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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 19 déc. 2024, n° 21/04797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/02437
N° RG 21/04797 – N° Portalis DBYF-W-B7F-IEI7
Affaire : [J]-[D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [B] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Comparant, concluant et plaidant par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS – 40 #
DEMANDERESSE
ET :
— Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 4]
Comparant, concluant et plaidant par Me Benjamin PHILIPPON, avocat au barreau de TOURS – 104 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 17 Octobre 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 21 octobre 2021,
Déclare irrecevable la demande subsidiaire en divorce pour faute présentée par M. [I] [D] ;
Déclare irrecevables les pièces communiquées par Mme [B] [J] sous les numéros 17 et 32 comme ne respectant pas les dispositions de l’article 259 du code civil ;
Prononce aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
M. [I] [H] [D],
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10] (Portugal),
et de
Mme [B] [C] [J],
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] ([Localité 11]-et-[Localité 12]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1990 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] ([Localité 11]-et-[Localité 12]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er mars 2020 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Condamne M. [I] [D] à payer à Mme [B] [J] la somme de 2 000,00 € (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Déboute Mme [B] [J] de sa demande de dommages et intérêts fondées sur l’article 266 du code civil ;
Déboute M. [I] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Condamne M. [I] [D] à payer à Mme [B] [J] la somme de 1 800,00 € (MILLE HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [D] aux dépens.
Jugement prononcé le 19 Décembre 2024 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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