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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 14 mars 2025, n° 24/04647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/04647 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2YA
NAC : 56C 0A
JUGEMENT
Du : 14 Mars 2025
Madame [H] [E] épouse [X], représentée par la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A.S. SAUR FRANCE, non comparante
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SELARL BEMA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assisté de Odile PEROL, faisant fonction de Greffier lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 07 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [H] [E] épouse [X], demeurant 31 avenue Jean Jaurès, 63400 CHAMALIÈRES
représentée par la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. SAUR FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, sise 4 rue du Colombier, 63400 CHAMALIÈRES
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [H] [E] épouse [X] est propriétaire d’une maison d’habitation sise à Chamalières (63400), 31 Avenue Jean Jaurès.
Le 30 août 2023, la SAS SAUR FRANCE l’a informée que le relevé de son compteur d’eau effectué le 25 juillet 2023 avait révélé pour la période du 23 juin 2022 au 25 juillet 2023 une consommation supérieure à celle habituelle.
Selon devis accepté le 14 septembre 2023 et facture du 18 septembre 2023, la société AUVERGNE TECHNIQUE PLOMBERIE a procédé à la réparation d’une fuite pour un montant de 680 euros.
Par mail du 22 septembre 2023, la société AUVERGNE TECHNIQUE PLOMBERIE a indiqué avoir réparé l’ensemble des fuites présentes au sein du logement de Madame [E] épouse [X] mais avoir constaté l’existence d’une fuite avant compteur, toujours présente.
Par courrier du 05 octobre 2023, la SAS SAUR FRANCE l’a avisée que n’étaient prises en compte que les fuites de canalisation d’eau potable après le compteur, sous réserve que le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen habituel, à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage. Elle a précisé que l’incident survenu sur les installations de Madame [E] épouse [X], à savoir une fuite de ses toilettes, ne répondait pas aux critères définis par la législation pour un écrêtement de consommation et que l’évacuation du volume fuite par l’intermédiaire du réseau d’assainissement ne permettait pas non plus d’envisager un dégrèvement de la redevance d’assainissement.
Madame [H] [E] épouse [X] s’est vue adresser le 21 novembre 2023 une facture à hauteur de 1 700, 42 euros.
Aucune conciliation n’a pu avoir lieu entre les parties, la SAS SAUR FRANCE étant absente, de sorte qu’un constat de carence a été dressé par Monsieur [J] [M], conciliateur de justice, le 27 novembre 2023.
Plusieurs échanges ont eu lieu entre les parties, sans qu’aucun accord n’intervienne.
Par exploit de commissaire de justice du 02 décembre 2024, Madame [H] [E] épouse [X] a assigné la SAS SAUR FRANCE devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter :
— de juger que la facture d’un montant de 1 700, 42 euros est indue compte tenu de la présence d’une fuite après compteur telle que constatée par un professionnel,
— de juger que les factures estimatives établies en 2024 sont faussées puisque basées sur une facture antérieure irrégulière,
— de constater qu’elle a réglé une somme de 549, 29 euros,
— de juger que le service de la SAUR devra procéder au changement et à tout le moins à la réparation de la fuite présente sur son compteur,
— de juger que le service de la SAUR a manqué à ses obligations d’entretien du compteur présent à son domicile,
— de condamner la SAUR à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été retenue pour être plaidée le 07 janvier 2025.
A l’audience, Madame [H] [E] épouse [X], représentée par son conseil, réitère les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle explique, au visa de l’article L. 2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales, qu’elle n’est pas tenue au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne puisque cette augmentation est due à un dysfonctionnement du compteur, le plombier ayant constaté une fuite. Madame [H] [E] épouse [X] conteste le fait que le compteur présent soit inaccessible et que la SAS SAUR FRANCE ne serait pas en mesure de procéder à son relevé.
Elle ajoute que les deux factures estimatives de l’année 2024 ont été calculées sur la base de la facture de l’année 2023 pour un montant de 1 700, 42 euros, laquelle est erronée. Or, elle indique qu’elle justifie du règlement d’une somme totale de 549, 29 euros dont la SAS SAUR FRANCE ne tient pas compte, sauf s’agissant d’une rectification faite pour la facture estimative du 28 octobre 2024.
Madame [H] [E] épouse [X] conclut que la SAS SAUR FRANCE a manqué à ses obligations quant à sa gestion du service des eaux et qu’il lui appartient de justifier de ses démarches et de procéder au changement de son compteur, ou à tout le moins de procéder à la réparation de ce dernier.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
De son côté, la SAS SAUR FRANCE, assignée à personne morale, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait connaître aucun motif pour excuser son absence.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur les demandes de Madame [H] [E] épouse [X]
Aux termes de l’article L. 2224-12-4 III bis du Code général des collectivités territoriales, dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l’article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent III bis.
L’article R. 2224-20-1 I du du Code général des collectivités territoriales prévoit que les dispositions du III bis de l’article L. 2224-12-4 s’appliquent aux augmentations de volume d’eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d’eau potable après compteur, à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.
En l’espèce, il s’ensuit des articles susvisés qu’un usager n’est pas tenu de payer la part de la consommation d’eau excédant le double de sa consommation moyenne, à condition que l’abonnement d’eau concerne une habitation, que sa surconsommation soit supérieure ou égale au double de sa consommation habituelle, que la fuite se situe dans ses canalisations privées après compteur, que la fuite ne soit pas provoquée par ses appareils ménagers, équipements sanitaires ou de chauffage, qu’il dispose d’une attestation ou facture de réparation, et qu’il transmette sa demande et ses justificatifs dans les délais.
Or, le devis et la facture de la société AUVERGNE TECHNIQUE PLOMBERIE respectivement datés des 14 et 18 septembre 2023 évoquent une réparation consistant au “remplacement mécanisme, flotteur, fixation cuve, joint de cuve et robinet d’arrêt”, de sorte qu’il y a lieu de déduire que la fuite concernait les toilettes du logement de Madame [E] épouse [X]. Ce seul constat exclut de facto les dispositions des articles L. 2224-12-4 III bis et R. 2224-20-1 I du du Code général des collectivités territoriales, de sorte qu’elle n’est pas fondée à en demander le bénéfice.
En outre, si Madame [E] épouse [X] mentionne le fait que le plombier intervenu à son domicile a repéré une fuite avant compteur, ces constatations sont contredites par les services de la SAS SAUR FRANCE qui sont venus sur place le 11 septembre 2023 et ne sont pas utilement remis en cause par la demanderesse, qui s’abstient de produire tout élément complémentaire pour justifier de la persistance d’une telle fuite. En toute hypothèse, la société AUVERGNE TECHNIQUE PLOMBERIE a indiqué, dans sa facture du 18 septembre 2023, que l’ensemble des fuites étant réparées, le compteur, après vérification, ne tournait plus, ce qui exclut une surconsommation liée à une fuite qui n’aurait pas été réparée, avant ou après compteur.
Dans ces conditions, Madame [E] épouse [X] ne peut valablement demander de dire que la facture du 21 novembre 2023 à hauteur de 1 700, 42 euros serait indue, ni de dire que les factures estimatives établies en 2024 sont faussées au motif qu’elles seraient basées sur une facture antérieure irrégulière.
Il n’y a pas davantage lieu de constater qu’elle a réglé une somme de 549, 29 euros au profit de la SAS SAUR FRANCE, ce règlement étant indifférent compte tenu de l’issue du litige.
Enfin, faute pour la demanderesse de rapporter la preuve de l’existence d’une fuite présente sur son compteur, de sorte qu’aucun manquement de la SAS SAUR FRANCE à son obligation d’entretien n’est démontré, elle sera déboutée de sa demande tendant à procéder au changement et à tout le moins à la réparation de cette supposée fuite.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [H] [E] épouse [X] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [E] épouse [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Echouant dans ses prétentions, Madame [H] [E] épouse [X] sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [H] [E] épouse [X] ;
CONDAMNE Madame [H] [E] épouse [X] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de Madame [H] [E] épouse [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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