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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 26 mars 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 26/00013 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GSKP
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Société ODHAC – OPH 87
C/
,
[V], [Z],
[C], [Z]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Ordonnance de référé
du 26 Mars 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 27 Février 2026, composé de :
PRESIDENT : Monsieur Christophe TESSIER
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 26 Mars 2026 :
Entre :
Société ODHAC- OPH 87
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur, [V], [Z]
né le 15 Février 1992 en ALGÉRIE
demeurant, [Adresse 2]
Madame, [C], [Z]
née le 09 Octobre 1996 en ALGÉRIE
demeurant, [Adresse 2]
NON COMPARANTS, ni représentés ;
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 27 Février 2026, l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
Puis le juge a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 26 Mars 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 août 2020, à effet du 15 septembre 2020, pour une durée indéterminée, l’OPH ODHAC 87, a donné à bail à M., [V], [Z] et Mme, [C], [Z] un local à usage d’habitation situé, [Adresse 3], bâtiment A appartement n,°[Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 329,45 € outre les charges récupérables et le versement d’un dépôt de garantie.
Par acte de commissaire de Justice délivré le 30 décembre 2025 (remis à l’étude), l’OPH ODHAC 87 a fait assigner les locataires, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant en référés, aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, du bail conclu entre les parties ;
— ordonner leur expulsion, et celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique ; et voir autoriser le requérant à faire séquestrer ses meubles et objets mobiliers dans un garde meuble à ses frais ;
— les condamner au paiement par provision de la somme de 1 512,09 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 24 décembre 2025, sauf à parfaire au jour du prononcé de la décision, ou à diminuer sous réserves d’éventuels acomptes qui auraient été versés, et suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
— les condamner au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier terme du loyer, à compter du jour où le bail s’est retrouvé résilié jusqu’à la totale libération des lieux loués ;
— les condamner au paiement par provision de la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience du 26 février 2026, l’OPH ODHAC 87, représenté par Me Longeagne avocat au barreau de Limoges, indique que la dette est soldée, qu’il se désiste de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire. Il soutient sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M., [V], [Z] et Mme, [C], [Z] ne sont ni présents, ni représentés.
L’enquête sociale n’est pas parvenue au tribunal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute,-[Localité 1] par voie électronique le 30 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’OPH ODHAC 87 justifie avoir saisi la CCAPEX par lettre recommandée avec avis de réception le 23 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est dès lors recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
En application de l’article 397 du même code, le désistement est exprès ou implicite.
En l’espèce, l’OPH ODHAC 87 se désiste de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire, la dette étant soldée.
Il y a lieu de prendre acte de ce désistement.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer l’expulsion de la locataire et de fixer une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il convient de constater que la dette est soldée à ce jour.
Sur les demandes accessoires :
En l’espèce, la dette n’a été réglée qu’après l’assignation soit par virement du 14 janvier 2026. La demande était donc bien fondée au jour de la délivrance de l’acte introductif d’instance. C’est pourquoi M., [V], [Z] et Mme, [C], [Z] seront condamnés aux dépens incluant le coût du commandement et de l’assignation.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’OPH ODHAC 87 les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner M., [V], [Z] et Mme, [C], [Z] à lui verser une somme de 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
DECLARONS recevable la demande de l’Office Public de l’Habitat ODHAC 87 aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS que l’Office Public de l’Habitat ODHAC 87 se désiste de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et de sa demande en paiement ;
DISONS n’y avoir lieu à prononcer l’expulsion de la locataire et à fixer une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS solidairement M., [V], [Z] et Mme, [C], [Z] à payer à l’Office Public de l’Habitat ODHAC 87 la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement M., [V], [Z] et Mme, [C], [Z] aux dépens en ce compris le coût du commandement et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Christophe TESSIER
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