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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 10, 7 juin 2024, n° 22/03992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 07 Juin 2024
N° RG 22/03992 – N° Portalis DB22-W-B7G-QXLP
DEMANDEURS :
Madame [Z] [O] [U] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] [Localité 13] (BRESIL)
de nationalité Brésilienne
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, représenté par Me Stéphanie ARENA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, case 637, ayant pour avocat plaidant Me Carole GAUNET LIOUBTCHANSKY, avocat au barreau de PARIS
ET :
Monsieur [P] [E] [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, représenté par Me Julie GOURION-RICHARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, case 51, ayant pour avocat plaidant Me Virginie RICAUD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire à : Me Stéphanie ARENA, Me Julie GOURION-RICHARD, impôts (2)
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 26 Février 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe déposée par les époux ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par acte sous seing privé contresigné par avocat le 27 avril 2022 ;
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [Z] [O] [U],
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] [Localité 13] (BRÉSIL),
et
Monsieur [P], [E], [J] [N],
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2011 à [Localité 12] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
DIT que Madame [Z] [O] [U] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 1er avril 2021, date de la séparation effective des époux ;
CONSTATE que les époux déclarent ne s’être accordé aucun avantage matrimonial et aucune donation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
HOMOLOGUE l’état liquidatif établie le 21 juin 2023 par Maître [H] [I], notaire à [Localité 10] et l’annexons au présent jugement ;
CONSTATE que les époux s’accordent pour procéder à la clôture de leur compte bancaire ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de [V] et [C] est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DIT que la résidence des enfants est fixée alternativement au domicile du père et au domicile de la mère, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante : du vendredi soir sortie des classes au vendredi matin rentrée des classes, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère ;
DIT que cette alternance se poursuivra pendant toutes les vacances scolaires ;
DIT que par dérogation au calendrier précédemment établi, une fois par an, pour les vacances de février ou d’avril, la mère aura les enfants pendant la totalité de la période pour pouvoir les emmener au Brésil ;
DIT que le choix de la période susmentionnée se fera, d’un commun accord, au 15 janvier de chaque année au plus tard ;
DIT que si la mère a les enfants pendant toute la période des vacances de février, le père aura les enfants pendant toute la période des vacances d’avril, et inversement ;
DIT que pour les fêtes de Noël, chacun des parents pourra recevoir les enfants pour l’une ou l’autre des deux fêtes de manière alternée entre année paire et année impaire ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
DIT que Madame [Z] [O] [U] et Monsieur [P] [N] assumeront, chacun pour ce qui concerne sa semaine d’hébergement, les frais afférents à l’entretien quotidien des enfants et qu’ils devront supporter, chacun pour moitié, les frais exceptionnels afférents aux enfants (nourrice, frais médicaux non remboursés, voyages scolaires, etc…) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024 par Sophie CAZALAS, juge aux affaires familiales, assistée de Franck POTIER, greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
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