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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 3 mars 2025, n° 25/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00504 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2QX
N° de Minute : 25/490
M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
c/
[B] [U]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 03 Février 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 03 Février 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 03 Février 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
Le 3 mars 2025
Devant Nous, Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique
DEMANDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
Site de [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 8]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [U], né le 24 Février 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement avisé,
— présent téléphoniquement
— représenté par Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureure de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [B] [U], né le 24 Février 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 23 février 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ;
Vu le placement en isolement le 23 février 2025 à 22 heures 08, par par le psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], constamment renouvelé depuis ;
Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 2 mars 2025 à 20h08 aux fins de maintien d’une mesure d’isolement, indiquant le souhait du patient d’être représenté par un avocat et d’être auditionné par le magistrat ;
Vu les conclusions du conseil de Monsieur [U] aux fins de main-levée de la mesure ;
Entendu par téléphone le 3 mars 2025 à 11h20, Monsieur [U] expose qu’il a été hospitalisé en psychiatrie et placé à l’isolement alors qu’il n’avait strictement rien fait, niant avoir menacé quiconque de mort, souligant que c’est la parole d’une dame contre la sienne. Il précise avoir eu droit pour la première fois ce matin à une sortie pour fumer une cigarette, qu’il va descendre d’un étage mais qu’il ignore s’il restera à l’isolement. Il ajoute qu’il a vu un psychiatre hier et avant-hier, qu’il a confiance en la justice même si, jusqu’à présent, les mesures le concernant n’ont jamais été levées.
DISCUSSION
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.
Sur la forme :
Le conseil de Monsieur [U] soutient que la saisine est irrégulière pour avoir été effectuée par le Docteur [N] [R], qui n’a pas qualité, qui n’a pas signé la requête et dont il n’est pas établi que la requête a été adressée au juge avant le 2 mars 2025 à 22h08. Il est ajouté qu’il n’y figure aucune information relative à l’information des proches à compter du 1er mars 2025 et que le dossier est incomplet dès lors que seules les pages impaires ont été communiquées.
La requête, accompagnée des pièces, a été transmise par mail du 2 mars 2025 à 20h08 au greffe du service.
Le juge avait, dans sa dernière décision du 27 février 2025 relative à l’isolement de Monsieur [U], autorisé le maintien de la mesure d’isolement, précisant que si elle se poursuivait et devait faire l’objet d’un nouveau renouvellement après 48 heures, le JLD devrait être saisi au plus tard le 2 mars 2025 à 22h08.
Le juge ayant été saisi le 2 mars 2025 à 20h08, le délai est respecté.
Ce n’est pas le Docteur [R] qui a saisi le juge d’une requête mais Madame [X] [D], administrateur de garde, pour la Directrice Madame [J] [M], et par délégation. La requête, datée du 2 mars 2025, est signée. Elle est donc parfaitement régulière.
S’agissant des pages paires qui sont effectivement manquantes, il s’agit manifestement de pages verso qui étaient blanches puisqu’il ne manque aucun des documents nécessaires à l’examen du dossier du patient. En effet, les pages 3 à 17 sont relatives au suivi des soignants et il ne ne manque aucune journée si on les lit dans l’ordre suivant : page 5 (24 février jusqu’à 20 heures), page 7 (25 février à partir de 5 heures jusqu’à 22 heures 14), page 9 (en page 9 du scan : 26 février de 7 heures à 18 heures), page 11 (27 février de 9 heures à 23 heures 22), page 13 (28 février 9 heures à 23 heures), page 15 (1er mars de 10 h 14 à 22 h 14), page 17 (2 mars de 10 h 14 à 13 heures).
Figure également au dossier un certificat de situation du 2 mars 2025 à 19 h 25, précédant de quelques minutes la saisine du juge.
S’agissant de l’information des proches, il résulte de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qu’elle doit se faire dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Elle n’est donc pas systématique.
En l’espèce, Monsieur [U] n’a jamais rempli les parties des formulaires de notification relatifs aux proches de sa famille qu’il conviendrait d’informer de la mesure. Aucun manquement de la part de l’établissement n’est donc établi.
Les moyens seront écartés, la procédure est régulière.
Sur le fond :
Le conseil de Monsieur [U] fait valoir que le délai de 12 heures entre chaque renouvellement n’est pas toujours respecté et que l’une des dernières motivations fait seulement état d’un risque d’impulsivité comportementale, ce qui ne caractérise pas un dommage immédiat ou imminent mais seulement une possibilité.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Le document permettant de suivre la mesure d’isolement qui est produit démontre une évaluation médicale régulière du patient, avec notamment deux prescriptions médicales par période de 24 heures concernant l’isolement. Il ne résulte aucun grief du dépassement de quelques minutes du délai de 12 heures entre deux prescriptions qui se justifie le plus souvent par le souci de respecter le rythme du patient et/ou le travail des soignants, le code de la santé publique exigeant uniquement la présence de deux évaluations par 24 heures.
Dans le certificat de situation du 2 mars 2025, établi au plus proche de la saisine du juge, il est indiqué que Monseiur [U] présente une instabilité comportementale avec notamment une banalisation complète et aucune critique des troubles, le patient ne reconnaissant pas la nécessité des soins. Il est indiqué expressément qu’il existe un risque d’impulsivité comportementale dans un contexte délirant.
Il n’est pas nécessaire que le risque se soit réalisé pour que la mesure soit justifiée.
Cette motivation suffit à établir que la présente mesure est justifiée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre, et ceci de manière adaptée, nécessaire et proportionnée.
Le caractère proportionné découle notamment de l’existence, depuis peu de temps, d’une pause cigarette en journée, dehors.
En conséquence, il est constaté que la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [B] [U] est régulière.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement de Monsieur [B] [U] au plus tard jusqu’au 3 mars 2025 à 22h08 ;
Indiquons que cette mesure, qui fait l’objet de sa deuxième décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet de nouveaux renouvellements , devra faire l’objet d’une nouvelle saisine du JLD par l’établissement d’accueil au plus tard dans un délai de 6 jours à compter de la présente décision, soit au plus tard le 9 mars 2025 à 12h35 ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire.
Adresse : Monsieur le premier président – Cour d’appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Prononcée par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025 à 12 H 35 par Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, qui signe la minute de la présente décision.
Le président
Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la
DE VERSAILLES santé publique
à
■
Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES
N° dossier : N° RG 25/00504 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2QX
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d’isolement
Maître,
Une décision de maintien de la mesure d’isolement a été rendue le 3 mars 2025 par Madame Béatrice LE BIDEAU, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d’un délai d’appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Versailles, le 3 mars 2025
Le Greffier
copie de la décision transmise par courriel contre récépissé le 3 mars 2025
le greffier
Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la santé publique
DE VERSAILLES
à
■
Monsieur [B] [U]
personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
N° dossier : N° RG 25/00504 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2QX
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d’isolement
Une décision de maintien de la mesure d’isolement a été rendue le 3 mars 2025 par Madame Béatrice LE BIDEAU, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d’un délai d’appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Versailles, le 3 mars 2025
Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT
PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
La personne hospitalisée : Monsieur [B] [U]
reconnaît avoir reçu notification et copie de l’ordonnance
de maintien de la mesure d’isolement
date et heure de remise de l’ordonnance :
le :
Signature de la personne hospitalisée
Cour d’appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 25/00504 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2QX
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 03 Mars 2025 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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