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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 24/05642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
10 JUILLET 2025
N° RG 24/05642 – N° Portalis DB22-W-B7I-SM3D
Code NAC : 54C
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame BARONNET, Juge
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
La société CBC CONSULTING,
société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 535 181 697, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
Société CDC HABITAT
Société d’économie mixte, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 470 801 168,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Paul TALBOURDET de l’AARPI DE PARDIEU BORCAS MAFFEI, avocats au barreau de PARIS, Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
la SCCV [Adresse 3]
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 882 151 202, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne ROUX de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocats au barreau de VERSAILLES, Maître Nicolas KOHEN de l’AARPI NK AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
Copie exécutoire à l’ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, vestiaire 419, la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, vestiaire 619
Copie certifiée conforme à l’original à Me Niels ROLF-PEDERSEN, vestiaire 291
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 13 mai 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame BARONNET, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 10 Juillet 2025.
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mars 2025 par la société CDC Habitat demandant au juge de la mise en état, surle fondement des articles 32, 122 et 125 du code de procédure civile, de :
— Déclarer irrecevable les demandes formulées par CBC Consulting contre CDC Habitat selon assignation du 3 octobre 2024, faute d’intérêt et de qualité à agir.
En conséquence :
— Débouter CBC Consulting de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées contre CBC Habitat ;
Et :
— Condamner CBC Consulting à payer à CDC Habitat la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 CPC.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 27 mai 2025 par la société CBC Consulting qui demande au juge de la mise en état de :
— Débouter la société CDC Habitat de son incident compte tenu de l’absence d’objet,
— La débouter de l’entièreté de ses demandes, y compris au titre de l’article 700,
À tout le moins,
— Limiter l’article 700 à 500 €,
— Statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident,
— Débouter les autres parties de toutes demandes et moyens contraires.
Vu l’absence de conclusions sur l’incident de la SCCV [Adresse 3],
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
L’incident a été examiné à l’audience tenue le 13 juin 2025 par le juge de la mise en état qui a mis la décision en délibéré ce jour.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d’intérêt à agir
La société CDC Habitat fait valoir que, contrairement à ce qu’affirme CBC Consulting, elle n’est pas l’acquéreur des biens en l’état futur d’achèvement objets du litige et la société Crescendo n’en est pas la venderesse.
Elle souligne que le contrat de VEFA du 16 décembre 2020, portant sur 11 maisons et
27 parkings extérieurs à Chatou (78), pour une livraison prévue le 11 mars 2022 a été conclu entre la SCI Milly, en qualité d’acquéreur, et la SCCV [Adresse 3] en qualité de vendeur.
Elle ajoute qu’elle n’est nullement destinataire des travaux, ce qui, en tout état de cause, n’aurait pas été davantage de nature à justifier un quelconque intérêt à agir de CBC Consulting à son encontre.
Elle rappelle qu’elle avait déjà demandé sa mise hors de cause lors de l’instance en référé.
Au vu de ce qui précède, le société CDEC Habitat considère que les demandes de CBC Consulting à son encontre sont irrecevables.
La société CBC CONSULTING répond qu’elle a modifié ses demandes et ne forme plus aucune demande financière à l’encontre de la société CDC Habitat de sorte que l’incident est sans objet.
Elle précise qu’elle l’avait initialement assignée afin qu’elle soit dûment informée de la situation en tant qu’organisme payeur et parce que la pièce n°28 faisait état d’une commercialisation par cette société.
Elle soutient que la société CDC HABITAT est nécessairement intéressée au litige puisqu’elle bénéficie de prestations réalisées, qu’elle a dûment réglé les prestations à la SCCV [Adresse 3] conformément à l’attestation d’avancement du chantier certifié par le maître d’œuvre d’exécution, tout en sachant que les travaux n’ont jamais été réalisés, et qu’elle est donc en droit de former des demandes reconventionnelles à l’encontre de la SCCV.
****
En application de l’alinéa 6 de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Enfin, selon l’article 32 de ce code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la société CBC Consulting a assigné la société CDC Habitat par exploit du 3 octobre 2024 aux fins de la voir condamner in solidum avec la SCCV [Adresse 3] à lui régler les sommes suivantes :
— La somme en principal de 884.449 euros TTC outre intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation,
— 5.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit Maître Niels Rolf-Pedersen, avocat au Barreau de Versailles.
Dans ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 27 mai 2025, la société CBC Consulting, admettant qu’elle n’a pas intérêt à agir en paiement contre la société CDC Habitat, ne forme plus aucune demande à son égard sans toutefois se désister de son action à son encontre.
Le défaut d’intérêt à agir de la société CBC Consulting à l’encontre de la société CDC Habitat pour le paiement de son marché n’étant pas contesté, l’action à l’encontre de cette dernière sera déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue de l’incident, la société CBC Consulting sera condamnée aux dépens de l’incident et à verser à la société CDC Habitat la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état virtuelle du 1er octobre 2025 pour conclusions au fond de la SCCV [Adresse 3].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à dispositions au greffe, contradictoire, et susceptible de recours, uniquement dans les conditions prévues aux articles 794 et 795 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’action de la société CBC Consulting à l’encontre de la société CDC Habitat,
Condamnons la société CBC Consulting aux dépens de l’incident,
Condamnons la société CBC Consulting à payer à la société CDC Habitat la somme de
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons le dossier à la mise en état virtuelle du 1er octobre 2025 pour conclusions au fond de la SCCV [Adresse 3].
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 JUILLET 2025, par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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