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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 15 déc. 2025, n° 25/04637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Mars 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 15 Décembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me … Paul GUILLET…………………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04637 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YE2
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, a consenti à Monsieur [B] [I] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros, remboursable par 120 mensualités de 323,46 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,60 %.
Par courrier recommandé en date du 23 mai 2025, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, a mis en demeure Monsieur [B] [I] de s’acquitter de la somme de 1 953,69 euros, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, a fait assigner Monsieur [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette audience, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Monsieur [B] [I] pour l’aviser de l’audience. Monsieur [B] [I] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
L’affaire est mise en délibéré au 16 mars 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur les demandes principales
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 1363 et suivants du code civil,
Vu l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017,
En application de ces textes, il convient de s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution, et d’apprécier la preuve de la souscription au contrat litigieux par le défendeur.
Il revient à la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, de rapporter les éléments permettant de vérifier la qualité de cocontractant de Monsieur [B] [I], mais aussi de vérifier l’imputation de la signature à Monsieur [B] [I] et la fiabilité du processus utilisé pour recueillir l’éventuelle signature électronique.
Doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve, en cas de signature électronique : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve (tirage papier d’un fichier disposant d’un sceau d’horodatage, dispensé par un prestataire spécialisé) et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé (attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI – ou un organisme habilité par l’ANSSI « LSTI » – certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC).
Ces éléments probatoires ne sont pas produits par la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, cette dernière ne communiquant aucune convention au titre du prêt litigieux.
Il convient donc de considérer que le contrat invoqué ne peut être opposé à Monsieur [B] [I], en l’absence de certitude quant à sa qualité d’emprunteur, les pièces versées au débat étant insuffisamment probantes.
En conséquence, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de sa condamnation aux dépens, il convient de débouter la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, de toutes ses demandes, y compris au titre de de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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