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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi cg fond, 6 oct. 2025, n° 24/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI CG FOND
JUGEMENT RENDU LE 06 Octobre 2025
N° RG 24/00385 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKVS
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR :
S.A. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY : Mme Nathalie WOOD
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025 par Mme Nathalie WOOD, Magistrat délégué au Tribunal de proximité de POISSY, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie certifiée conforme à l’original à : M.[T]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [T] a acquis un véhicule automobile de la marque PEUGEOT.
Par requête enregistrée au greffe le 26 août 2024, Monsieur [X] [T] a fait convoquer la société PEUGEOT devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 juin 2025.
Présent à l’audience, Monsieur [X] [T] sollicite la condamnation de la société PEUGEOT à lui payer la somme de 1500, 00 euros à titre principal outre 299,80 euros de dommages et intérêts.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que le véhicule est tombé en panne le 20 avril 2024, qu’il a été remorqué auprès d’un concessionnaire de la marque PEUGEOT lequel a diagnostiqué une panne provenant d’une dégradation prématurée de la courroie de distribution ; que la responsabilité du constructeur est engagée car cette panne est récurrente et connue sur le type de motorisation « Puretech essence » dont son véhicule est équipé.
Bien que régulièrement convoquée, la société PEUGEOT n’était ni présente ni représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en réparation du préjudice matériel et financier
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être rapportée par tout moyen.
En l’espèce, afin de démontrer l’existence d’un vice caché, Monsieur [X] [T] verse aux débats une facture des réparations effectuées en date du 17 mai 2024 et une demande de prise en charge des frais de réparation auprès de la société PEUGEOT. La facture établie par le concessionnaire PEUGEOT détaille les différentes réparations effectuées par lui sur le véhicule litigieux suite à un remorquage. Pour autant, cette facture ne permet pas, à elle seule, de conclure à l’existence d’un vice caché.
Dès lors, la preuve de la responsabilité de la société PEUGEOT n’est pas rapportée.
En conséquence, Monsieur [X] [T] sera débouté de ses demandes.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [T] , qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
DEBOUTE Monsieur [X] [T] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] aux dépens de l’instance ;
Le Greffier Le Juge
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