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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00159 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3E4
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [5]
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Patrick THIERACHE
— URSSAF ILE DE FRANCE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00159 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3E4
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrick THIERACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Isabelle CHAUDESAIGUES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [T] [J], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur [X] [R], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [C] [E], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025.
Pôle social – N° RG 24/00159 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3E4
EXPOSE DU FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La société [5] est une société par actions simplifiées immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles qui a pour activité le négoce de gros et de détail et la mise à disposition de tous matériels pour les collectivités.
La société [5] a sollicité auprès des services de l’Union pour le recouvrement de la sécurité sociale et des allocations familiales (ci-après l’URSSAF), l’octroi des mesures d’aide aux employeurs mises en place par l’Etat dans le cadre de la crise sanitaire liée à la COVID-19.
A ce titre, il lui a été accordé, pour la période de février 2020 à mai 2020 :
— 28.926 euros au titre de l’exonération exceptionnelle COVID des cotisations patronales,
— 27.255 euros au titre de l’aide au paiement des cotisations sociales.
Par courrier du 20 juin 2023, l’URSSAF a informé la société [5] que son activité ne relevait pas des secteurs éligibles aux aides susvisées et précisé que cela conduira à un rappel de cotisations sociales par une mise en demeure.
Par message déposé le 23 juin 2023 via son compte cotisant, la société [5] a contesté cette décision, en faisant valoir qu’elle commercialise des équipements destinés exclusivement aux musées et sites culturels (activité du secteur S1) et a subi, de fait, une perte de plus de 80% de son chiffre d’affaires pendant la période COVID.
Par courrier reçu le 11 septembre 2023 via son compte cotisant, l’URSSAF lui a confirmé l’inéligibilité de sa société aux mesures d’aide aux employeurs.
La société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 13 novembre 2023 a rejeté la requête.
Poursuivant sa contestation, la société [5] a, par requête enregistrée au greffe le 31 janvier 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 septembre 2025.
A cette audience, la société [5], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de:
A titre principal :
— Prononcer la nullité de la procédure de contrôle initiée par courrier de l’URSSAF du 20 juin 2023 .
A titre subsidiaire :
— Débouter l’URSSAF de sa demande de redressement ;
En tout état de cause :
— Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1.700 euros au tire de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son activité consiste à proposer des accessoires à destination des musées et centres culturels et rappelle que, du fait de la crise sanitaire, ces lieux ont été fermés au public ce qui a eu un impact certain sur son activité.
A titre principal elle conteste la régularité de la procédure en ce que les deux courriers déposés par l’URSSAF sur son compte cotisant n’ayant pas mentionné le délai de 15 jours pour faire des observations, la procédure contradictoire n’a pas été respectée.
A titre subsidiaire, elle souligne que le code NAF/APE ne peut être retenu pour établir l’activité principale de l’entreprise. En revanche, elle précise que ses statuts indiquent en première ligne qu’elle est spécialisée dans la vente de matériel aux musées. En ce qui concerne le critère de baisse de chiffre d’affaires, elle indique que son chiffre d’affaires a baissé de 90 % et qu’elle s’est trompée devant la CRA en mentionnant une baisse de 50%.
En défense, l’URSSAF, représentée par son mandataire, a déclaré s’en rapporter au tribunal sur la régularité de la procédure et sur le fond sollicite la confirmation de la décision de la commission de recours amiable, précisant néanmoins que de nouveaux éléments ont été apportés dans le cadre de la procédure contentieuse qui auraient pû permettre une régularisation devant la CRA.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la régularité de la procédure précédant la mise en recouvrement
L’article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2023 : “Pour l’exercice des missions définies à l’article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu’avec les informations que d’autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l’alinéa précédent.
Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 243-7.”
Selon l’article R.243-43-4 du code de la sécurité sociale : “Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant :
1° Les déclarations et les documents examinés ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5° Le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai.
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l’organisme de recouvrement lui confirme s’il maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
L’organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l’article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l’objet du redressement :
— soit à l’issue du délai fixé au 4° en l’absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l’organisme ;
— soit après l’envoi par l’organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.
Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l’employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l’intéressé en précisant les modalités d’imputation ou de remboursement.”
A titre liminaire, il convient de rappeler que pour faire face aux conséquences de l’épidémie de coronavirus sur l’économie, diverses mesures en faveur des entreprises ont été mises en oeuvre, dont un dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales à destination des entreprises les plus touchées par la crise.
Il résulte des dispositions des articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale que lorsque l’URSSAF procède à une vérification sur pièces au titre de ces dispositions, elle doit indiquer au cotisant les documents examinés et la période s’y rapportant, le motif et le mode de calcul se rapportant au redressement envisagé, la faculté pour le cotisant de se faire assister par le conseil de son choix pour répondre aux observations de l’organisme dans le délai de 30 jours et le droit pour l’organisme de procéder à l’action en recouvrement de ces sommes en l’absence de réponse dans ce délai.
En l’espèce, la notification du 20 juin 2023 informe la société [5] de son inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et que cette inéligibilité conduira à un rappel de cotisations sociales par une mise en demeure comportant l’ensemble des débits présents sur son compte.
Si ce courrier mentionne la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, il n’est pas précisé que cette réponse doit intervenir dans un délai de 30 jours ni le droit pour l’URSSAF d’engager l’action en recouvrement en l’absence de réponse à l’issue de ce délai.
Ainsi, faute pour l’URSSAF d’avoir respecté les formalités de l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale permettant de conférer à la procédure de vérification sur pièces un caractère contradictoire en amont de l’action en recouvrement qui débute par l’émission d’une mise en demeure, la procédure de contrôle sera déclarée irrégulière.
Dès lors, la procédure de contrôle sera annulée et la demande tendant à statuer sur l’éligibilité de la société aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement sera déclarée sans objet.
Sur les frais du procès:
L’URSSAF, succombant en la demande, sera tenue aux entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société [5] ses frais irrépétibles qu’il convient de fixer à la somme de 500 euros que l’URSSAF sera condamnée à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025,
ANNULE la procédure de contrôle engagée par l’URSSAF par courrier du 20 juin 2023, à l’encontre de la société [5] en raison du non respect du principe du contradictoire ;
DECLARE sans objet la demande tendant à statuer sur l’éligibilité de la société [5] aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement ;
CONDAMNE l’URSSAF à payer à la société [5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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