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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 sept. 2025, n° 24/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 11] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00408 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VAKG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00408 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VAKG
MINUTE N° 25/1247 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société TP 2000
sise [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Lucie Desenlis, avocate au barreau de Melun,
DEFENDERESSE
[10]
sise division du contentieux
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Mme [N] [H], (salariée) munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Eric Moulinneuf, assesseur du collège salarié
M. [W] [L], assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 11 mars 2024, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [10] aux fins de contester la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle du 27 juillet 2022 du salarié M. [G] [I] [R].
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2025 au cours de laquelle toutes les parties ont comparu.
Avant tout débat au fond, la [9], régulièrement représentée, soulève à l’audience l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Créteil pour connaître le litige eu égard au siège social de la société qui est situé à Pontault-Comcault dans le département de la Seine-et-Marne (77). La caisse demande donc au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Meaux.
La société ne conteste pas l’adresse de son siège social. Toutefois, elle soutient que le salarié aurait contracté la maladie professionnelle au sein d’une société Entreprise [8], située dans le département du Val-de-Marne (94), et que le tribunal saisi demeure compétent pour statuer le recours initié par elle-même.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : “Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.“
Il résulte de ce texte que l’employeur qui engage contre un organisme de sécurité sociale une action tendant à faire déclarer inopposable à son égard une décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident déclaré par un salarié, doit saisir le tribunal de son domicile qui, pour une société commerciale, est le siège social fixé par ses statuts.
En l’espèce, le siège social de la société [12] est situé dans le département de la Seine-et-Marne (77) à l’adresse [Adresse 2]. Par conséquent, le tribunal judiciaire de Meaux demeure seul compétent pour connaître le litige.
Il y a donc lieu de déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil incompétent et d’ordonner, en application des dispositions des articles 81 alinéa 2 et 82 du code de procédure civile, le renvoi de l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Par ailleurs, il convient de rappeler selon une jurisprudence constante, qu’en cas de notification irrégulière des voies et délais de recours, le délai de deux mois, prévu par l’article R.142-1-A, III du même code, ne court pas. Ce délai devient opposable et a pour conséquence d’allonger la durée de prescription de deux mois.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal se déclare incompétent au profit du :
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
[Adresse 3]
[Localité 4]
— Ordonne la transmission du dossier ouvert sous le numéro RG 24/00408 par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux ;
— Rappelle qu’en application des articles 83 et 84 du code de procédure civile, cette décision peut faire l’objet d’un appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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