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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 19 juin 2025, n° 25/02140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 19 Juin 2025
Affaire N° RG 25/02140 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LPVW
RENDU LE : DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Morgane ONGIS, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me LE GALL
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 15 Mai 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 19 Juin 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 09 janvier 2020, la société AIGUILLON CONSTRUCTION a consenti un bail d’habitation à monsieur [C] [J] sur des locaux situés au [Adresse 3] porte n°8661 3ème étage [Localité 6] [Adresse 10] [Localité 8].
Suivant jugement du 24 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a, entre autre disposition :
“- ordonné à Monsieur [J] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— condamné Monsieur [J] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
— dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 25 octobre 2022, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
— condamné Monsieur [J] [C] à payer à la société AIGUILLON CONSTRUCTION la somme de 5.297,51 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 juin 2023,
— condamné Monsieur [J] [C] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 24 août 2022 et celui de l’assignation du 17 mars 2023,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision en ce compris sur les dépens.”
Cette décision a été signifiée à monsieur [C] [J] par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2023.
Le 10 octobre 2023, la société AIGUILLON CONSTRUCTION a fait délivrer à monsieur [W] [X] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée le 12 mars 2025, monsieur [C] [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 24 avril 2025, au cours de laquelle le conseil de monsieur [C] [J] et le conseil de la société AIGUILLON CONSTRUCTION ont indiqué à la juridiction que l’expulsion de ce dernier avait été réalisée.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 15 mai 2025 pour éventuelles conclusions du conseil de monsieur [C] [J] en contestation de la mesure d’expulsion.
A cette audience, les conseils des parties s’en sont remis à leurs écritures respectives.
Aux termes de conclusions notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 18 avril 2025, monsieur [C] [J] demande au juge de l’exécution de :
“Vu l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989,
— Accorder à Monsieur [C] [J] un délai d’un an pour quitter le logement
— Juger que chacun conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens.”
Par conclusions n°2 en réplique notifiées par la voie électronique le 23 avril 2025, la société AIGUILLON CONSTRUCTION demande au juge de l’exécution de :
“Vu l’article L 412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
Vu l’article L 442-4-1 du Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le troisième alinéa (b) de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986,
— Débouter Monsieur [J], de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— De ce fait, Rejeter sa demande de délai d’un an pour quitter le logement,
— Condamner le même aux entiers dépens.”
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail des conclusions respectives des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, “le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
L’article L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, il ressort des explications fournies à l’audience que monsieur [C] [J] a d’ores et déjà été expulsé des lieux qu’il occupait, et ce en exécution du jugement du 24 août 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes prononçant l’expulsion de monsieur [C] [J] ainsi que tous occupants de son chef.
Dans ces conditions, la demande de délais présentée est devenue sans objet.
Il convient de laisser les dépens éventuels à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉCLARE la demande de monsieur [C] [J] sans objet ;
— LAISSE les dépens éventuels à sa charge ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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