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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 18 mars 2026, n° 25/03622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00312
N° RG 25/03622 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECLJ
Mme [C] [L]
C/
M. L’AGENT DE L’ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur L’AGENT DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie ROVEZZO, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 21 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anne LEVEILLARD
Copie délivrée
le :
à : Me Valérie ROVEZZO
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [L] a saisi le conseil des Prud’hommes de [Localité 3] le 22 mars 2023 aux fins de voir condamner le mandataire liquidateur désigné pour représenter son ancien employeur au paiement de rappels de salaires et dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. L’affaire a été fixée à l’audience de jugement du 23 mai 2023, pour être renvoyée, à la demande du mandataire liquidateur, à l’audience de jugement du 14 septembre 2023, et la décision a été mise en délibéré à la date du 23 janvier 2024.
Le délibéré a été successivement prorogé aux 29 février 2024, 09 avril 2024, 04 juin 2024, 13 août 2024, 08 octobre 2024, 21 janvier 2025, 22 avril 2025, et jusqu’au 10 juillet 2025, date où le jugement a été rendu.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, Madame [C] [L] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat (l’AJE) devant le Tribunal judiciaire de Meaux, afin de voir engager la responsabilité de l’Etat pour déni de justice, et qu’il soit condamné à payer :
la somme de 9.500 euros à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice moral qu’elle a subi,la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 21 janvier 2026 Madame [C] [L], représentée, se référant aux termes de son acte introductif d’instance, soutient, sur le fondement des dispositions des articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et l’article L 111-3 du code de l’organisation judiciaire, que le déni de justice est caractérisé par le long délai de 27 mois qui s’est écoulé entre la saisine du Conseil des prud’hommes et le prononcé du jugement, et de 21 mois entre la plaidoirie à l’audience de jugement et son prononcé. Elle souligne que la simplicité de l’affaire, qui consistait en un rappel de salaires à la suite du refus de garantie par l’assurance de garantie des salaires (l’AGS), ne justifiait pas un aussi long délai pour statuer. Elle souligne avoir fait face à des difficultés financières à cette période, qu’elle l’a signalé aux services du conseil des prud’hommes, et qu’elle n’a pas encore perçu les sommes qui lui ont été allouées par le jugement car celui-ci n’est pas définitif.
En défense, l’Agent judiciaire de l’Etat, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience, et demande au tribunal de réduire à de plus justes proportion les indemnités qui seront allouées à la demanderesse en réparation de son préjudice moral et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il souligne que les difficultés de fonctionnement du conseil des prud’hommes de [Localité 3] sont connues, mais qu’il convient de tenir compte des différentes périodes de la procédure pour caractériser le déni de justice. Il reconnaît un délai déraisonnable entre la dernière audience et le prononcé du jugement, mais uniquement pour une durée de 14 mois, car il considère qu’il est nécessaire de tenir compte des périodes de vacations judiciaires, et souligne que les conseillers prud’hommaux ne sont pas des magistrats professionnels. Il ajoute que le préjudice moral évoqué n’est pas justifié, et que les créances salariales ont été reconnues et seront versées à la demanderesse. Il considère qu’au regard de la jurisprudence c’est la somme de 150 euros par mois qui doit être appliquée pour l’indemnisation.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, l’Agent judiciaire de l’Etat assigné à personne morale était représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur l’engagement de la responsabilité de l’Etat
Aux termes de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Il est constant que le déni de justice s’entend non seulement du refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais aussi plus largement de tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à tout personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Le délai de la procédure prud’homale doit être apprécié selon les étapes de celle-ci.
Le déni de justice caractérisé par le dépassement de délais raisonnables de la procédure devant le Conseil des Prud’Hommes de [Localité 3], n’est pas en débat, les parties s’opposant seulement sur sa durée.
En l’espèce, la requête devant le Conseil des prud’hommes a été déposée par Madame [C] [L] le 22 mars 2023, pour aboutir à un jugement rendu le 10 juillet 2025, après plusieurs prorogations du délibéré.
Le délai de 6 mois qui s’est écoulé entre la saisine du conseil des Prud’Hommes de [Localité 3] le 22 mars 2023 et l’audience de jugement le 14 septembre 2023, laquelle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la partie adverse, apparaît raisonnable et justifié.
Le délai de 20 mois qui s’est écoulé entre l’audience de jugement du 14 septembre 2023 et le jugement du 10 juillet 2025, n’est excessif qu’à hauteur de 14 mois, étant pris en compte la durée normale de deux mois d’un délibéré et les périodes de vacations judiciaires (3 mois par an) pendant lesquelles les services judiciaires fonctionnent en régime allégé.
La responsabilité de l’Etat est donc engagée pour déni de justice en raison d’un délai anormalement long de la procédure de 14 mois.
Sur le préjudice subi par Madame [C] [L]
La demande formée par Madame [C] [L] au titre du préjudice moral est justifiée, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral de Madame [C] [L] sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2.128 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, L’Agent judiciaire de l’Etat succombant en la cause sera condamnée aux dépens.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’Agent judiciaire de l’Etat condamnée aux dépens, devra verser à Madame [C] [L] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 700 euros.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DIT que la responsabilité de l’Etat est engagée pour le préjudice subi par Madame [C] [L], en raison d’un déni de justice,
En conséquence,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à Madame [C] [L] la somme de 2.128 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à Madame [C] [L] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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