signées matin et après-midi. Elles sont contre signées par les intervenants ou formateurs. En cas d’absence, de retard ou de départ avant l’horaire prévu, les stagiaires doivent avertir l’établissement et s’en justifier. L’établissement informe immédiatement le représentant légal et/ou le financeur (employeur, administration, Fongecif, Région, Pôle Emploi, …) de cet évènement. Tout manquement au respect de cet article fera l’objet de mesures disciplinaires sanctionnées à l’article 27 du présent règlement. (…) Les stagiaires sont tenus de passer l’ensemble des épreuves inscrites au programme pour prétendre à l’obtention du titre ou du diplôme. L’absence à l’examen d’une seule matière ou d’une seule évaluation pourra justifier la non-délivrance du diplôme».
L’article 27 «Mesures disciplinaires» du même Règlement intérieur énonce que «tout manquement par le stagiaire aux obligations résultant tant du présent règlement que des notes de services, pourra donner lieu à l’une des sanctions suivantes :
— un avertissement écrit,
— un entretien disciplinaire avec avertissement écrit,
— une commission de discipline suivie d’un avertissement écrit,
— une commission de discipline suivie d’une exclusion.
(…) La sanction fait l’objet d’une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire, sous la forme d’une lettre qui lui est remise en main propose contre décharge ou d’une lettre recommandée. (…) L’exclusion du stagiaire ne pourra en aucun cas donner lieu au remboursement des sommes payées pour la formation, sauf dispositions particulières explicitées dans un contrat de formation professionnelles passé entre l’organisme de formation et le stagiaire».
Monsieur [C] [Z] soutient que le CESI a résilié de manière unilatérale le contrat les liant avant son terme en raison de retards et absences injustifiées ainsi que d’un manque d’implication. Il affirme que les retards et absences reprochés sont justifiés et sont liés exclusivement à son état de santé, de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme des violations au règlement intérieur. Il assure, s’agissant du manque d’assiduité qui lui est reproché, avoir été très investi dans ses études et avoir toujours effectué ses devoirs. Il conclut que le le CESI a commis une faute contractuelle en résiliant sans motif valable et de manière discriminatoire le contrat les liant. S’agissant des motifs évoqués, il prétend qu’aucune clause du règlement intérieur du CESI n’impose aux élèves, désigné sous le vocable «stagiaires», une quelconque obligation d’implication ou de sérieux dans le suivi des apprentissages ou de rendre les devoirs. Il considère, dès lors, qu’il n’avait pas le pouvoir de le sanctionner disciplinairement le 26 janvier 2022 en le contraignant à rendre un travail pour venir le présenter par la suite lors d’un entretien de validation.
Le CESI affirme que la décision d’exclusion définitive de Monsieur [C] [Z] est justifié, ce dernier ayant été informé des risques encourus par son comportement. Il met en avant la graduation des sanctions qui ont été prononcées entre les mois d’octobre 2021 et de mars 2022. Il a, en effet, été convoqué à 6 reprises par la direction de l’école en raison de multiples manquements, a fait l’objet de trois renvois devant une commission de discipline et deux sanctions ont été prononcées (un avertissement avec un rapport de 20 pages à rédiger sur le respect des consignes de sécurité et une exclusion de trois jours). Il signale qu’aucune de ces sanctions n’a été contestée par Monsieur [C] [Z]. Il précise que son exclusion définitive est fondée sur ses manquements répétés au règlement intérieur et non sur son état de santé et en raison d’une discrimination. Il estime qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre et que sa responsabilité ne peut pas être engagée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, plus spécialement de la décision prise, le 18 mars 2022, par la Direction du CESI suite à la Commission de discipline du 14 mars 2022, que l’exclusion définitive de Monsieur [C] [Z] a été prononcée à effet immédiat pour les raisons suivantes :
«- manque d’assiduité ayant entraîné une fiche d’écart de comportement le 3 novembre 2021 puis un entretien le 9 novembre 2021,
— manque d’implication dans la formation (nombreux CER non remis),
— malgré cela, l’étudiant a de nouveau été absent et en retard, il a donc été convoqué pour un entretien préalable à une commision de discipline,
— commission de discipline effectuée le 13 décembre 2021,
— dès le lendemain de cette commission, l’étudiant a été exclu du cours d’anglais car il regardait son téléphone et n’avait pas effectué le travail demandé par l’enseignante,
— le travail demandé en décision de la deuxième commission de discipline n’a pas été livré dans les délais demandés et l’étudiant ne s’est pas présenté à l’entretien de validation du travail demandé,
— le 1er mars l’étudiant s’est absenté de cours à la pause de l’après-midi et n’est pas revenu en cours, et ce sans en avoir informé le CESI ni l’intervenant, il a donc été convoqué à un nouvel entretien prélable à une commission de discipline le 8 mars 2022.
Il convient d’examiner chacun de ces motifs afin de déterminer si Monsieur [C] [Z] a commis des manquements au règlement intérieur de l’école et si la sanction prononcée était justifiée.
S’agissant du manque d’assiduité reprochée à Monsieur [C] [Z] :
Il est constant que Monsieur [C] [Z] souffre d’un diabète de type 1 et que le CESI en a été informé.
Le CESI reproche à Monsieur [C] [Z] de nombreuses absences et retards. Ce dernier soutient qu’ils sont exclusivement liés à son état de santé.
Il ressort de la fiche d’écart de comportement du 3 novembre 2021 que le CESI reprochait à Monsieur [C] [Z] 11 demi-journées d’absences injustifiées sur les mois de septembre et d’octobre 2021 et qu’il était de nouveau absent ce même jour «sans avoir averti votre pilote». Il a été convoqué en entretien le 9 novembre 2021 avec Monsieur [E] [T], le reponsable de l’Unité Pédagogique.
En dépit de cet entretien, il lui est reproché d’avoir, de nouveau été absent, le 19 novembre et en retard les 25, 26 et 29 novembre 2021. Il a, alors, fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable à la Commission de discipline.
Au cours de sa comparution devant cette Commission, le 14 décembre 2021, il a justifié ses retards par son état de santé et les difficultés qu’il rencontre pour stabiliser sa glycémie.
Dans le cadre de la présente instance, il justifie son absence du 19 novembre 2021, puisqu’il était présent aux urgences de l’Hôpital d'[8] après avoir été pris en charge par les pompiers, le matin même, en raison de son état de santé. L’échange de SMS avec son «pilote» montre qu’il a informé le CESI à 14h09. Cette absence ne peut, donc, pas lui être reprochée.
Pour le surplus des absences qui lui était reproché et que Monsieur [C] [Z] ne consteste pas, il ne communique aucune pièce permettant de les justifier.
Sagissant, en revanche, de ses retards, il communique l’attestation de son médecin, le Docteur [O] [X], en date du 6 janvier 2023, certifiant que son état de santé «nécessite le recours régulier à des soins urgents qui l’obligent à arriver en retard en cours, voire à manquer le premier cours de la journée, et ce pour toute l’année scolaire».
Cependant, ce certificat médical, établi plus de 18 mois après les retards reprochés à Monsieur [C] [Z], n’est pas suffisant pour établir que les nombreux retards qui lui sont reprochés sont en lien avec son état de santé.
S’agissant, plus spécialement du retard du 26 novembre 2021, s’il indique dans un SMS à son «pilote» avoir été à un rendez-vous chez un diabétologue, force est pourtant de constater qu’il ne communique aucune pièce le prouvant.
En l’absence de preuve de la raison de ses absences et de ces retards, il convient de considérer qu’il a manqué à l’article 17 du règlement intérieur concernant «l’assiduité, la ponctualité et les absences».
Sur le suplus des manquements :
Les pièces versées aux débats permettent d’établir que Monsieur [C] [Z] a, également, fait preuve de manque d’implication et a multiplié les manquements au règlement intérieur.
Il ressort, en effet, de la fiche d’écart de comportement du 20 octobre 2021 qu’il a été sanctionné pour avoir été surpris sans masque au sein des locaux de l’Ecole. Au regard des échanges de SMS avec son «pilote», il apparaît que Monsieur [C] [Z] ne conteste pas avoir enlevé son masque pour manger puis l’avoir oublié dans une salle de cours. Son comportement constitue une violation de l’article 15.
Il apparaît, également, qu’il n’a pas rendu certains devoirs, notamment des CER (cahiers d’étude et de recherche).
Ainsi, lors de sa comparution à la Commission de discipline prévue le 14 décembre 2021, il a reconnu en avoir expédiés 4, dont 3 la veille. Il soutient que le CESI ne peut pas retenir de manquement à son égard dans l’absence de remise de CER, le règlement interieur ne mentionnant nullement l’existence d’une obligation de rendre les devoirs.
Certes, le CESI admet dans ses écritures que ce travail n’est pas évalué. Il signale, toutefois, son importance puisqu’il permet à l’étudiant de consigner individuellement son travail et ses recherches et au responsable de la formation de vérifier son implication et sa compréhension des sujets abordés.
Les échanges entre le corps enseignant et Monsieur [C] [Z] au cours de la Commission de discipline du 17 décembre 2021 mettent en exergue l’importance de ce travail dans la pédagogie mise en place au sein de cette école. Monsieur [E] [T], le responsable de l’unité pédagogique rappelle, en effet, à Monsieur [C] [Z], qui ne le conteste pas, la nécessité de réaliser soi-même ces exercices dans le déroulement de la formation «Réviser en prenant les CER d’une autre personne, c’est apprendre bêtement, et pas trouver la solution soi-même, ce n’est pas du tout notre pédagogie et ce que nous voulons. Les CER aident à apprendre des méthodes d’étude et de recherche… Il est donc impératif de bien faire les CER et de les poster en temps et en heure. La méthode qu'[C] utilise n’est pas celle du CESI, s’il souhaite suivre des cours et bachoter pour les contrôles, il faut aller dans une autre école».
L’absence de remise de ce travail peut, en conséquence, être considérée comme un manque d’implication de l’étudiant, d’autant que l’article 19 «utilisation des moyens mis à disposition par l’établissement» du règlement intérieur prévoit que «la présence de chacun doit s’accompagner d’une participation active et de l’accomplissement d’efforts personnels».
Par ailleurs, il convient de constater qu’en dépit de ses comparutions devant le conseil de discipline, Monsieur [C] [Z] a adopté un comportement désinvolte.
Ainsi, les pièces versées aux débats, plus spécialement le courrier électronique de Monsieur [E] [T] en date du 17 décembre 2021, montre que dès le lendemain de sa comparution devant la Commission de discipline du 14 décembre 2021, il a été exclu du cours d’Anglais pour avoir consulté son téléphone pendant le cours et pour ne avoir rendu le travail demandé par l’enseignant. Il a, de nouveau, été convoqué devant une nouvelle commission de discipline qui s’est tenue le 24 janvier 2022. Il a reconnu les manquements qui lui étaient reprochés même s’il déclare ne pas avoir voulu manquer de son respect à son professeur et affirme s’être excusé. Il assure avoir, par la suite, pu présenter son travail et justifier son retard par sa charge de travail.
En consultant son téléphone portable durant le cours d’anglais, Monsieur [C] [Z] a manqué aux dispositions de l’article 19 «utilisation des moyens mis à disposition par l’établissement» du règlement intérieur qui prévoit que «l’usage de tout type d’équipement personnel (IPOD, téléphone portable, PDA … est strictement interdit pendant les séances de formation, d’évaluation et d’examen.
Au surplus, le règlement intérieur prévoit en son article 18 «Tenue et comportement» qu’il est «demandé à tout stagiaire d’avoir un comportement garantissant le respect des règles élémentaires de savoir-vivre, de savoir être en collectivité et le bon déroulement des formations». Aussi, par son comportement consistant à ne pas rendre le travail qui lui était réclamé par son enseignant, il n’a pas pas permis le bon déroulement des formations et a, donc, manqué aux obligations qui lui sont imposées par le règlement intérieur.
Monsieur [C] [Z] a, enfin, de nouveau comparu à une commission de discipline le 8 mars 2022, notamment pour avoir quitté un cours, le 1er mars 2022, et ne pas être revenu avant la fin de la journée scolaire sans en avoir prévenu l’intervenant ou son «pilote». Il ne conteste pas son départ puis son absence qu’il justifie par le fait de s’être rendu dans une boulangerie avec deux camarades à proximité de l’établissement en raison d’une crise d’hypoglycémie et du non fonctionnement des distributeurs. Il ajoute avoir pensé en revenant «qu’il était irrespectueux d’interrompre donc il a préféré ne pas entrer dans la table». Une de ses camarades de classe, Madame [H] [U], corrobore ses déclarations et justifie leur départ par l’absence de collation sucrée à «portée de main». Toutefois, si le motif de ce départ peut être lié à l’état de santé de Monsieur [C] [Z], ce dernier ne démontre pas avoir averti le CESI des motifs de son départ et de son absence alors que son état de santé s’était amélioré, ainsi que le lui impose, pourtant l’article 17 du règlement intérieur «assiduité, ponctualité, absences».
Il convient, toutefois, de souligner que la sanction prononcée par la Direction du CESI à la suite de son passage en commission de discipline, le 24 janvier 2022, consistant en l’obligation de réaliser de manière autonome tous les CER demandés depuis le début de l’année et d’en présenter oralement, un, tiré au sort le 25 février 2022 à 10 heures, n’est pas prévue par l’article 27 du règlement intérieur.
Aussi, le fait que les CER rendus par Monsieur [C] [Z] ont été considérés pour partie plagiés sur ceux postés par ses camarades par la Direction de l’école et le fait qu’il a omis de présenter le CER qui lui avait été réclamé, ne seront pas retenus au titre des manquements imputables à Monsieur [C] [Z].
Cependant, il n’en demeure pas moins que les pièces versées aux débats montrent que Monsieur [C] [Z] a commis plusieurs manquements au règlement intérieur et a persisté dans son attitude, en dépit de deux passages en commission de discipline et une exclusion de 3 jours de cours. Il s’ensuit que l’ensemble de ces manquements répétés justifie le prononcé de la résilition unilatérale de la convention d’inscription en cycle préparatoire intégré A1 intervenueà la suite d’une décision d’exclusion définitive à effet immédiat prise le 18 mars 2022, par la direction du CESI. Aussi, Monsieur [C] [Z] sera débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du CESI.
II – Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Succombant, il sera condamné à verser au CESI la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera, en revanche, débouté de sa demande fondée sur cette même disposition.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [C] [Z] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer à l’Assiociation CESI la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] aux dépens.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et la Greffière présente.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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