Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 30 sept. 2024, n° 23/02060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DIJON
— -------- --------
1ère Chambre
N° RG 23/02060 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H635
NATURE AFFAIRE : Demande en nullité, en radiation ou en réduction d’une sûreté immobilière
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 30 Septembre 2024
Dans l’affaire opposant :
S.C.I. GOLFIMMO, immatriculée au RCS de DIJON sous le n° 830 839 452, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent CUISINIER de la SELARL DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRA NCHE-COMTE Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, prise en la personne de son représentant en exercice domicilié es qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON postulant
Maître Martin LE TOUZE du cabinet HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 10 Septembre 2024 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour, l’ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté a consenti selon acte authentique du 18 juillet 2017 à la société LCDP Sport et Loisirs un prêt d’un montant de 4.300.000 euros destiné à financer l’acquisition de parcelles de golf à [Localité 3], remboursable in fine à l’issue d’une période de 48 mois en une échéance fixée au 18 juillet 2021.
Sa filiale, la SCI Golfimmo, a fait l’acquisition de parcelles auprès de M. [I] [S] et de la société Golfim à hauteur de 1.650.000 euros correspondant au bâtiment à usage de club house et en divers terrains et parcelles.
Le remboursement du prêt par LCDP Sport et Loisirs était garanti, dans l’acte notarié de prêt, par :
— l’affectation hypothécaire de premier rang des parcelles consentie par sa filiale Golfimmo à hauteur de 1.650.000 euros,
— un engagement de blocage des comptes courants d’associés à hauteur de 1.900.000 euros pris par les associés de LCDP Sport et Loisirs ;
— un nantissement de titres de la société Beaune Green à hauteur de 1.770.000 euros,
— une seconde affectation hypothécaire consentie par la filiale Green Immo à hauteur de 1.730.000 euros.
La société LCDP Sport et Loisirs n’a pas remboursé le prêt à échéance. Par courrier du 30 juillet 2021, la Caisse d’épargne a rappelé au débiteur le montant restant dû. Par courrier du 26 août 2021, la banque a également informé la société Golfimmo de l’arrivée du terme et du défaut de remboursement.
Par courriers des 3 et 17 novembre 2021, la société LCDP a été mise en demeure de régler les sommes dues, la société Golfimmo ayant également été actionnée.
Les sociétés ont sollicité l’ouverture d’une procédure de conciliation le 3 décembre 2021. Après l’échec de la procédure, la Caisse d’Epargne a fait délivrer à la SCI Golfimmo une sommation de payer le 14 décembre 2022 par acte d’huissier.
Par acte du 28 juin 2023, la SCI Golfimmo a fait assigner la Caisse d’Epargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de juger nulle la caution hypothécaire de premier rang consentie à la société LCDP Sport et Loisirs le 18 juillet 2017 et de condamner la Caisse d’Epargne à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Le 2 avril 2024, la banque a fait délivrer à la société Golfimmo un commandement de payer valant saisie immobilière, sollicitant le règlement de la somme de 1.733.549,63 euros au titre des sommes garanties par le cautionnement hypothécaire consenti par Golfimmo.
Par conclusions du 28 novembre 2023, la Caisse d’Epargne a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à déclarer irrecevable comme prescrite la demande et à obtenir une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, dont distraction au profit de Me Gerbay.
Par dernières conclusions notifiées le 15 mai 2024, la banque maintient ses demandes.
Par conclusions d’incident notifiées le 26 juillet 2024, la SCI Golfimmo souhaite voir débouter la banque de ses demandes et la voir condamner à payer une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience d’incident du 10 septembre 2024 et mise en délibéré au 30 septembre 2024.
SUR CE,
Sur la prescription de l’action en nullité de la caution hypothécaire
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)".
Constitue une fin de non recevoir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément aux dispositions de l’article 2224 du Code civil, “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
L’article 2227 du code civil rappelle que « Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
La Caisse d’Epargne soutient que l’action en nullité du cautionnement hypothécaire est prescrite car soumise à la prescription quinquennale qui court à compter du 18 juillet 2017, date de la conclusion de l’acte.
La SCI Golfimmo rappelle que la caution hypothécaire n’est pas un cautionnement mais une sûreté réelle immobilière permettant la saisie du bien mis en garantie en cas de défaillance de l’emprunteur. Elle considère que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance, la sûreté réelle destinée à garantir la dette d’un tiers étant donc soumise à la prescription trentenaire prévue pour les actions réelles immobilières. Au surplus, la SCI Golfimmo considère que le point de départ de la prescription ne court qu’à compter du jour où elle a connu ou dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, soit à compter du 3 novembre 2021, date de la mise en demeure confirmant l’absence de remboursement du prêt par l’emprunteur, de sorte que son action n’est pas prescrite.
Sur ce, l’action en nullité d’un cautionnement hypothécaire donné par une société civile immobilière en garantie de la dette d’un associé a pour objet de faire constater la nullité absolue. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 qui réduit la durée de la prescription à 5 ans, l’action était soumise à la prescription trentenaire de l’article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable.
Dans un arrêt du 15 mars 2023 (n°21-19.669), la chambre commerciale de la cour de cassation a affirmé que l’action en annulation d’une sûreté réelle immobilière garantissant la dette d’un tiers est une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de droit commun. Cette décision n’est pas, selon la doctrine, incompatible avec les précédentes décisions jurisprudentielles qui admettent la prescription extinctive trentenaire lors de la mise en oeuvre de la garantie. Même si le cautionnement hypothécaire est une sûreté réelle immobilière soumise à la prescription trentenaire, le droit d’agir en nullité demeure une action personnelle, soumise donc à la prescription quinquennale.
En l’espèce, ce n’est pas la Caisse d’Epargne qui a entrepris une action à l’égard de la caution hypothécaire (soumise à la prescription trentenaire) en recouvrement de sa créance, mais la SCI Golfimmo qui a saisi la juridiction d’une demande de nullité de la sûreté consentie en garantie d’un prêt qui n’entrait pas dans son objet social, au visa de l’article 1849 du code civil.
En conséquence, l’action en nullité d’une sûreté réelle immobilière se prescrit par cinq ans.
Concernant le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité (qui n’est pas une action en responsabilité de la banque), ce dernier court à compter du jour où l’acte irrégulier a été passé.
Ainsi, le point de départ de l’action en nullité de l’acte d’affectation hypothécaire fondée sur le vice résultant de ce que l’acte n’entrerait pas dans l’objet social de la SCI court à compter du jour de la régularisation de l’acte par les parties, soit à compter de l’acte notarié du 18 juillet 2017. En effet, à cette date, la SCI Golfimmo était déjà constituée et avait déposé ses statuts (rédigés le 10 juillet 2017) précisant son objet social. Elle savait donc qu’elle engageait l’ensemble des biens immobiliers composant son patrimoine et que le prêt garanti ne lui apporterait aucun avantage dans le cadre de son activité. En conséquence, la SCI Golfimmo ne peut soutenir que le point de départ de la prescription n’a pu courir qu’à compter de la mise en demeure de régler la somme due (3 novembre 2021).
L’action en nullité ayant été introduite par assignation du 28 juin 2023, soit postérieurement au 18 juillet 2022, la société Golfimmo doit être déclarée irrecevable en son action.
La société Golfimmo sera condamnée à régler une somme de 3.000 euros à la Caisse d’Epargne et aux dépens dont distraction au profit de Me Gerbay.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare irrecevable pour cause de prescription l’action en nullité de la caution hypothécaire de premier rang engagée par la SCI Golfimmo à l’encontre de la Caisse d’Epargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté ;
Condamne la SCI Golfimmo aux dépens avec autorisation pour Me Claire Gerbay de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans recevoir provision ;
Condamne la SCI Golfimmo à régler une somme de 3.000 euros à la Caisse d’Epargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Me Vincent CUISINIER de la SELARL DU PARC – MONNET BOURGOGNE
Me Claire GERBAY
La Greffière
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