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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 23 sept. 2025, n° 25/02186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02186 – N° Portalis DB22-W-B7J-TL5D
N° de Minute : 25/2088
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
c/
[O] [C]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 23 Septembre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
[[[GRAON]]]ATY[[[GRAOFF]]]
LE : 23 Septembre 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 23 Septembre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 23 Septembre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt trois Septembre
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 23 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [O] [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
— ATY, agissant en qualité de curateur
[Adresse 4]
[Localité 9]
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame [O] [C], née le 11 Mars 1965 à [Localité 10] (Portugal), demeurant [Adresse 6], fait l’objet, depuis le 12 septembre 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 18 Septembre 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [O] [C] était présente, assistée de Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[O] [C] a déclaré qu’elle aimerait accéder à un logement social. Elle a confirmé qu’elle recevait des messages d’une certaine [A] de jour comme de nuit et qu’elle ne dormait pas la nuit, s’afférant au ménage et à la vaisselle, mais elle a contesté entendre des voix.
[X] [C] épouse [F], sa soeur, a précisé que sa [O] [C] n’avait pas été agressive contre elle ; qu’elle était encore un peu exaltée mais qu’elle était cohérente et réfléchie. Elle a souligné que, désormais, [O] acceptait la visite de ses frère et soeurs.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le certificat médical du 22 septembre 2025
Dans l’avis médical du 17 septembre 2025, le docteur [S] précisait que l’état clinique de [O] [C] ne permettait pas son transport ni son audition par le juge.
Puis, le 22 septembre 2025, le docteur [U] [S] a constaté que la patiente se stabilisait sur le plan comportemental et ne présentait plus de risque de fugue. Dans ces conditions, il a établi un certificat complémentaire, autorisant sa comparution devant le juge, même s’il apparaît que le médecin a omis de supprimer les mentions-type relatives à l’isolement qui ne concernent nullement [O] [C].
La procédure est en conséquence pleinement respectueuse des droits de la patiente et l’argument tenant à la validité de l’avis médical du 22 septembre sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 12 septembre 2025, par le Docteur [V] [R], précisant notamment que la patiente est connue du secteur ; qu’elle a fait l’objet de plusieurs hospitalisations en psychiatrie ; qu’elle a été amenée aux urgences par les pompiers pour une agitation et des propos délirants à l’E.S.A.T. ; que son état psychique actuel est instable et entraîne un risque peu prévisible de troubles du comportement potentiellement auto ou hétéro-agressifs.
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 13 septembre 2025, par le Docteur [J] [Y] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 15 septembre 2025, par le Docteur [U] [S] ;
Dans un avis motivé établi le 22 septembre 2025, le Docteur [U] [S] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, soulignant notamment que [O] [C] est dans le déni de sa pathologie psychiatrique ; qu’elle refuse les soins et le traitement proposés ; qu’elle reste très persécutée envers sa famille et refuse de les voir en visite.
A l’audience, [O] [C] a refusé dans un premier temps que sa soeur s’exprime devant le juge, estimant que l’audition de cette dernière l’empêchait d’être en pleine possession de ses moyens, ce qui témoigne de ce que son état n’est pas encore stabilisé, même si elle a accepté les visites de sa famille.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [O] [C], née le 11 Mars 1965 à [Localité 10] (Portugal), demeurant [Adresse 6] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [O] [C] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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