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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 22 janv. 2026, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ANAÉ c/ Compagnie d'assurance PACIFICA |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00231 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQ25
NATURE AFFAIRE : 60A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [D] [X] C/ Compagnie d’assurance PACIFICA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SARL ANAÉ AVOCATS
la SELARL EUROPA AVOCATS
Régie
Expert
Délivrées le :
Copie exécutoire a été délivrée à Me LORIN le :
DEMANDERESSE
Mme [D] [X]
née le 31 Août 1984 à ORLÉANS, demeurant 12 Place de la Fontaine – 38260 CHAMPIER
représentée par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis 8/10 Boulevard Vaugirard – 75015 PARIS
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Débats tenus à l’audience du 08 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Janvier 2026
Ordonnance rendue le 22 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 janvier 2025, Madame [D] [X] était passagère du véhicule conduit par son époux, Monsieur [S] [X], et assuré auprès de la société AXA, lorsqu’ils ont été victimes d’un accident de la circulation sur la commune de CHAMPIER (38260). L’accident a impliqué un véhicule conduit par Monsieur [I] [W] assuré auprès de la société PACIFICA.
Monsieur et Madame [X] ont été conduits au CHU de Grenoble.
Madame [X] a été hospitalisée du 10 au 11 janvier 2025.
Les scanners réalisés au CHU ont révélé qu’elle souffrait d’une fracture du coccyx et d’une fracture du corps du sternum.
D’après le certificat établi par son médecin traitant le 18 février 2025, elle présentait des hématomes au bas ventre et sur les seins et le 23 janvier 2025, elle souffrait toujours de douleurs sternales, du coccyx et costales des épaules ainsi que d’une limitation des amplitudes de l’épaule droite.
De la kinésithérapie lui a été prescrite le 15 avril 2025, pour prendre en charge une névralgie cervico-brachiale.
Madame [X] a été mise en arrêt de travail le 14 janvier 2025, prolongé successivement jusqu’au 23 juin 2025.
Le 24 juin 2025, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude et le 21 juillet 2025, Madame [D] [X] a été licenciée pour inaptitude.
Se plaignant des conséquences de cet accident, Madame [D] [X] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, la société PACIFICA devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile :
— RECEVOIR Madame [D] [X] en ses demandes et les dire bien fondées ;
— ORDONNER une expertise de Madame [D] [X], confiée à l’expert qu’il appartiendra au tribunal de désigner ; à la charge de la société PACIFICA et selon mission, proposée dans le corps des présentes écritures ;
— ALLOUER à Madame [D] [X] une provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel à hauteur de 10 000 euros ;
— ALLOUER à Madame [D] [X] une provision ad litem de 2 000 euros ;
— ALLOUER à Madame [D] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIRE ET JUGER la décision à intervenir opposable à la société PACIFICA ;
— CONDAMNER la société PACIFICA aux dépens de la présente instance, lesquels seront distraits en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Thibault LORIN, de la SARL ANAE, avocats au barreau de Grenoble ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Appelée à l’audience du 11 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 janvier 2026, à la demande des parties.
A l’audience du 8 janvier 2026, Madame [S] [X] représentée par son Conseil a maintenu ses prétentions initiales.
Elle affirme que son droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable au regard des blessures subies et conformément à l’article 3 de la loi n°85-677du 5 juillet 1985.
Aux termes de ses conclusions transmises par le RPVA le 19 décembre 2025, la société PACIFICA demande au juge des référés de :
— PRENDRE ACTE de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise médicale formulée par Madame [X] ;
— DESIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction avec mission classique de type Dintilhac ;
— REJETER la demande de Madame [X] tendant à ce que le médecin se voit confier la mission proposée par l’ANADOC ;
— ORDONNER l’expertise aux frais exclusifs de Madame [X] ;
— ALLOUER à Madame [X] une provision de 3 000 euros et une provision ad litem de 1 000 euros ;
— DÉBOUTER Madame [X] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés pour les besoins de sa défense.
Elle indique s’opposer au recours à une mission ANADOC dont l’utilisation relève d’un débat au fond. Elle propose la réduction de l’indemnité provisionnelle sollicitée, les pièces produites ne semblant pas faire état de préjudices justifiant l’allocation d’une telle somme.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, Madame [D] [X] n’a pas à démontrer l’existence des dommages allégués ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Celle-ci verse à l’appui de sa demande le constat amiable de l’accident du 10 janvier 2025, le bulletin de situation du CHU de Grenoble, un certificat médical de son médecin traitant, ses comptes-rendus de scanner et d’IRM et l’avis d’inaptitude du médecin du travail.
Ces éléments rendent donc vraisemblable la survenance de l’accident, le 10 janvier 2025, ainsi que l’existence des dommages allégués.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé, d’une part, que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
Il apparaît ainsi que la nomenclature dite “Dintilhac” n’a pas de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer.
Au surplus, l’article 246 du code de procédure civile dispose que “le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien”, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code précité, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, Madame [D] [X] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
En outre, il a été satisfait aux demandes de donner acte des protestations et réserves de la société PACIFICA par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
— Sur les demandes de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Il est de principe que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Au cas présent, Madame [D] [X] sollicite la condamnation de la société PACIFICA à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Elle verse à l’appui de sa demande des factures justifiant du coût des pertes matérielles vraisemblablement causées par l’accident.
La société AXA a formulé une offre fixée à 1 000 euros à laquelle Madame [X] n’a pas donné suite.
La société PACIFICA ne conteste pas le principe de l’indemnisation due au demandeur et propose de lui verser une somme 3 000 euros à titre provisionnel.
Si cette offre d’indemnisation ne s’impose pas au juge des référés, il n’en reste pas moins que le montant incontestable de la somme due, a minima, par l’assureur sur l’indemnité revenant à la victime doit être fixé, au regard de l’ensemble des éléments du dossier à la somme de 3 000 euros.
En outre, Madame [D] [X] sollicite la condamnation de la société PACIFICA à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem.
Il est de principe que la provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise. Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.
La société PACIFICA propose de verser la somme de 1 000 euros à ce titre.
Il convient, en considération de l’absence de contestation sérieuse sur le droit à indemnisation de Madame [D] [X] et de son intérêt à solliciter une mesure d’instruction, de faire droit à sa demande de provision ad litem, à hauteur de 1 000 euros.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au présent cas, les dépens resteront à la charge de la demanderesse de cette instance en référé dans laquelle la défenderesse ne peut, à ce stade procédural, être considérée comme une partie perdante. La présente décision, qui met fin à l’instance en référé, n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
L’article 700 du code précité dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
En l’espèce, Madame [D] [X] ne saurait, à ce stade, prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Madame [D] [X], à la suite de l’accident subi en date du 10 janvier 2025,
DÉSIGNONS pour procéder à cette mesure d’instruction :
Monsieur le Docteur [N] [M]
CHUGA – Pavillon Elisée Chatin SERVICE DE MEDECINE LEGALE – C.S. 10217
38043 GRENOBLE CEDEX 9
Tél. portable : 0609096215
Tél. fixe : 0476765514
Mail : fpaysant@chu-grenoble.fr
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble,
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun,
ATTRIBUONS à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de Madame [D] [X], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise,
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Madame [D] [X] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
3. Déterminer l’état de Madame [D] [X] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
4. À partir des déclarations de Madame [D] [X] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation,
Recueillir les doléances de Madame [D] [X] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Madame [D] [X] au rapport,
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de Madame [D] [X], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux,
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [D] [X] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [D] [X] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Madame [D] [X] d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressée et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation,
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement,
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour Madame [D] [X] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
— le préjudice d’établissement : dire si Madame [D] [X] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale,
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de Madame [D] [X] effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité),
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de Madame [D] [X], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire,
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de Madame [D] [X], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire,
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour Madame [D] [X] d’être assisté par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,
— dire s’il y a lieu de placer la blessée en milieu spécialisé et dans quelles conditions,
— préjudices permanents exceptionnels : dire si Madame [D] [X] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents,
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert :
— la demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes,
— la défenderesse aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation,
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Madame [D] [X] ou de ses ayants-droit par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer,
DISONS que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
DISONS que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Vienne tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 24 août 2026 inclus sauf prorogation expresse,
FIXONS à la somme de sept cents euros (700 euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [D] [X] devra verser au Greffe du régisseur de ce tribunal avant le 23 février 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DISONS qu’il appartiendra à l’expert de solliciter le cas échéant, après en avoir informé les parties, la consignation d’une ou plusieurs provisions complémentaires au cours des opérations d’expertise, si la somme consignée se révèle insuffisante à la rémunération qu’il envisage de réclamer, afin d’éviter de demander, lors du dépôt de son rapport, une rémunération qui excéderait le montant des sommes consignées,
DISONS que le dépôt de son rapport par l’expert sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
DISONS que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour adresser à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
RAPPELONS que les opérations d’expertise judiciaire sont diligentées sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises, auquel il peut toujours être référé de toute difficulté éventuelle,
CONDAMNONS la société PACIFICA à payer à Madame [D] [X] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
CONDAMNONS la société PACIFICA à payer à Madame [D] [X] la somme de 1.000 euros à titre de provision ad litem,
CONDAMNONS Madame [D] [X] aux dépens de l’instance,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 22 janvier 2026,
La Greffière La Présidente
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