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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 17 juin 2024, n° 21/02325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/1004
DU : 17 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 21/02325 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FYR3
AFFAIRE : [K] / [I]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [E] [K] épouse [I]
née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 9]
de nationalité Franco-suisse
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 5] (SUISSE)
représenté par Me Nathalie SAGNES JIMENEZ, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 10]
Greffier lors des débats : Madame CHARNAUX
Greffier lors du délibéré : Madame GHORZI
DÉBATS : A l’audience du 21 Mai 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
Me METIFIOT-FAVOULET + Me SAGNES JIMENEZ
le 17/06/2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 21 Décembre 2021,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 14] en date du 08 Mars 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Mars 2024,
Écarte des débats les pièces n°72, 73, 74 et 75 produites par Madame [E] [K] :
72. Accident de luge M. [I], contexte d’alcoolisation aiguë
73. Accident, chute de VTT, M. [I]
74. Certificat de salaire de [O] [R]
75. Loyer de Mme [O] [R]
Déboute Madame [E] [K] de sa demande d’irrecevabilité de la pièce n°30 de Monsieur [M] [I] : Attestation de [G] [I]
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233, 234 du Code Civil de :
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 13]
ET DE
Madame [E] [K]
née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 9] (SUISSE)
mariés le [Date mariage 3] 1995 à [Localité 15] (SUISSE)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [E] [K] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Condamne Monsieur [M] [I] à verser à Madame [E] [K] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 74.880 € sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Dit que le paiement du capital s’effectuera sous forme de 96 versements mensuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires , soit par mensualités de 780€,
Dit que la mensualité sera payable avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que ces mensualités seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015, série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 780 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er mai 2024,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de [Localité 14], téléphone [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Déboute Madame [E] [K] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce au jour de l’ordonnance portant sur les mesures provisoires ,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 09 Septembre 2021 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives à l’enfant [X]
Déboute Madame [E] [K] de sa demande de versement d’une contribution alimentaire pour l’enfant majeur [X],
Supprime la contribution à l’entretien et à l’éducation de 500 € par mois versée par Monsieur [M] [I] à Madame [E] [K] pour l’enfant majeur [X], avec effet rétroactif à la date de l’embauche de [X], soit au 02 mai 2023,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 17 Juin 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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