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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 déc. 2025, n° 25/04689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/04689 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VV6
Ordonnance du : 30 Décembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet de l’Isère en date du 19/12/2025, portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue et transfert en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA), conformément aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 19/12/2025, portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue et transfert en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA), conformément aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [M] [O]
né le 13 Avril 1989
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 23 Décembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 29/12/2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’avis du Docteur [K] du 24.12.2025 indiquant que l’état de santé de Monsieur [M] [O] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître SAMAD Farah, avocat de permanence, représentant Monsieur [M] [O],
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la motivation des arrêtés d’admission des préfecture de l’Isère et du Rhône
L’article L3214-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 6] ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.
En l’espèce, les arrêtés d’admission de la préfecture de l’Isère et de la préfecture du Rhône en date du 19 décembre 2025 visent les textes législatifs applicables et le certificat médical établi le 16 décembre 2025 par le docteur [R], annexé à la décision et reprend: “CONSIDERANT qu’il résulte du contenu du certificat médical du docteur [R], joint au présent arrêté et dont je m’approprie les termes, que les troubles mentaux présentés par Monsieur [O] [M] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public et rendent nécessaire son admission en soins psychiatriques”.
La motivation apparaît donc suffisante puisque le préfet vise et annexe à sa décision le certificat médical d’admission, s’en approprie donc les termes et en tire la conclusion de la nécessité de l’hospitalisation complète du fait de la présence de troubles mentaux et de la nécessité des soins.
Par conséquent, aucune irrégularité n’a été commise et le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’ancienneté de l’avis motivé
En application de l’article L 3211-12-1, II du Code de la santé publique, la saisine du juge des libertés et de la détention est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
En application de l’article R 3211-24 Code de la santé publique, la saisine est accompagnée de l’avis motivée qui décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé a été établi au lendemain de la saisine, dans les délais légaux. Aucune disposition du Code de la santé publique n’exige la production d’un avis motivé au-delà du délai légal de saisine, de sorte qu’aucune irrégularité ne saurait être constatée.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la requête de la préfète
En application des articles L3214-1 et suivants du code de la santé publique, une personne détenue atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement par arrêté préfectoral que si ses troubles mentaux nécessitent des soins assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, que ces troubles mentaux rendent impossible son consentement et qu’ils constituent un danger pour elle-même ou pour autrui.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi le 24 décembre 2025 par le docteur [K] et des débats de l’audience que l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles, de l’impossibilité pour le patient de consentir aux soins nécessités par son état de santé et de l’existence d’un danger pour lui-même ou pour autrui
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [M] [O] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 30 Décembre 2025
Le Juge
Coralie COUSTY
N° RG 25/04689 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VV6
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître SAMAD Farah le 30 Décembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] – UHSA pour notification à Monsieur [M] [O] le 30 Décembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] – UHSA le 30 Décembre 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 30 Décembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 30 Décembre 2025.
Le Greffier,
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