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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 10, 17 oct. 2025, n° 22/06000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 17 Octobre 2025
N° RG 22/06000 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q4WV
DEMANDEUR :
Madame [D] [P] [H] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, représentée par Me Adeline DASTE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, case 52, ayant pour avocat plaidant Me Muriel CADIOU avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, représenté par Me Frédéric LANDON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 262
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire à : Me Adeline DASTE, Me Frédéric LANDON
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 17 Octobre 2025 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales, assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 07 novembre 2022
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 06 avril 2023
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [H] [D], [P], née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 7] (64),
et de :
Monsieur [Z], [O], [S] [I], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9] (77),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1993 à [Localité 9] (77) en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 19 octobre 1993 par Maître [Y] [R], notaire à [Localité 11] (77) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
AUTORISE Madame [D] [H] à conserver l’usage du nom de son conjoint « [I] » à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que l’usage du nom de l’époux par l’épouse cesse en cas de remariage de cette dernière ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 07 novembre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [D] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Madame [D] [H] au paiement des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
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