Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 14 mars 2025, n° 21/00955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
N° RG 21/00955 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KP7Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 21/00955 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KP7Q
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 14 Mars 2025 à :
Me Christian NIVOIX, vestiaire 91
Maître [R] [S] de la SARL SEREN AVOCATS, vestiaire 274
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Juge, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 14 Mars 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Juge, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. COUSANDIER TERRASSEMENT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Christian NIVOIX, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. MUC HABITAT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Simon WARYNSKI de la SARL SEREN AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
S.A.R.L. TRAVAUX & + ENCORE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
/
N° RG 21/00955 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KP7Q
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
La société MUC HABITAT a pour activité la maîtrise d’œuvre de maisons individuelles et la promotion immobilière. Dans ce cadre, elle a conclu des contrats de sous-traitance avec la société TRAVAUX & + ENCORE ainsi que la société COUSANDIER TERRASSEMENT, ayant pour activité le terrassement et l’aménagement extérieur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 05 octobre 2020, présentée le 06 octobre 2020 mais non réclamée par la société TRAVAUX & + ENCORE, le conseil de la société COUSANDIER TERRASSEMENT l’a mise en demeure de lui payer la somme de 92 905 euros au titre des factures n°836 à 842, n°844 à 847, n°850 à 857 et n°868 à 878, restant dues.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 05 octobre 2020, réceptionnée le lendemain par la société MUC HABITAT, le conseil de la société COUSANDIER TERRASSEMENT lui a recommandé de payer cette somme, au titre d’un contrat de sous-traitance conclu avec la société TRAVAUX & + ENCORE pour des travaux confiés à cette dernière par la société MUC HABITAT, compte tenu du défaut de paiement des factures susvisées.
Par courrier électronique du 30 octobre 2020, puis par lettre datée du 11 février 2021 répondant à une lettre datée du 04 février 2021 du conseil de la société COUSANDIER TERRASSEMENT qui maintenait sa demande, la société MUC HABITAT, par l’intermédiaire de son conseil, lui a fait savoir qu’elle contestait devoir cette somme.
En parallèle, par courrier recommandé avec accusé de réception électronique daté du 04 janvier 2021, cette dernière sollicitait des explications auprès de la société TRAVAUX & + ENCORE.
N’ayant pas obtenu satisfaction, par assignations remise à personne morale le 17 juin 2021 pour la SARL MUC HABITAT et signifiée par dépôt à l’étude d’huissier de justice le 18 juin 2021 pour la SARL TRAVAUX & + ENCORE, l’EURL COUSANDIER TERRASSEMENT les a fait citer devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins notamment d’obtenir leur condamnation à lui verser la somme de 92 905 euros au titre des factures n°836 à 857 et n°868 à 878.
Bien que régulièrement assignée, la société TRAVAUX & + ENCORE n’a pas constitué avocat dans le délai légal.
Par jugement du 06 septembre 2021 du Tribunal judiciaire de STRASBOURG, la société TRAVAUX & + ENCORE a été placée en liquidation judiciaire.
L’affaire a été clôturée le 18 juin 2024 et renvoyée à l’audience collégiale du 13 décembre 2024. Le tribunal a mis en délibéré sa décision au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
* Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 03 avril 2023 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, et au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, L. 110-3 du Code de commerce et 514 du Code de procédure civile, l’EURL COUSANDIER TERRASSEMENT demande au tribunal de :
— déclarer la demande recevable et bien fondée ;
Y faisant droit,
— condamner solidairement la société MUC HABITAT à lui payer la somme de 92 905 euros au titre des factures n°836 à 857 et n°868 à 878, avec intérêts au taux légal à compter du 05 octobre 2020, date des mises en demeure ;
— condamner solidairement la société MUC HABITAT à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la résistance abusive et vexatoire au paiement desdites factures ;
— condamner solidairement la société MUC HABITAT à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société MUC HABITAT aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— rappeler le caractère exécutoire, à titre provisoire, du jugement à intervenir.
La société COUSANDIER TERRASSEMENT souligne la confusion qui existait entre les sociétés MUC HABITAT et TRAVAUX & + ENCORE, la première devant être regardée comme gérante de fait de la seconde, au sens de l’article L. 241-9 du Code de commerce.
Elle avance que les prestations objets des factures litigieuses ont bien été commandées par la société MUC HABITAT, à son profit.
Selon elle, sa demande de dommages et intérêts est bien fondée au regard de la mauvaise volonté manifeste de la société MUC HABITAT qui a résisté de manière abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 18 septembre 2023 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SARL MUC HABITAT demande au tribunal de :
— débouter la société COUSANDIER TERRASSEMENT de l’ensemble des demandes qu’elle formule à son encontre ;
— condamner la société COUSANDIER TERRASSEMENT à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société COUSANDIER TERRASSEMENT aux entiers dépens.
La société MUC HABITAT rappelle les conditions dans lesquelles le sous-traitant dispose d’une action directe à l’encontre du maître de l’ouvrage, prévues par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.
Elle conteste être gérante de fait de la société TRAVAUX & + ENCORE et précise ne pas avoir agréé l’intervention de la demanderesse en qualité de sous-traitante de celle-ci, étant étrangère à l’éventuel rapport qui a pu exister entre ces deux sociétés.
Elle fait valoir que la facture n°836 n’est pas versée aux débats et ne peut être retenue.
Elle ajoute que les factures sont adressées à la société TRAVAUX & + ENCORE et que les prestations visées, dont l’exécution n’est pas prouvée, n’ont pas été commandées par elle, certaines ne lui ayant pas été confiées par les maîtres d’ouvrage.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur l’interruption de l’instance à l’égard de la société TRAVAUX & + ENCORE
L’article L. 622-22 du Code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-3 du même code, prévoit, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3 du même code, que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En outre, aux termes de l’article R. 622-20 du Code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article R. 641-23 du même code, l’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 précité est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
En l’espèce, la société TRAVAUX & + ENCORE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 06 septembre 2021 de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG.
Ainsi, il revenait à la société COUSANDIER TERRASSEMENT de justifier de sa déclaration de créance et de la mise en cause des organes de la procédure collective à l’égard de la société TRAVAUX & + ENCORE, en vue de la reprise de l’instance pour celle-ci. Au contraire, la demanderesse indique ne pas poursuivre l’instance à son encontre et ne formule plus de demandes contre cette société, de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions permettant la reprise d’instance.
Dès lors, le tribunal constatera l’interruption d’instance à l’égard de la société TRAVAUX & + ENCORE, ainsi que l’absence de demande formée à son encontre. Il n’y aura donc pas lieu à disjoindre et à renvoyer à la mise en état.
* Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1101 du Code civil, le contrat se forme par la rencontre de volontés de deux ou plusieurs personnes destinée notamment à créer des obligations. L’article 1103 dudit code précise alors que le contrat légalement formé tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait.
D’après l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demanderesse, qui précise agir sur le fondement de l’article 1103 du Code civil, produit au soutien de sa prétention principale, les factures litigieuses, des correspondances par lesquelles elle en réclame le paiement, ainsi que les conditions générales d’un contrat conclu avec la société MUC HABITAT relatif à l’année 2019 et un courrier électronique portant sur un contrat de sous-traitance pour l’année 2020.
Toutefois, il ne ressort d’aucune de ces pièces l’obligation pour la société MUC HABITAT de payer les sommes sollicitées, ni même le fait qu’elle a effectivement commandé les prestations facturées, ni que ces dernières ont bien été réalisées.
En effet, il est relevé que les factures litigieuses sont toutes, à l’exception de la facture n°836, adressées à la société TRAVAUX & + ENCORE.
En outre, les conditions générales, datées du 29 octobre 2018, du contrat produit en pièce n°12 par la société COUSANDIER TERRASSEMENT visent l’année 2019 alors que le décompte figurant en pièce n°05 révèle que les factures litigieuses datent toutes de l’année 2020. Les conditions particulières, devis et autres documents contractuels qui y sont visés ne sont pas versés aux débats, de sorte que les travaux objets des factures ne sont pas désignés par cette pièce n°12.
N’est pas plus probant, a fortiori, le courrier électronique évoquant la signature à venir d’un contrat de sous-traitance pour l’année 2020 qui n’est pas produit.
La société COUSANDIER TERRASSEMENT reconnaît par ailleurs ne pas avoir exigé « d’ordre écrit de travail pour chaque chantier ».
Il en ressort que la demanderesse ne démontre pas les prétendues obligations de paiement de la société MUC HABITAT.
La circonstance que des locaux aient pu être partagés entre les sociétés MUC HABITAT et TRAVAUX & + ENCORE est inopérante et les différentes correspondances et factures versées aux débats montrent que la demanderesse avait bien connaissance qu’elles étaient deux entités distinctes.
Par ailleurs, la société COUSANDIER TERRASSEMENT ne démontre pas non plus que la société TRAVAUX & + ENCORE était contractuellement tenue au paiement des factures litigieuses et n’explique pas en quoi une éventuelle gestion de fait de cette dernière par la société MUC HABITAT aurait eu pour conséquence de faire de celle-ci la débitrice des obligations de paiement résultant d’un prétendu contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés COUSANDIER TERRASSEMENT et TRAVAUX & + ENCORE, qui n’est pas versé aux débats.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société COUSANDIER TERRASSEMENT de sa demande principale tendant au paiement par la société MUC HABITAT de la somme de 92 905 euros avec intérêts.
Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la prétention accessoire de la demanderesse tendant au paiement d’une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement de la somme sollicitée à titre principal dans la mesure où la société COUSANDIER TERRASSEMENT a été déboutée de cette dernière.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société COUSANDIER TERRASSEMENT, partie perdante à l’instance.
Il est équitable de condamner la société COUSANDIER TERRASSEMENT à verser à la société MUC HABITAT, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2 500 euros.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’interruption de l’instance à l’égard de la SARL TRAVAUX & + ENCORE ;
CONSTATE l’absence de demande à l’encontre de la SARL TRAVAUX & + ENCORE ;
DIT n’y avoir lieu à disjoindre l’instance et à renvoyer à la mise en état concernant la SARL TRAVAUX & + ENCORE ;
DÉBOUTE l’EURL COUSANDIER TERRASSEMENT de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE l’EURL COUSANDIER TERRASSEMENT aux dépens ;
CONDAMNE l’EURL COUSANDIER TERRASSEMENT à payer à la SARL MUC HABITAT la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Preuve ·
- Document ·
- Intégrité ·
- Juge ·
- Écrit ·
- Tiers
- Commission ·
- Leasing ·
- Surendettement ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Montant
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Sommation ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Pays ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Incident ·
- Cadastre ·
- Mise en état ·
- Gibier ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Version ·
- Délais ·
- Quittance
- Vélo ·
- Prescription médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Accident de travail ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Recours ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Servitude de passage ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Provision ·
- Parcelle ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sous astreinte
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Redevance ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Jugement ·
- Libération ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Commissaire de justice ·
- Salarié ·
- Inspection du travail ·
- Astreinte ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Enseigne ·
- Repos hebdomadaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Intérêt à agir ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Associations ·
- Intérêt
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cadre ·
- Société par actions ·
- Administration ·
- Injonction
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- La réunion ·
- Information ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Amende civile ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.