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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 28 janv. 2025, n° 21/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 21/00820 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-I5EV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [B] [S] épouse [Z]
née le 23 Mars 1986 à METZ (57000)
15 rue Principale
57140 LA MAXE
représentée par Me Isabelle SPIQUEL, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : C102, Me Virginie POULIN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant ;
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [Z]
né le 21 Juin 1984 à THIONVILLE (57100)
2 allée des Merisiers
57330 HETTANGE-GRANDE
représenté par Me Sarah AMEUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 28 JANVIER 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sarah AMEUR (1) – (2)
Me Isabelle SPIQUEL (1) – (2)
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [G] [Z] et Madame [B] [S] se sont mariés le 25 juin 2011 devant l’officier d’état civil de la commune de MAIZIERES-LES-METZ. Un enfant est né de cette union [F] [N] [W] [Z] née le 17 janvier 2019 à THIONVILLE.
Par assignation délivrée le 01 avril 2021, Madame [B] [S] a assigné Monsieur [G] [Z] en divorce sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 mai 2021, les mesures provisoires ont été ordonnées :
— attribué la gestion du domicile conjugal et de l’immeuble de FAMECK à Monsieur [G] [Z] ;
— condamné Monsieur [G] [Z] au paiement des échéances des crédits immobiliers pour un montant de 2512,28 euros ;
— fixé à la somme de 1500 euros le montant du devoir de secours par Monsieur [G] [Z] à Madame [B] [S] ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant ;
— la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
— l’attribution au père d’un droit de visite et d’hébergement ;
— la fixation à la somme de 900 euros du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
— la prise en charge par Monsieur [G] [Z] des frais de crèche ;
Par ordonnance du 03 juillet 2024, le juge de la mise en état a condamné Monsieur [G] [Z] à verser à Madame [B] [S] une pension alimentaire mensuelle de 850 euros au titre du devoir de secours à compter du 21 août 2023 date de la signification de la requête et a débouté Monsieur [G] [Z] de sa demande de diminution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Au dernier état de la procédure par conclusions datées du 24 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [B] [S] a formé une demande en divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.
Madame [B] [S] sollicite en outre :
— de débouter son époux de sa demande de prononcé du divorce aux torts de l’épouse ;
— subsidiairement de prononcer le divorce pour altération définitif du lien conjugal ;
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 01 avril 2021;
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
— fixé le droit de visite et d’hébergement du père ;
— condamné Monsieur [G] [Z] à payer à Madame [B] [S] une somme de 350 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
— la condamnation de son époux à lui payer la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées le 26 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] [Z] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitif du lien conjugal.
Monsieur [G] [Z] sollicite en outre :
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 01 avril 2021;
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
— fixé le droit de visite et d’hébergement du père ;
— la fixation à la somme de 350 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, prorogé à la date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
L’article 247-2 du Code civil dispose que si, dans le cadre d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
Sur la demande principale :
À l’appui de sa demande en divorce, Madame [B] [S] fait valoir que le 15 août 2020 son époux a quitté le domicile conjugal alors que l’enfant était âgée de moins de deux ans et qu’il a entretenu une relation extra-conjugale avant et après la séparation.
Monsieur [G] [Z] s’oppose à la demande. Il fait valoir qu’il avait annoncé à son épouse son départ du domicile conjugal pour une durée de un mois et qu’il n’a jamais abandonné financièrement son épouse.
En l’espèce, le départ du domicile conjugal n’est pas contesté si ce n’est dans les modalités de départ. Monsieur [G] [Z] ne conteste pas la réalité des photographies Facebook et de l’existence d’une relation extra-conjugale. Ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à Monsieur [G] [Z] et qui rendent intolérables le maintien de la vie commune. Il convient dès lors de prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [G] [Z].
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation. Il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci. Il est communément admis que le fait pour un époux après le départ du domicile conjugal de continuer à entretenir son conjoint et de régler des dépenses de communauté ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du Code civil.
Madame [B] [S] sollicite la fixation de la date d’effets du divorce dans les rapports entre époux au 01 avril 2021 date de l’introduction de la demande.
Monsieur [G] [Z] sollicite la fixation de la date d’effets du divorce dans les rapports entre époux au 15 août 2020 date de la séparation des époux.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à cette dernière demande.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Au regard de l’âge de l’enfant et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition de l’enfant mineur.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Les parties s’accordent pour un exercice en commun de l’autorité parentale. Il convient d’entériner cet accord qui est conforme tant au principe de droit qu’à l’intérêt de l’enfant.
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Les parties s’accordent sur la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de la mère et sur le bénéfice de droits de visite et d’hébergement élargis. Cet accord est conforme à l’intérêt de l’enfant.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
Selon l’article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En application de l’article 373-2-2 du Code Civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ; cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ; elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Par décision du 17 mai 2021, le juge de la mise en état a fixé à 900 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Par ordonnance du 03 juillet 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de Monsieur [G] [Z] de diminution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [G] [Z]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen de 3400 euros ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 700 euros ;
— des échéances mensuelles de 735 euros pour un prêt ;
Concernant la situation de Madame [B] [S]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen de 1698 euros (selon le cumul imposable 2023) (selon l’avis d’impôt 2018 sur les revenus de 2017)
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 850 euros ;
Les parties sont en accord pour que la pension alimentaire soit désormais fixée à la somme de 350 euros.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit pour la part en numéraire de la pension alimentaire, une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
En l’espèce, rien ne s’oppose à la mise en place de l’intermédiation financière dont les modalités d’application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il résulte de l’équité et de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Madame [B] [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [G] [Z] à lui payer la somme de 1200 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en justice du 01 avril 2021 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 Mai 2021 ;
Vu l’article 242 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [G] [Z]
né le 21 Juin 1984 à THIONVILLE ;
et de
Madame [B] [S]
née le 23 Mars 1986 à METZ
mariés le 25 juin 2011 devant l’officier d’état civil de la commune de MAIZIERES-LES-METZ;
aux torts exclusifs de Monsieur [G] [Z] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 15 août 2020 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leur enfant et d’organiser ensemble la vie de ce dernier .
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [B] [S] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [G] [Z] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— les mercredis des semaines paires 18 heures au mardi des semaines impaires entrée des classe (hors périodes de vacances scolaires) ;
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs ;
à charge pour Monsieur [G] [Z] de venir chercher, ou en cas d’empêchement de faire chercher l’enfant par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de le reconduire ou le faire ramener à sa résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent par tout moyen, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été et qu à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine (hors période de vacances scolaires) est précédés et/ou suivis d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence de l’enfant ;
DIT que pendant les vacances scolaires de fin d’année, l’enfant passera le 25 décembre 12 heures au 26 décembre 12 heures au domicile du parent qui n’a pas le bénéfice de cette semaine de vacances scolaires ;
DIT que pendant les vacances scolaires de fin d’année, l’enfant passera le 01 janvier 12 heures au 02 janvier 12 heures au domicile du parent qui n’a pas le bénéfice de cette semaine de vacances scolaires ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à payer à Madame [B] [S], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant, une pension alimentaire de 350 euros, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que l’état actuel des effectifs du Tribunal ne permettant pas d’effectuer les diligences à l’adresse de la Caisse d’Allocations Familiales, il appartiendra au créancier de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de signifier la présente décision au débiteur et de la communiquer à la Caisse d’Allocations Familiales aux fins de mise en œuvre à son profit de l’intermédiation ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [G] [Z], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à payer à Madame [B] [S] une somme de 1200 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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