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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 nov. 2025, n° 23/02066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/04002 du 27 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02066 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3RD4
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
représenté par Madame [R] [T], Inspecteur de la [5], munie d’un pouvoir régulier,
c/ DEFENDEUR
Monsieur [V] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : TORNOR Michel
PESCE-CASTELLA Catherine
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 05 juin 2023, Monsieur [X] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte décernée par la [6] (ci-après la caisse ou la [8]) au titre d’un indu d’indemnités journalières d’un montant de 3 946,60 euros versées à tort pour la période du 31 juillet 2017 au 22 novembre 2017 et qui lui a été adressé le 05 avril 2023 (accusé-réception revenu en pli « avisé non réclamé »).
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique habilité, la [6] demande au tribunal de :
condamner Monsieur [X] [K] à lui payer la somme de 3 946,60 euros au titre des indemnités réglées pour la période du 31 juillet 2017 au 22 novembre 2017,
condamner Monsieur [X] [K] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la caisse fait valoir que l’opposition formée par Monsieur [K] ne comporte aucune motivation et se borne à arguer du fait que Monsieur [K] n’aurait jamais perçu les sommes indiquées sur la contrainte. Elle ajoute que lesdites sommes ont bien été perçues par Monsieur [K] et verse à ce titre les décomptes de prestations afférents ainsi que les avis de règlement.
Monsieur [X] [K], comparant en personne, indique avoir perçu ces sommes après consultation de ses comptes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la recevabilité de l’opposition,
En droit, l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, la caisse produit la contrainte du 27 mars 2023 notifiée par courrier recommandé du 05 avril 2023 avec un accusé de réception revenu en pli « avisé non réclamé », laquelle a été précédée d’une mise en demeure en date du 14 mai 2018 et notifiée le 16 mai 2018.
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la caisse produit la contrainte du 27 mars 2023 notifiée par courrier du 05 avril 2023 avec un accusé de réception revenu en pli « avisé non réclamé ».
La contrainte porte régulièrement mention des délais et voies de recours applicables sous peine d’irrecevabilité.
Monsieur [K] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 05 juin 2023, soit au-delà du délai de quinze jours susvisé.
Il s’ensuit que l’opposition formée le 05 juin 2023 par Monsieur [K] doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Le recours étant irrecevable, la contrainte en litige produira son plein et entier effet.
Sur les demandes accessoires,
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent, les frais susmentionnés et les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [K] qui succombe.
Il n’y a toutefois pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a également lieu de rappeler que, en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée le 05 juin 2023 par Monsieur [X] [K] à l’encontre de la contrainte du 27 mars 2023 notifiée par courrier recommandé du 05 avril 2023 par le directeur de la [10] d’un montant de 3 946,60 euros au titre d’un indu de prestations pour la période du 31 juillet 2017 au 22 novembre 2017 ;
DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet pour un montant de 3 946,60 euros;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de notification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former un pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
Notifié le :
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