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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 juil. 2024, n° 20/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 Juillet 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 02 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Juillet 2024 par le même magistrat
Société [5] C/ CPAM DE L’AIN
N° RG 20/00291 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UVAL
DEMANDERESSE
Société [5]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 653
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [W] [J] de la CPAM DU RHONE munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5]
CPAM DE L’AIN
Me Guy DE FORESTA, vestiaire : 653
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [R] a été embauché au sein de la société [5] en qualité d’ouvrier mécanicien.
Le 17 septembre 2018, la société [5] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ain un accident de travail survenu le 14 septembre 2018 à 23h30, décrit de la manière suivante : « Le salarié était en démontage équipement de toiture de tramway – Mauvaise réception sur l’adducteur suite à une glissade sur les câbles ».
Le certificat médical initial établi le 17 septembre 2018 à 10h23 fait état des lésions suivantes : « douleur pli de l’aine droit, œdème, lésion musculo-tendineuse adducteur ».
Par courrier du 21 septembre 2018, la CPAM de l’Ain a informé la société [5] de la prise en charge de l’accident du 14 septembre 2018 au titre de la législation des risques professionnels.
La guérison de monsieur [N] [R] a été fixée au 13 septembre 2020.
Au total, 464 jours d’arrêts de travail ont été imputés à cet accident du travail sur le compte de cotisations de l’employeur.
Par courrier du 27 novembre 2019, la société [5] a, par le biais de son conseil, saisi la commission de recours amiable de l’organisme afin de contester l’opposabilité à son égard des soins et arrêts pris en charge au titre de l’accident de travail du 14 septembre 2018.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société [5] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 3 février 2020.
Par décision du 4 février 2020, la commission de recours amiable de la CPAM de l’Ain a confirmé l’opposabilité de la prise en charge des soins et des arrêts de travail de l’accident du 14 septembre 2018.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 2 mai 2024 et de ses observations orales, modifiant la présentation de ses demandes, la société [5] demande au tribunal, à titre principal de lui déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail à compter du 1er novembre 2018.
La société [5] expose que suite à sa chute survenue le 14 septembre 2018, le salarié n’a pas bénéficié de soins, ni d’arrêt de travail jusqu’au lundi 17 septembre 2018, date à laquelle celui-ci s’est vu prescrire un arrêt de travail d’une semaine. Elle déduit de cette chronologie que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas dans la mesure où il n’y a pas de continuité d’arrêts et de soins à compter du jour de l’accident.
Elle ajoute que l’assuré a repris le travail le 31 octobre 2018 à son poste habituel, sans aménagement, ni allègement spécifique, ce qui, d’une part, illustre à nouveau la discontinuité des arrêts et des soins et, d’autre part, relativise selon elle la gravité des lésions imputables à l’accident. Elle précise que le 6 novembre 2018, le médecin du travail a considéré que l’état de santé du salarié nécessitait un nouvel arrêt de travail relevant de la médecine générale de droit commun et en conclut que les arrêts de travail prescrits au-delà du 31 octobre 2018 étaient donc justifiés par un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident litigieux.
A titre subsidiaire, la société [5] demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec l’accident du travail, considérant qu’il existe un litige d’ordre médical de nature à justifier de la mise en œuvre d’une expertise judiciaire sur pièces.
Aux termes de ses conclusions transmises au tribunal par courrier réceptionné le 16 avril 2024 et soumises au débat contradictoire en application de l’article R.142-10-4 alinéa 2, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain demande au tribunal de débouter la société [5] de ses demandes.
Elle indique en premier lieu que la constatation médicale des lésions, trois jours après l’accident, ne remet pas en cause la présomption d’imputabilité, dès lors que la matérialité de l’accident n’a pas été contestée par l’employeur.
Elle rappelle en second lieu que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à l’unique condition de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Elle considère qu’en dépit de l’avis du médecin du travail du 6 novembre 2018, mis en exergue par l’employeur, le médecin conseil est seul habilité à se prononcer sur la justification médicale de l’arrêt de travail ainsi que l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident litigieux.
Elle ajoute en troisième lieu que, quand bien même il existerait d’autres pathologies interférentes, une relation de causalité même partielle entre l’accident et les soins et arrêts suffit à justifier de la prise en charge au titre de la législation professionnelle. Il en est de même lorsqu’une pathologie préexistante a pu concourir à l’aggravation des lésions résultant de l’accident.
Elle s’oppose enfin à la demande d’expertise, considérant que l’employeur ne justifie d’aucun élément suffisant et probant permettant d’établir un commencement de preuve que les arrêts de travail auraient une cause totalement étrangère au travail.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption s’applique également aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale et demeure en outre lorsqu’un accident révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La démonstration par la caisse de la continuité des soins et des symptômes est désormais surabondante pour l’application de cette présomption d’imputabilité, celle-ci ayant vocation à s’appliquer pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, étant précisé que l’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Il est constant que la production par un organisme d’une attestation de versement d’indemnités journalières au bénéfice de l’assuré suffit à établir la présomption de l’imputabilité des arrêts à l’accident de travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est totalement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Aux termes de l’article 146 du Code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Il se déduit donc de l’interprétation de ce texte qu’une mesure d’expertise ne peut être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain fournit la déclaration d’accident de travail initial du 17 septembre 2018 et le certificat médical initial du même jour, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 23 septembre 2018.
Elle justifie également du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale du 17 septembre 2018 au 16 octobre 2018, puis du 8 novembre 2018 au 30 juillet 2020 (pièce défendeur n° 5).
Elle justifie enfin de la guérison de l’assuré, fixée au 13 septembre 2020.
La caisse primaire d’assurance maladie justifie ainsi d’éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et des soins prescrits au salarié à compter du 17 septembre 2018 et jusqu’au 13 septembre 2020, date de la guérison.
Le fait que les lésions aient été constatées trois jours après la survenance de l’accident ne caractérise en rien une discontinuité des arrêts et des soins, qui n’avaient pas encore débuté, étant en outre relevé que l’accident est survenu le vendredi 14 septembre 2018 et que le salarié a consulté son médecin dès le lundi 17 septembre 2018, à l’issue du congé de fin de semaine, ces circonstances étant de nature à expliquer le délai écoulé entre l’accident et la consultation médicale du salarié.
En outre, la discontinuité des arrêts de travail résultant de la reprise du travail entre le 31 octobre 2018 et le 6 novembre 2018 n’est pas de nature à priver la caisse de la présomption d’imputabilité dont elle bénéficie jusqu’à la date de guérison fixée au 13 septembre 2020.
Par ailleurs, la société [5] ne justifie pas de l’avis du médecin du travail du 6 novembre 2018, évoqué dans son courrier du 10 décembre 2018 (pièce 11), aux termes duquel celui-ci aurait considéré que le salarié présente une incapacité « de droit commun » (donc hors législation professionnelle) l’empêchant de poursuivre son activé professionnelle.
En tout état de cause, l’avis du médecin du travail n’est pas de nature à remettre en cause l’analyse du médecin conseil de la caisse, qui, sollicité par courrier de l’employeur en date du 10 décembre 2018, a confirmé la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation des risques professionnels le 15 janvier 2019 (pièce CPAM n°6).
Enfin, la société [5] verse aux débats un avis médico-légal du docteur [Z] du 24 mai 2020, réalisé sur pièces et essentiellement basée sur les arrêts de prolongation d’arrêt de travail prescrits au salarié (pièce n°12). Il y est indiqué qu’après reprise de l’activité professionnelle le 31 octobre 2018, le salarié a été atteint d’une varicocèle qui est caractérisée par une dilatation veineuse au niveau du cordon spermatique responsable d’un épanchement séreux au niveau du scrotum et qui, selon le docteur [Z], ne peut pas être relié à un fait d’origine traumatique.
Le médecin consultant indique également qu’il « est fait état d’une symptomatologie foisonnante avec douleurs au niveau des hanches, des lombalgies, un syndrome anxieux et un burnout alors que l’activité professionnelle est interrompue depuis de nombreux mois » et il conclut au regard de ces éléments qu’au-delà du 31 octobre 2018, les arrêts de travail et les soins étaient en rapport avec des pathologies évolutives indépendantes de l’accident du travail.
Pour autant, les arrêts de travail visés et cités par le docteur [Z] font systématiquement référence aux « douleurs » ou « déchirure » de l’adducteur droit, parfois parmi d’autres symptômes ou lésions et permettent de relier, même partiellement, les prescriptions d’arrêts et de soins postérieurs au 31 octobre 2018 à l’accident de travail du 14 septembre 2018.
Une expertise judiciaire portera nécessairement sur les mêmes pièces que celles visées et citées par le docteur [Z], pièces que le tribunal estime d’ores et déjà suffisamment éclairantes pour exclure dès à présent l’existence d’une cause totalement étrangère susceptible de combattre la présomption d’imputabilité.
Dès lors, l’employeur ne démontre pas que les arrêts de travail et les soins prescrits au-delà du 31 octobre 2018 résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, la société [5] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la société [5] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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