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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 13 janv. 2026, n° 25/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 JANVIER 2026
N° RG 25/00512 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HF5M
Dans l’affaire entre :
Madame [C] [Y] épouse [X]
née le 14 Octobre 1972 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 124
Monsieur [O] [X]
né le 17 Septembre 1969 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 124
DEMANDEURS
et
Madame [H] [K]
née le 14 Septembre 1985 à [Localité 2] (SUISSE) (1260),
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [V]
né le 23 Décembre 1985 à [Localité 3] (ROUMANIE),
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN lors des débats et Madame DELAFOY lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 25 Novembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [X] et Mme [C] [X] sont propriétaires d’une maison d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 4], édifiée sur la parcelle BL [Cadastre 1].
M. [D] [V] et Mme [H] [K] sont propriétaires de la parcelle voisine, cadastrée BL [Cadastre 2].
Se plaignant de troubles anormaux du voisinage et d’entrave à leur servitude de passage, les époux [X] ont, par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2025, fait citer M. [D] [V] et Mme [H] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse auquel ils demandent sur le fondement de l’article 834 et 835 du code de procédure civile, de :
“CONDAMNER solidairement les consorts [K] et [V] à désencombrer définitivement l’assiette de la servitude de passage, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 24 heures après la signification de l’ordonnance à venir ;
CONDAMNER solidairement les consorts [K] et [V] à payer aux époux [X] une provision indemnitaire de 7.100 euros à parfaire au titre du préjudice de jouissance subi ;
CONDAMNER solidairement les consorts [K] et [V] à supprimer toute captation présente et tout enregistrement passé tant du domicile bâti des époux [X] que du terrain non bâti, en ce compris sur l’emprise de la servitude conventionnelle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 24 heures après la signification de l’ordonnance à venir ;
CONDAMNER solidairement les consorts [K] et [V] à faire cesser les aboiements intempestifs et déjections sur leur terrain sous astreinte de 500 euros par infraction constatée
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement les consorts [K] et [V] à payer aux époux [X] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement les consorts [K] et [V] en tous les dépens.”
Représentés par leur avocat à l’audience du 25 novembre 2025, les époux [X] ont maintenu leur demande initiale.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [X] exposent que les consorts [V] et [K] entravent l’exercice de la servitude de passage, nécessaire pour leur permettre d’accéder à leur garage, en encombrement celle-ci avec divers objets. Ils précisent que le plan communiqué par leurs voisins est antérieur à la constitution de la servitude et ne présente donc aucune utilité dans la présente procédure.
Ils soutiennent également que les consorts [V] et [K] ont installé des caméras de sécurité orientées vers leur domicile, ce qui porte atteinte à leur vie privée et constitue un trouble qu’il convient de faire cesser.
Enfin, ils font valoir que les chiens de leurs voisins génèrent un trouble anormal du voisinage en raison d’aboiements excessifs et répétés, ainsi que des déjections canines présentes sur leur parcelle.
Egalement représentés par leur avocat, les consorts [V] et [K] ont demandé au juge des référés, aux termes de leurs conclusions de :
“A titre principal :
SE DECLARER incompétent vu l’absence d’urgence et la contestation sérieuse ;
A titre subsidiaire :
DEBOUTER les époux [X] de toutes leurs prétentions ;
En toute hypothèse :
CONDAMNER solidairement les époux [X] à régler aux consorts [V] – [K] la
somme de 2 000 € de provision de dommages-intérêts ;
CONDAMNER solidairement les époux [X] à régler aux consorts [V] – [K] la
somme de 2 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers
dépens de l’instance ;”
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [V] et [K] font valoir que l’assiette de la servitude est contestée, les époux [X] revendiquant une emprise différente de celle prévue à l’acte notarié du 12 novembre 2019, ce qui justifie la présence d’objets matérialisant la limite de ladite servitude.
Sur l’usage des caméras de sécurité, ils soutiennent que ces dispositifs sont orientés uniquement sur leur propriété, qu’ils n’ont aucunement vocation à surveiller leurs voisins et que les accusations ne sont pas démontrées.
Enfin, ils ajoutent que les aboiements des chiens relèvent de nuisances usuelles de la vie courante et ne sauraient constituer un trouble anormal de voisinage. Quant aux déjections, ils soutiennent qu’il n’est pas établi qu’elles proviennent de leurs animaux.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « (le) président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Cette disposition ne pose aucune condition d’urgence pour trouver application, seuls le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite devant être démontrés.
Sur la servitude de passage :
Il convient de rappeler qu’une servitude de passage ne peut s’établir que par un titre constitutif ou récognitif émanant du propriétaire du fonds servant. À défaut de reconnaissance par l’acquéreur, une servitude conventionnelle doit avoir été mentionnée dans l’acte de vente pour lui être opposable.
En l’espèce, il résulte de l’acte de vente notarié du 31 août 2023 que la parcelle cadastrée section BL n°[Cadastre 3] a été divisée en deux parcelles, cadastrées section BL n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1].
Il est précisé que les servitudes ont été créées par un acte reçu par notaire le 12 novembre 2019. Cet acte décrit les “modalités d’exercice de la servitude” de passage réciproque, grevant les parcelles BL [Cadastre 2] et BL [Cadastre 1] et indique que le droit de passage s’exerce exclusivement selon le plan annexé. Il y est également précisé que le passage doit être libre à toute heure du jour et de la nuit et ne doit jamais être encombré.
Selon le plan annexé, la zone qui serait encombrée par les objets disposés par les voisins correspond bien à l’assiette de la servitude de passage, laquelle constitue un servitude réciproque d’une largeur de 5 mètres.
Si les époux [X] ne produisent que des photographies personnelles et des échanges avec leurs voisins pour démontrer l’obstruction de la servitude de passage, les consorts [K] et [V] ne contestent pas la présence de pots de fleurs sur la partie correspondant à l’assiette du passage.
Par ailleurs, aucun acte authentique ne prévoit que la largeur totale de 5 mètres serait divisée en deux bandes de 2,50 mètres pour chacun des propriétaires. Il ressort au contraire des stipulations de l’acte qu’il s’agit d’une servitude de passage réciproque, sans division de l’emprise.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater l’existence d’un trouble manifestement illicite dès lors que le non-respect de la servitude de passage réciproque est suffisamment démontré. Les conditions d’application de l’article 835 du code de procédure civile sont donc respectées et il sera en conséquence fait droit à la demande des époux [X] en ordonnant aux consorts [K] et [V] de désencombrer l’assiette de la servitude de passage, dans un délai de 24 heures à partir de la signification de la présente décision et sous astreinte, passé ce délai, de 80 € par jour de retard pendant une période de trois mois ;
Sur la demande provisionnelle au titre du préjudice subi :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée.
Au vu de la solution du litige prévoyant le désencombrement de l’assiette de la servitude de passage sous astreinte et en l’absence d’éléments suffisants permettant de caractériser le préjudice de jouissance allégué, lequel suppose une appréciation rétroactive à compter de la lettre recommandée du 17 juillet 2025 pour apprécier son quantum, cette demande sera rejetée.
Sur la présence de caméras :
S’agissant de la demande visant à la suppression des caméras de surveillance orientées vers la propriété des époux [X], ceux-ci soutiennent que les consorts [K] et [V] ont fait installer des dispositifs filmant leur terrain. Les défendeurs ne contestent pas la présence des caméras mais affirment qu’elles sont exclusivement dirigées vers leur propre propriété.
Les époux [X] produisent uniquement des photographies personnelles, non corroborées par des éléments probants tels qu’un constat par commissaire de justice, pour établir la réalité des allégations. Ils sont ainsi défaillants dans l’administration de la preuve.
Le trouble manifestement illicite n’étant pas établi, il convient de rejeter la demande formée par les époux [X] à ce titre.
Sur les nuisances relatives aux chiens :
Concernant les troubles en lien avec les chiens, il convient de rappeler que la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage est une responsabilité sans faute. Elle oblige donc le juge, même en l’absence d’infraction aux règlements, à rechercher le caractère excessif du trouble invoqué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage.
Pour être anormal, le trouble de voisinage doit être permanent, durable ou répétitif.
Outre que l’urgence requise par l’article 834 du code de procédure civile n’est pas caractérisée, les époux [X] ne produisent aucun élément probant de nature à caractériser l’anormalité des aboiements ou des déjections animales, se fondant uniquement sur certains échanges avec leurs voisins ou des photographies personnelles. Ces éléments sont insuffisants à démontrer avec l’évidence requise en référé l’existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande des époux [X] tendant à contraindre les consorts [K] et [V] de faire cesser les troubles causés par les chiens.
Sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts :
Les consorts [K] et [V] sollicitent l’octroi d’une provision à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure engagée.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne peut dégénérer en abus qu’en cas de circonstances relevant de la malice, d’une mauvaise foi ou d’une erreur particulièrement grossière. La mauvaise appréciation qu’une partie a de ses droits n’est pas en elle même constitutive d’un abus.
En l’espèce, le caractère abusif de la procédure n’est pas démontré avec l’évidence requise en matière de référé dès lors qu’il y avait un fondement juridique à celles-ci et qu’elles ont été articulées en fait et en droit.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts à titre provisionnel sera rejetée.
Sur les mesures accessoires :
Les défendeurs, qui succombent en partie, seront condamnés aux dépens. En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [D] [V] et Mme [H] [K] à désencombrer l’assiette de la servitude de passage, dans un délai de 24 heures à partir de la signification de la présente décision et sous astreinte de 80 euros par jour de retard pendant une période de trois mois ;
Rejette la demande de provision au titre du préjudice de jouissance ;
Rejette la demande de suppression de toute captation d’image ;
Rejette la demande tendant à faire cesser les nuisances animales ;
Rejette la demande de provision à titre de dommages et intérêts formée par M. [D] [V] et Mme [H] [K] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [V] et Mme [H] [K] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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