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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 saisies immobilieres, 16 oct. 2025, n° 24/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00058 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IMGY
Code NAC : 78A
CREANCIER POURSUIVANT
Madame [S] [G] [P] venant aux droits de son père monsieur [H] [C] [T] né le [Date naissance 3].55 à [Localité 12] et décédé le [Date décès 5] 2019 à [Localité 14] (07)
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de la Drôme
Madame [F] [U] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Jean-Nicolas RIEHL, vice-président, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution assisté de Corine COUTEAUX, greffière lors des débats et d’Olga KUZAN, greffière lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 4 septembre 2025
Jugement :
— contradictoire
— en premier ressort
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe et signé par le juge de l’exécution et la greffière.
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
Par arrêt du 11 février 2020, la cour d’appel de Grenoble a condamné M. [O] [R] à payer à Madame [S] [P], venant aux droits de son père [H] [T]-[D], les sommes suivantes :
— 80 324,20 euros, outre intérêts et indemnité de procédure de 2500 euros de première instance ;
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires et indemnisation du préjudice moral et du préjudice de jouissance subis par [H] [T]-[D] ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision, précédemment notifiée à avocat, a été signifiée à M. [O] [R] par acte du 10 juin 2020.
Un certificat de non-pourvoi à l’encontre de cette décision a été délivré par le greffier de la cour de cassation le 21 septembre 2020.
Par actes du 29 octobre 2024, Mme [S] [P] a fait délivrer à M. [O] [R] et Mme [F] [U] épouse [R], en vertu de l’arrêt du 11 février 2020, pour obtenir paiement de la somme de 143 603,44 euros, un commandement aux fins de saisie des biens et droits immobiliers figurant au cadastre de la manière suivante sur la commune de [Localité 8] (Drôme), lieudit [Adresse 13] section ZH n [Cadastre 4], nouvellement ZH [Cadastre 9] par suite de la division par acte du 14 octobre 2004, publié le 15 novembre 2004, de la parcelle ZH [Cadastre 4] en ZH [Cadastre 6] et ZH [Cadastre 7] et division par acte du 11 juin 2008, publié le 13 juin 2008, de la parcelle ZH [Cadastre 6] en ZH [Cadastre 9] et ZH [Cadastre 10].
Le commandement du 29 octobre 2024 a été publié au service de publicité foncière de Valence le 8 novembre 2024 sous les références volume 2024 S n 57.
Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé par la SCP Durand-Gree le 10 décembre 2024.
Par actes du 19 décembre 2024, Mme [S] [P], venant aux droits de son père [H] [T], a fait citer M [O] [R] et Madame [F] [U] épouse [R] à comparaître devant le présent juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 6 février 2025, auquel elle demande de :
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit
en vertu d’un titre exécutoire ;
— constater que la saisie porte sur des biens saisissables ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— à cette fin, ordonner la vente forcée des biens saisis et fixer les dates et heures de
l’audience de vente forcée ;
— fixer, comme suit, les modalités de visite de l’immeuble : visite organisée par Maître
Gree, ou de tel autre commissaire qu''il plaira au juge de l’exécution
de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de la force publique, pendant
une heure entre les 15ème et 7ème jours précédant la vente ;
— mentionner le montant de la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et
autres accessoires au jour du jugement à intervenir soit la somme de 143
603,44 euros selon décompte arrêté au 29 octobre 2024, outre intérêts et frais
postérieurs pour mémoire, créance garantie par une hypothèque légale publiée le 13
novembre 2023 au service de publicité foncière de Valence sous la référence volume
2023 V n 5395 avec bordereau rectificatif valant reprise pour ordre et publié le 14
décembre 2023 sous la référence volume 2023 V n 5874 ;
— compléter l’avis prévu à l’article R. 322-31 du code des procédures civiles d’exécution par une photo du bien à vendre et les avis simplifiés prévus à l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution par une désignation sommaire des biens mis en vente, ainsi que le nom de l’avocat du poursuivant ;
— accomplir la publicité sur un site national internet en vertu des dispositions de l’article R.322-37 du code des procédures civiles d’exécution ;
— autoriser le requérant à faire établir par tout sapiteur l’ensemble des rapports et diagnostics nécessaires à la vente ainsi que tout autre rapport nécessaire à la
vente du bien immobilier ;
— pour le cas où le juge de l’exécution augmenterait à la demande du débiteur le montant de la mise à prix, l’autoriser à faire figurer sur les affiches les termes de
l’article R. 322-47 du code des procédures civiles d’exécution et le montant de la mise à prix initiale ;
— dire et juger que les dépens, ce compris les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant, seraient enrôlés en frais privilégiés de vente dus par l’adjudicataire
ou l’acquéreur amiable en sus du prix de vente.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 20 décembre 2024.
Appelé pour la première fois à l’audience du 6 février 2025, le dossier a été contradictoirement renvoyé à l’audience du 20 mars 2025.
À l’audience du 20 mars 2025, M. [O] [R] et Mme [F] [U] épouse [R], représentés par leur conseil qui s’en rapporte à ses conclusions n 2 notifiées par RPVA le 20 mars 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, demandent au juge de l’exécution, au visa des articles R.322-15 et R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— autoriser la vente amiable du bien immobilier saisi, sis [Adresse 1] à [Localité 8] leur appartenant ;
— fixer la mise à prix du bien en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 470.000 euros compte tenu du caractère manifestement insuffisant de
la mise à prix proposée par le créancier poursuivant dans le cahier des ventes;
— renvoyer le dossier dans le délai de quatre mois.
Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a acquiescé à la demande de vente amiable et s’en rapporte au surplus à son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Par jugement du 15 mai 2025 résumant la procédure antérieure, et auquel il convient de se référer, le présent juge de l’exécution a notamment :
— autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi à un prix qui ne pourrait être inférieur à 450 000 euros ;
— taxé les frais de procédure à la somme de 2 185,03 euros ;
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du jeudi 4 septembre 2025 à 9 heures.
À l’audience du 4 septembre 2025, l’avocat des époux [R] a indiqué que la vente n’était pas intervenue à ce jour, qu’il produisait une attestation du notaire en date du 3 septembre 2025 indiquant qu’un rendez-vous avait été pris pour la signature, le 15 septembre 2025, d’une promesse authentique de vente concernant le bien moyennant le prix de 435 000 euros dont 14 000 euros de commission pour l’agence.
Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a sollicité la reprise de la procédure de saisie immobilière en vente forcée en l’absence de signature à ce jour d’un compromis au prix fixé.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Motifs de la décision :
L’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution énonce qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge de l’exécution ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22 du même code.
Aux termes des alinéas 3 et 4 de l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui doit se tenir dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
Force est de constater qu’à la date de l’audience les époux [R] n’ont pas procédé à la vente de l’immeuble saisi dans le délai de 4 mois visé par l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution et ne justifient d’aucun engagement écrit d’acquisition respectant le prix plancher fixé par le jugement d’orientation du 15 mai 2025, l’attestation notariale produite mentionnant un prix de 421 000 euros.
En conséquence, l’absence de vente amiable ne peut qu’être constatée et la reprise de la procédure en vente forcée ordonnée.
L’audience d’adjudication sera fixée au jeudi 5 février 2026 à 10 heures, sur la mise à prix de 200 000 euros.
Il sera rappelé qu’en cas d’accord entre le créancier poursuivant, les créanciers inscrits éventuels et la partie saisie, une vente de l’immeuble peut être passée avant cette audience dans le respect des dispositions de l’article L.322-1 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la décision, par jugement contradictoire insusceptible d’appel ou d’opposition,
CONSTATE l’absence de vente amiable de l’immeuble saisi ;
ORDONNE la reprise de la procédure en vente forcée ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication judiciaire, sur la mise à prix de 200 000 euros ;
FIXE l’audience d’adjudication au jeudi 5 février 2026 à 10 heures ;
DIT que la signification de la présente décision sur diligences du créancier poursuivant vaut convocation de la partie saisie à l’audience d’adjudication ;
DIT que la visite de l’immeuble s’effectuera au maximum deux fois par semaine avec le concours de la SCP Durand-Gree, commissaires de justice associées à Valence (26), et après avoir pris attache avec l’étude, laquelle pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT qu''il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
DIT que les frais taxés seront à la charge de l’adjudicataire ;
RENVOIE la taxation des frais à ladite audience ;
CONDAMNE la partie saisie aux dépens non compris dans les frais taxés.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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