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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 26 févr. 2026, n° 24/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 26 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/00634 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7A5
N° MINUTE : 26/00025
AFFAIRE
[D] [V] épouse [Y]
C/
[S] [Y]
DEMANDEUR
Madame [D] [V] épouse [Y]
5 allée Yves du Manoir
92290 CHATENAY MALABRY
représentée par Me Valérie LYSTIG, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 460
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [Y]
Centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine
92000 NANTERRE
représenté par Me Kamilia ABCI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN491
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Sarah GIUSTRANTI, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Novembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [V] et Monsieur [S] [Y], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 10 août 2002 devant l’officier de l’état civil de la commune de Rueil-Malmaison (92), ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage portant adoption du régime de la séparation de biens.
Des enfants sont issus de cette union :
— [W] [Q] [Y], né le 6 novembre 2002 à Bourg-la-Reine (92) ;
— [T], [Q] [Y], né le 29 septembre 2004 à Bourg-la-Reine ;
— [L] [G] [Y], née le 15 septembre 2010 à Bourg-la-Reine ;
— [X], [G] [Y], née le 12 juin 2013 à Clamart (92).
Par décision réputée contradictoire en date du 26 juillet 2023, le juge aux affaires familiales de Nanterre a délivré à l’encontre de Monsieur [Y] une ordonnance de protection assortie notamment des mesures suivantes :
— une interdiction de contact avec son épouse et les enfants,
— une interdiction de paraître au domicile conjugal, à l’établissement scolaire des enfants, dans différents gymnases, sur les lieux de colonies de vacances, au lieu de travail de l’épouse, aux abords de deux centres commerciaux,
— une interdiction de détenir ou porter une arme de toute catégorie,
— l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,
— l’exercice exclusif par la mère de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
— l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024, Madame [V] a fait assigner Monsieur [Y] en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 07 mai 2024.
Suivant ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 22 août 2024, il a été, dont extrait littéralement rapporté :
«
CONSTATONS que les enfants n’ont pas sollicité leur audition par le juge aux affaires familiales ;
CONSTATONS que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (bien propre à l’épouse) et du mobilier du ménage à Madame [V],
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
DISONS que Madame [V], la mère, exercera l’autorité parentale, à l’égard de :[L] et [X] mineures;
RAPPELONS que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
Sauf meilleur accord des parents,
FIXONS la résidence de Ayaana et [X] au domicile de Madame [V],
SUSPENDONS les droits de visite et d’hébergement du père,
CONSTATONS l’impécuniosité de Monsieur [Y] et le dispensons de contribution à l’éducation et l’entretien des enfants jusqu’au retour à meilleure fortune ;
RAPPELONS les dispositions de l’article 1136-13 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires
(…………..) ».
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 juillet 2025, [D] [V] sollicite et Vu le jugement correctionnel du 11 juin 2024,
La recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions,Prononcer le divorce de Madame [V] et de Monsieur [Y] aux torts exclusifs de ce dernier sur le fondement de l’article 242 du code civil,Ordonner la menti on du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur extrait d’acte de naissance, Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [V] épouse [Y] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,Dire n’y avoir pas lieu à liquidation, Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce selon l’article 262-1 du code civil,Dire que Madame [V] épouse [Y] perdra l’usage de son nom d’épouse postérieurement au prononcé du divorce,Constater la révocation des donations et autres avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre selon l’article 265 du code civil,Dire n’y avoir droit à prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre des époux,Dire que l’autorité parentale sur [L] et [X] sera exercée exclusivement par la mère,Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,Suspendre le droit de visite et d’hébergement du père,Débouter Monsieur [Y] de sa demande d’exercice de son droit de visite en lieu médiatisé dès la fin de son interdiction de contact avec les enfants, et à l’issue de l’interdiction de contact, subordonner l’exercice de tout droit de visitemédiatisé du père à la décision du Juge aux Affaires Familiales après réévaluation de la situation et état de santé psychologique d'[L] et [X], Dire n’y avoir lieu à versement par le père, d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, à raison de l’incarcération du père et de sa situation d’impécuniosité jusqu’au retour à meilleur fortune ;En tout état de cause
Débouter Monsieur [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,Ordonner l’exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir,Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 mai 2025, [S] [Y] sollicite :
Déclarer Monsieur [S] [Y] recevable et bien-fondé en l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, Par conséquent :
Prononcer le divorce des époux [Y] pour altération définitive du lien conjugal, Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge actes d’état civil, Dire que Madame [D] [V] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,Ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux, Dire que les effets patrimoniaux du divorce prendront effet entre les époux à la date d’introduction de la présente instance,Donner acte à Monsieur [S] [Y] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Maintenir les dispositions relatives aux enfants fixées par l’ordonnance d’orientation du 22 août 2024 sauf en ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement de Monsieur, Dire que Monsieur pourra exercer un droit de visite en lieu médiatisé dès la fin de son interdiction de contact avec les enfants,Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
Aucune demande d’audition d’enfant n’est parvenue à la juridiction suite à l’information délivrée conformément à l’article 388-1 du Code civil.
Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant les enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 21 novembre 2025 et mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande introductive d’instance :
L’assignation comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 257-2 du code civil.
La demande doit être déclarée recevable en application de l’article 257-2 du code civil.
Sur le prononcé du divorce
Selon les termes de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Il convient donc d’abord d’examiner la demande en divorce sur le fondement de faute présentée par [D] [V] avant d’examiner le cas échéant la demande en divorce présentée par [S] [Y].
Sur la demande en divorce pour faute
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 1353 du code civil qu’il incombe à chacune des parties d’établir la réalité des faits qu’elle allègue au soutien de sa prétention.
En l’espèce, au soutien de sa demande, [D] [V] se prévaut de plusieurs manquements qui sont imputés à [S] [Y], à savoir : des violences physiques, sexuelles et psychologiques depuis de nombreuses années à son égard et devant les enfants et également à l’égard des enfants par des violences physiques et psychologiques.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 22 août 2024 fait notamment état de la délivrance de l’ordonnance de protection, retraçant les violences conjugales, d’ordre physique comme psychologique, décrites par Madame [V] et particulièrement documentées, corroborées par de nombreuses pièces, notamment des certificats médicaux, les déclarations des enfants, recueillies dans le cadre de l’enquête pénale mais également par un médecin, les attestations circonstanciées de membres de la famille.
Est également fait état de la production du jugement émanant du tribunal correctionnel de NANTERRE en date du 11 juin 2024 aux termes duquel [S] [Y] a été reconnu coupable de faits de violence sans incapacité par conjoint commis du 1er avril 2021 au 28 février 2023, menace de mort matérialisée par écrit, image ou objet, par conjoint commis le 16 octobre 2023, non respect de l’obligation ou interdiction imposée dans le cadre d’une ordonnance de protection commis du 21 septembre 2023 au 22 janvier 2024.
Il a été condamné le 11 juin 2024 pour ces faits à 30 mois d’emprisonnement dont 12 mois assortis d’un sursis probatoire pendant 2 ans, comportant obligation de soins psychologiques et interdiction de paraître au domicile de l’épouse et des enfants ainsi que d’entrer en contact avec eux, Son maintien en détention a été ordonné, ainsi que le retrait de l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs sauf décision contraire du juge aux affaires familiales.
Ainsi qu’il est relevé par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, la teneur de la peine prononcée donne la mesure de la gravité des faits reprochés, par l’intensité des violences commises et leur répétition ainsi que l’exposition des enfants à ces faits, gravité que confirment également les motifs d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 25 avril 2024, portant sur le recours exercé par Monsieur [Y] contre son placement en détention provisoire du 12 avril 2024, et détaillant les faits objet de la procédure pénale.
Cette gravité est renforcée par la difficulté manifeste de Monsieur [Y] à se contrôler et respecter une décision de justice, dont témoigne sa condamnation y compris pour non respect de l’ordonnance de protection.
L’époux précise ne pas souhaiter revenir sur les griefs invoqués par son épouse en contestant certains faits et notamment les violences à caractère sexuelles, les humilations à l’égard de son épouse dans la rue, le contrôle des faits et gestes de la famille, les violences économiques et administratives.
S’il indique que cette énumération n’est pas exhaustive, force est de constater qu’il ne mentionne pas les violences physiques non sexuelles, psychologiques et menace de mort.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments un manquement grave ou renouvelé des devoirs et obligations du mariage imputables à Monsieur [S] [Y], rendant intolérable le maintien de la vie commune.
La faute étant démontrée à l’égard de Monsieur [S] [Y], le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l’époux et la demande de ce dernier sur le fondement de l’article 237 du code civil sera déclarée irrecevable.
Sur les conséquences du divorce
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté.
Sur la date des effets du divorce
Il résulte de l’article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, le jugement de divorce prend effet à compter de la demande en divorce, le 22 janvier 2024.
Sur l’usage du nom d’époux
L’article 264 du code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande émanant de l’épouse et au vu des circonstances de l’espèce, elle perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il n’est pas justifié d’un tel désaccord subsistant en l’espèce.
Il appartiendra aux parties de s’adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Il est rappelé aux époux qu’en dehors de ces dispositions, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de statuer sur les questions de liquidation et partage du régime matrimonial.
Sur les mesures concernant les enfants
Il résulte de l’article 373-2-11 du code civil que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’article 371-1 alinéa 1 et 2 du code civil prévoit que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
L’article 373-2 du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-2-1 du code civil dispose que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Selon l’article 373-2-11, sixième alinéa, du code civil, tel que modifié par la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce au regard de ce qui précède et notamment de la condamnation pénale ayant prononcé le retrait de l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs outre le non respect de l’ordonnance de protection par l’époux, et ainsi que relevé aux termes de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, il n’existe ainsi à ce jour aucun motif justifiant une décision contraire à la condamnation prononcée par la juridiction pénale s’agissant de l’autorité parentale, laquelle a été confiée exclusivement à Madame [V].
Aussi dans l’intérêt des enfants mineurs, l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère.
Il est rappelé que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation.
Sur la résidence des enfants mineurs
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
En l’espèce, au regard de l’accord des parties et de la pratique habituelle conforme à l’intérêt des enfants mineurs, leur résidence sera fixée au domicile de la mère.
En l’espèce, eu égard des circonstances de l’espèce largement exposées ci-dessus, et de la pratique actuelle, l’intérêt supérieur des enfants commande de fixer leur résidence au domicile maternel constituant le domicile conjugal dont il convient de rappeler que la jouissance a été attribuée à cette dernière s’agissant en outre d’un bien propre à l’épouse.
Sur le droit d’accueil du père
Il résulte de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-1 du même code, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En considération de tout ce qui précède,et de la situation du père, actuellement incarcéré, il convient de réserver les droits de visite et d’hébergement du père.
Il lui appartiendra de ressaisir s’il y a lieu le juge aux affaires familiales s’il entend voir organiser judiciairement son droit d’accueil.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l’état de besoin.
Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins de l’enfant.
Il sera rappelé que l’obligation des parents de subvenir aux besoins de l’enfant à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.
Les ressources et charges des parties sont les suivantes :
Il ressort de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 22 août 2024 ce qui suit littéralement rapporté :
“
Sur la situation financière des parties
Madame [V] perçoit des salaires mensuels de 2.072 euros en moyenne, ainsi que 2.174 euros mensuels en moyenne de revenus fonciers (avis d’impôt 2024). Il ressort des quittances de loyer datées de 2023 et de ses déclarations qu’elle perçoit un total de 4.525 euros de loyers (1615+1810+1100). Elle reçoit de la CAF 561 euros d’allocation de soutien familial, 394 euros d’allocations familiales et 184 euros de complément familial soit un total de 1141 euros.
Outre les charges de la vie courante, elle supporte :
— s’agissant du domicile conjugal, 265 euros mensuels de taxe foncière et
— s’agissant de ses différents biens propres : un total de 3.209 euros de mensualités de crédit correspondant à trois prêt immobiliers Société Générale ; 960 euros au total de charges mensuelles moyennes de copropriété, 447 euros mensuels de taxe foncière.
Ses revenus fonciers sont ainsi intégralement absorbés – a minima- par les charges y afférentes.
Elle justifie par ailleurs de 375 euros de mensualité de crédit personnel Société Générale.
Monsieur [Y] est actuellement incarcéré et sans ressources. Madame [V] fait par ailleurs savoir qu’il n’a jamais exercé d’activité professionnelle du temps de la vie commune, et possède deux biens situés à Madagascar, générant pour l’un un loyer de 280 euros, dont elle justifie par une quittance signée. »
Il n’est pas fait état d’une évolution de la situation des époux depuis l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 22 août 2024.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater l’état d’impécuniosité de [S] [Y] et de le dispenser de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, laquelle n’est cependant pas sollicitée.
Sur les mesures accessoires
Le divorce étant prononcé pour faute aux torts exclusifs de l’époux, celui-ci supportera les entiers dépens de l’instance.
Le divorce étant prononcé pour faute aux torts partagés des époux, chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
[D] [V]
née le 10 juillet 1974 à NEW DELHI (Inde)
ET
[S] [Y]
né le 15 janvier 1973 à DIEGO-SUAREZ (Madagascar)
Mariés le 10 août 2002 devant l’officier d’état civil de RUEIL-MALMAISON
Aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil,
DÉCLARE irrecevable la demande en divorce de pour altération du lien conjugal,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter de l’introduction de l’instance le 22 janvier 2024.
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants communs,
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée à titre exclusif par la mère ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs ;
CONSTATE l’impécuniosité de [S] [Y];
CONDAMNE [S] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI Juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 26 Février 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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