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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 11 juin 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00016 – N° Portalis DB22-W-B7J-SY55
[N] [H]
C/
TOTALENERGIES
et autres
BUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 JUIN 2025
REQUÉRANTE :
[9] [Adresse 6]
n° BDF : 000324018859
DÉBITEUR :
Monsieur [N] [H], né le 9 juillet 1987 à [Localité 8], domicilié à [Adresse 21]
comparant en personne
d’une part,
CRÉANCIERS :
— TOTALENERGIES
ref : 110735328, dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparant, ni représenté
— SIP [Localité 26]
ref : IR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
— [Adresse 32]
ref : Y3781606380006, dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparant, ni représenté mais a écrit
— SGC [Localité 17]
ref : BC10500/EX2022 et 2023, dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparant, ni représenté
— TRESORERIE YVELINES AMENDES
ref : SATO87190AF, TE891220035397-E 00202201149315033353, SATO087190AA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme en LRAR à :
1 copie certifiée conforme en lettre simple à :
— ENGIE
ref : 524502859/V027060999, dont le siège social est sis Chez [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
— [10]
ref : pension alimentaire due à Mme [F], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
— IN’LI
ref : 255297/90, dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
auteur de la contestation
— SGC [Localité 28]
ref : centre de loisirs SATALOU [14], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
— [16]
ref : 37196453908,37198259253,70111331958, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffière : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [N] [H] a déposé un dossier de surendettement le 26 novembre 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la [12] du 23 décembre 2024.
La société [19] a entrepris de contester cette décision de recevabilité, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 28 janvier 2025 et reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 31 janvier 2025.
Le dossier a été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 27], le 7 février 2025, et les parties ont été convoquées à l’audience du 11 avril 2025, par les soins du Greffe.
Par courrier reçu au Greffe avant l’audience, L’URSSAF [23] a confirmé le montant de sa créance.
A l’audience du 14 juin 2024, la société [19] n’a été ni présente, ni représentée.
Monsieur [N] [H] a comparu en personne. Il a pris acte de l’irrecevabilité du recours de la société [19] formé hors délai.
Le SIP [Localité 26], [15], [29], le SGC [18], le SGC [Localité 26], L’URSSAF [23], la [10], la [31] et [16] n’ont été ni présents ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :
Aux termes de l’article R.722-1 du code de la consommation, "la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur,
aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission […]".
La décision de recevabilité a été notifiée à la société [19] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 6 janvier 2025.
Le délai de quinze jours prévu à l’article R 722-1 du code de la consommation expirait donc le 21 janvier 2025.
Or, le recours a été envoyé à la Commission de Surendettement le 28 janvier 2025.
En conséquence, il sera déclaré irrecevable pour avoir été formé hors délai.
II. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU PRESENT JUGEMENT :
Chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l’article R.713-10 du code de la consommation et en raison de l’absence de toute voie de recours suspensive d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi,
DECLARE irrecevable le recours formé par la société [19] contre la décision de recevabilité de la [12] du 23 décembre 2024 ;
RENVOIE le dossier à la [12] ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [N] [H] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la [12], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 11 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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