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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 11 déc. 2024, n° 22/04327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 22/04327 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IGN7
Minute : 2024/
Cabinet
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2024
[F] [P]
[X] [Z] épouse [P]
C/
[G] [B]
[E] [I]
[S] [A]
[M] [N] épouse [A]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Vanessa BOUTHORS – 31
Me Marie-France MOUCHENOTTE – 49,
Me Marion ROMMÉ – 138
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Vanessa BOUTHORS – 31
Me Marie-France MOUCHENOTTE – 49
Me Marion ROMMÉ – 138
Monsieur [U] [Y]
Service expertise x 3
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [P]
né le 03 Mai 1989 à ANNABA (ALGERIE), demeurant 12 Rue des Violettes – 14210 ESQUAY NOTRE DAME
représenté par Me Blandine VERGER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Marion ROMMÉ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 138
Madame [X] [Z] épouse [P]
née le 11 Mai 1980 à LISIEUX (14100), demeurant 12 Rue des Violettes – 14210 ESQUAY NOTRE DAME
représentée par Me Blandine VERGER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Marion ROMMÉ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 138
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [B]
né le 10 Janvier 1977 à CAEN (14000), demeurant 10 Rue des Violettes – 14210 ESQUAY NOTRE DAME
représenté par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
Madame [E] [I], demeurant 10 Rue des Violettes – 14210 ESQUAY NOTRE DAME
représentée par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
Monsieur [S] [A]
né le 30 Juillet 1979 à CAEN (14000), demeurant 32 A route du Pont du Coudray – 14320 FEUGUEROLLES BULLY
représenté par Me Vanessa BOUTHORS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31
Madame [M] [N] épouse [A]
née le 25 Décembre 1982 à CAEN, demeurant 32 A route du Pont du Coudray – 14320 FEUGUEROLLES BULLY
représentée par Me Vanessa BOUTHORS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Janvier 2023
Date des débats : 15 Octobre 2024
Date de la mise à disposition : 11 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 26 septembre 2018, Mme [H] [Z] épouse [P] et M. [F] [P] ont acquis des consorts [J] un terrain à bâtir situé ESQUAY-NOTRE-DAME, 14210 Les Gravettes, cadastré Sections AB n°300 et AB n°303 au sein d’un lotissement dénommé “ LES JARDINS D’ESQUAY III “.
La parcelle AB 300 des époux [P] se trouve en limite de propriété de celle de M. [G] [B] et Mme [E] [I] (AB 299) qui ont acquis leur bien de M. [S] [A] et de Mme [M] [N] épouse [A] par acte notarié du 10 janvier 2017.
Les époux [P] ont conclu le 23 avril 2018 un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS LES RESIDENCES FAMILIALES ayant pour objet la réalisation d’une maison à usage d’habitation sur la parcelle acquise.
Par exploits d’huissier du 10 février 2021, Mme [H] [Z] épouse [P] et M. [F] [P] ont fait assigner M. [G] [B] et Mme [E] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir, notamment, ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer les causes de l’empiètement du mur riverain sur leur parcelle, la nature, les responsabilités encourues et l’évaluation des préjudices subis.
Par ordonnance de référé du 17 juin 2021, ils ont été déboutés de cette demande, faute de justifier du bornage préalable établissant les limites de propriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2022, Mme [H] [Z] épouse [P] et M. [F] [P] ont fait assigner M. [G] [B] et Mme [E] [I] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir :
ordonner le rétablissement judiciaire de limite de propriétés entre les terrains situés 12, Rue des violettes 14 210 ESQUAY-NOTRE-DAME appartenant à Monsieur et Madame [P], parcelle cadastrée section AB 300 et 303, et celui situé 10, Rue des violettes 14 210 ESQUAY-NOTRE-DAME appartenant à Monsieur [B] et Madame [I], parcelle cadastrée section AB 299 ;
désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et dans l’état antérieur à la construction de bâtiments par les propriétaires de la parcelle cadastrée section AB 299 ;en dresser les plans en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes et des constructions nouvelles ;consulter les titres des parties s’il en existe, en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant ;rechercher tout indice permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuelles invoquées ;rechercher tout autre indice notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;proposer la délimitation des parcelles cadastrées section AB 300 et AB 299 et l’emplacement des bornes à implanter entre ces deux parcelles ;établir un relevé des limites de propriété et d’un rétablissement des limites ;indiquer sur un plan hachurant les parties des terrains supportant les empiétements ;décrire les ouvrages implantés en empiètement ;
ordonner le partage par moitié des frais de bornage à la charge de chacune des parties ;rejeter les demandes formulées par Monsieur [B] et Madame [I] ;condamner Monsieur [B] et Madame [I] à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2023, Monsieur [G] [B] et Madame [E] [I] ont assigné Monsieur [S] [A] et Madame [M] [N] épouse [A] aux fins de voir dire comment est opposable à ces derniers le jugement à intervenir.
La jonction de l’instance de mise en cause, enregistrée sous le n° RG 23/756 avec l’instance principale, enregistrée sous le n° RG 22/4327 a été prononcée à l’audience du 4 juillet 2023, par simple mention au dossier.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 novembre 2023.
Par jugement en date du 24 janvier 2024, le tribunal s’est déclaré compétent et a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 avril 2024 afin que Monsieur [B], et Madame [I], qui soulèvent l’irrecevabilité de la demande de bornage judiciaire produisent le ou les procès-verbaux d’abornement afférents aux limites des parcelles contestées, et sursis à statuer sur les autres demandes.
Lors de l’audience du 15 octobre 2024, Mme [H] [Z] épouse [P] et M. [F] [P], représentés par leur conseil, se réfèrent à leurs conclusions n° 3 et sollicitent de voir :
ordonner la jonction des dossiersordonner le rétablissement judiciaire de limite de propriété entre les terrains situés 12, Rue des violettes 14210 ESQUAY-NOTRE-DAME appartenant à Monsieur et Madame [P] (parcelles cadastrées section AB 300 et 303), et celui situé 10, Rue des violettes 14 210 ESQUAY-NOTRE-DAME appartenant à Monsieur [B] et Madame [I] (parcelle cadastrée section AB 299) ;désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de : convoquer les parties,se rendre sur les lieux, se faire remettre l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de sa mission et si nécessaire, solliciter la communication de ces documents auprès des services de la publicité foncière,mesurer et vérifier l’emplacement des bornes,si nécessaire, procéder à la remise en place des bornes conformément à l’acte foncier d’origine ;dresser un procès-verbal et un plan de bornage de rétablissement de limites,représenter sur des plans la délimitation des parcelles cadastrées section AB 300 et AB 299 ;représenter sur les mêmes plans l’implantation du mur appartenant à Monsieur [B] et à Madame [I] ;ordonner le partage par tiers des frais de bornage de rétablissement de limite à la charge de chacune des parties ;rejeter les demandes formulées par Monsieur [B] et Madame [I] et par les époux [A] ;
condamner Monsieur [B] et Madame [I] à leur verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.Monsieur [G] [B] et Madame [E] [I], représentés par leur conseil, se réfèrent à leurs conclusions aux termes desquelles ils sollicitent de voir :
à titre principal, déclarer irrecevable la demande de Monsieur et Madame [P] en bornage judiciaire entre les terrains situés 12, Rue des violettes 14 210 ESQUAY-NOTRE-DAME appartenant à Monsieur et Madame [P] (parcelles cadastrées section AB 300 et 303), et celui situé 10, Rue des violettes 14 210 ESQUAY-NOTRE-DAME appartenant à Monsieur [B] et Madame [I] (parcelle cadastrée section AB 299) ; à titre subsidiaire,débouter Monsieur et Madame [P] de l’intégralité de leurs demandes ;débouter Monsieur et Madame [L] de l’intégralité de leurs demandes ; à titre infiniment subsidiaire,condamner Monsieur et Madame [A] à garantir Monsieur [B] et Madame [I] de toutes sommes mises à leur charge par le jugement à intervenir ;en toute hypothèse,condamner solidairement Mme [H] [Z] épouse [P] et M. [F] [P] à leur verser la somme de 2000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l’obstination fautive des demandeurs ;condamner solidairement Mme [H] [Z] épouse [P] et M. [F] [P] à leur verser la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [S] [A] et Madame [M] [N] épouse [A], représentés par leur conseil, se réfèrent à leurs conclusions récapitulatives n°2 et sollicitent de voir :
à titre principal,rejeter l’action en bornage judiciaire et en rétablissement des bornes introduite par Mme [H] [Z] épouse [P] et M. [F] [P] du fait de l’existence d’un bornage antérieur ;rejeter l’intégralité des demandes des époux [P], de Monsieur [B] et de Mme [I] dirigées à leur encontre ;à titre subsidiaire,rejeter l’action en bornage judiciaire et en rétablissement des bornes introduite par Mme [H] [Z] épouse [P] et M. [F] [P] du fait du caractère mitoyen du mur séparatif entre les propriétés [P] (parcelles AB 300 et 303) et [B]/[I] (parcelles AB299) ;rejeter les demandes des époux [P], de Monsieur [B] et Madame [I] dirigées à l’encontre de monsieur et madame [A] ;à titre infiniment subsidiaire, cantonner la mission du géomètre désigné par le tribunal au simple rétablissement des bornes conformément à l’état des lieux actuel sans référence à une superficie qui n’est pas garantie ; en tout état de cause,condamner solidairement Monsieur et Madame [P], Monsieur [B] et Madame [I] à leur verser la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts du fait de leur obstination fautive à agir en justice ;rejeter la demande présentée par les époux [P] tendant à la prise en charge des frais de bornage par les époux [A] ;rejeter toute demande qui outrepasse le simple rétablissement des bornes conformément au bornage de Monsieur [R] ;rejeter la demande de Monsieur [B] et Madame [I] tendant à ce que Monsieur et Madame [A] les garantissent de toutes sommes qui seraient mises à leur charge par le jugement à intervenir ;condamner solidairement Monsieur et Madame [P], Monsieur [B] et Madame [I] à leur payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilite de l’action en bornage
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il résulte des dispositions des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées.
L’existence d’un précédent bornage
Il est constant, à cet égard, qu’en application de l’article 646 du code civil, l’existence d’un bornage amiable antérieur constitue un moyen d’irrecevabilité de l’action en bornage judiciaire.
Néanmoins, l’irrecevabilité de l’action fondée sur l’article 646 du code civil suppose non seulement que ce bornage ait été matérialisé par la pose de bornes mais également qu’il s’agisse d’un bornage véritable et régulier. Cette irrecevabilité ne peut donc pas être prononcée sans un examen du bornage antérieur et la reconnaissance de sa validité.
En l’espèce, si Monsieur [G] [B] et Madame [E] [I] soulèvent l’irrecevabilité de la demande en bornage judiciaire, motif pris de l’existence d’un bornage antérieur, ils ne justifient toutefois pas de la validité de ce dernier, ne produisant aucun document de nature à étayer cette validité. Il convient à cet égard d’observer que le document constituant la pièce n° 1 produite par Mme [H] [Z] épouse [P] et M. [F] [P] intitulé « certificat de bornage » ne saurait suffire à établir la validité du bornage invoqué.
Il n’est pas contesté que les bornes résultant du dernier bornage ont été déplacées suite à un rétablissement de limite opéré le 31 octobre 2018 par Monsieur [V], géomètre expert de manière qui doit être qualifiée de non contradictoire, à la requête des consorts [J]. Un éventuel caractère contradictoire de ce rétablissement de limites ne saurait résulter d’un simple plan produit qui n’est paraphé par aucune des parties, ni du courrier de Monsieur [V] en date du 9 avril 2020 faisant état d’un procès-verbal de rétablissement de limites produit aux débats qui ne fait état que d’un avertissement téléphonique aux riverains dont il ne peut être justifié.
L’absence de caractère contradictoire de ce rétablissement de limites ne permet pas de lui reconnaître un caractère régulier, rendant les limites incertaines.
L’irrecevabilité de la demande de bornage ne peut donc de ce chef être constatée.
Le caractère mitoyen des murs séparatifs
Aux termes de l’article 653 du code civil « Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparations entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque contraire ».
L’action en bornage serait irrecevable en présence d’un mur mitoyen.
Cependant, la présomption de mitoyenneté de l’article 653 du code civil supporte la preuve contraire.
Sur ce point, le caractère mitoyen du mur séparatif entre les deux propriétés est contesté.
Les mentions sur ce point contenues dans l’acte de vente des époux [A] à Monsieur [B] et Madame [I] ne sont pas opposables aux époux [P].
L’irrégularité du dernier bornage effectué ne permet pas de s’assurer à ce jour du caractère mitoyen ou non du mur séparatif entre les deux propriétés.
L’irrecevabilité de la demande ne peut donc être tirée d’un caractère mitoyen incertain.
Sur le rétablissement de limite par bornage et la designation de l’expert géomètre
En application de l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, à frais communs.
En l’espèce il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que l’analyse sommaire des divers titres de propriété laisse supposer que la propriété des époux [P] confronte celle de Monsieur [B] et Madame [I], et qu’en raison d’un déplacement de bornes non contradictoire, les limites entre les deux propriétés sont à ce jour incertaines.
Il convient donc d’ordonner une mesure d’expertise permettant de trancher le litige né entre les parties, aucun bornage amiable n’ayant pu aboutir.
Il sera sursis à statuer sur toutes les autres demandes formulées par les parties dans l’attente du retour de la mesure d’expertise.
Au vu de la persistance du litige, les frais de bornage seront avancés par les demandeurs et les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire,
DÉCLARE recevable et bien fondée l’action en bornage de Monsieur [F] [P] et Madame [H] [Z] épouse [P];
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE, en qualité d’expert, Monsieur [U] [Y] (contact@doligez-urba.fr) avec pour mission, après avoir entendu les parties et examiné tous documents utiles :
*se rendre sur les lieux cadastrés section AB 300 et 303 sis 12 rue des violettes, 14210 ESQUAY NOTRE DAME appartenant à Monsieur et Madame [P], et section AB 299 sis 10 rue des violettes, 14210 ESQUAY NOTRE DAME appartenant à Monsieur [B] et Madame [I] en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
*décrire les parcelles litigieuses dans leur état actuel, en tenant compte, notamment et le cas échéant, des bornes existantes,
*recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission tels que extraits de cadastre, procès-verbal de bornage, témoignages, et entendre, si besoin est, tous sachants,
*mesurer et vérifier l’emplacement des bornes, et si nécessaire, procéder à la remise en place des bornes conformément à l’acte foncier d’origine,
*dresser de ces opérations un rapport avec le plan des immeubles sur lequel seront figurés les emplacements des bornes plantées si les parties acceptent la délimitation proposée ou à planter après qu’il aura été établi par le Tribunal en cas de difficulté sur les conclusions dressées dans le rapport,
*représenter sur ce plan l’implantation du mur appartenant à Monsieur [B] et Madame [I],
*fournir au Tribunal tous éléments utiles à la solution du litige,
*s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-après sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d’une note de synthèse
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DIT que l’expert devra déposer un pré-rapport et laisser un délai de 15 jours aux parties pour formuler des éventuelles dires et qu’il sera tenu d’y répondre ;
DIT que l’expert dressera ensuite rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois (soit au maximum jusqu’au 11 juillet 2025 ), à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original et une copie au greffe (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 500 euros qui sera consignée par les demandeurs dans un délai d’un mois, soit jusqu’au 11 janvier 2025, à compter de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DIT qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DIT qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA VICE- PRÉSIDENTE
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