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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 18 févr. 2025, n° 24/02529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREATIS ( RCS LILLE METROPOLE, ) |
Texte intégral
N° RG 24/02529 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GL7Q
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patricia BUFFON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[T] [N], [I] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 18 Février 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREATIS (RCS LILLE METROPOLE n°419 446 034)
dont le siège social est sis 61 avenue Halley – Parc de la Haute Borne – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 postulant de
la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, demeurant 140 avenue du Général de Gaulle – 91170 VIRY CHATILLON, avocats au barreau d’ESSONNE, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [N]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [V]
non comparante, ni représentée
Tous deux demeurant 17 rue Pierre de Coubertin – 28600 LUISANT
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
En présence de : Romane PAUL, auditrice de justice, lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 12 Novembre 2024 et mise en délibéré au 18 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre préalable acceptée le 05 avril 2022, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [T] [N] et Madame [I] [V] un prêt personnel, aux fins de regroupement de crédits, d’un montant en capital de 65 900 euros remboursable au taux nominal de 3,76% (soit un TAEG de 4,92%) en 144 mensualités de 569,32 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur [T] [N] et Madame [I] [V] devant le juge des contentieux de la protection de Chartres, par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner solidairement Monsieur [T] [N] et Madame [I] [V] à payer à la SA CREATIS la somme de 71 205,81 euros au titre du prêt n°28949001320474 avec intérêts au taux contractuel de 3,76% à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2023 réitérée le 19 avril 2024 et, à titre subsidiaire à compter de l’assignation, Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil, A titre infiniment subsidiaire,
Constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [T] [N] et Madame [I] [V] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil, Condamner solidairement Monsieur [T] [N] et Madame [I] [V] à payer à la SA CREATIS la somme de 71 205,81 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir, En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur [T] [N] et Madame [I] [V] à payer à la SA CREATIS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner solidairement Monsieur [T] [N] et Madame [I] [V] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la SA CREATIS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 14 novembre 2023, rendant ainsi la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de novembre 2022 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 novembre 2024.
A l’audience, la SA CREATIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [T] [N] et Madame [I] [V], régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la SA CREATIS, il est fait référence aux termes de son assignation, associée aux notes d’audience.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 12 novembre 2024.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267).
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 30 novembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 19 juillet 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article « exécution du contrat de crédit ») et une mise en demeure datée du 3 octobre 2023 préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 6 763,46 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours) n’a pu être remise aux destinataires, les avis de réception envoyés à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenus avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée ».
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de novembre 2022 et que Monsieur [T] [N] et Madame [I] [V] n’ont effectué aucun règlement depuis l’échéance de novembre 2022 alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l’article L.341-2 du Code de la Consommation.
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, la SA CREATIS justifie avoir consulté le FICP le 20 avril 2022. Il ressort de l’historique de comptes que le déblocage des fonds a été réalisé le même jour, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer que la consultation du FICP est bien intervenue préalablement à la décision effective d’octroyer le crédit.
Par conséquent, le prêteur sera déchu de son droit aux intérêts contractuels, à compter du 05 avril 2022, date de souscription du contrat de prêt aux fins de regroupement de crédits.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
La créance de la SA CREATIS s’établit donc comme suit, selon le detail de la créance :
— capital emprunté : 65.900 euros
— sous déduction des versements depuis l’origine : 4 479,99 euros
Soit la somme de 61.420,01 euros.
Par ailleurs, il ressort du contrat de prêt que Monsieur [T] [N] et Madame [I] [V] sont engagés solidairement.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [T] [N] et Madame [I] [V] au paiement de la somme de 61.420,01 euros pour solde du credit souscrit.
En outre, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 3,76 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [N] et Madame [I] [V], qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA CREATIS de sa demande de constat de la déchéance du terme ;
PRONONCE la déchéance du terme du prêt personnel accordé par la SA CREATIS à Monsieur [T] [N] et Madame [I] [V] le 05 avril 2022 pour un montant de 65 900 euros au jour du présent jugement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CREATIS au titre du prêt souscrit par Monsieur [T] [N] et Madame [I] [V] à compter du 5 avril 2022;
CONDAMNE solidairement en conséquence Monsieur [T] [N] et Madame [I] [V] à verser à la SA CREATIS la somme de 61.420,01 euros (soixante-et-un mille quatre cent vingt euros et un centime) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la SA CREATIS de sa demande au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la SA CREATIS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de la SA CREATIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [N] et Madame [I] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 18 février 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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