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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 12 janv. 2026, n° 22/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/23
AFFAIRE : N° RG 22/00312 – N° Portalis DBYA-W-B7G-E2R6M
Jugement Rendu le 12 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [F]
30 avenue Pierre Castel
34450 VIAS
Représenté par : Maître Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [W] [Z] épouse [F]
30 Avenue Pierre Castel
34450 VIAS
Représentée par : Maître Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 12/01/26
DEFENDERESSE :
Madame [D] [F] veuve [A]
59 Avenue de Bessan
34450 VIAS
Représentée par : Maître Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Juillet 2025 différée dans ses effets au 11 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 13 Octobre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Janvier 2026 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [F] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section CY n° 247 sise à Vias (Hérault). Madame [D] [F], veuve [A], est pour sa part propriétaire d’une parcelle contiguë cadastrée section CY n° 88.
Par acte d’huissier du 24 septembre 2020 Monsieur [O] [F] et Madame [W] [Z], épouse [F], ont fait assigner Madame [D] [F], veuve [A], devant le juge des contentieux de la protection de Béziers aux fins de réparation de troubles anormaux de voisinage par suppression de vue et démolition d’ouvrages prenant appui sur un mur mitoyen.
Par jugement du 19 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection de céans s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Béziers statuant sur représentation obligatoire.
Le dossier a été transmis et, par avis du 31 août 2021, les parties ont été informées d’un premier examen à la conférence de mise en état du 28 octobre 2021.
Le 20 janvier 2022 le juge de la mise en état a ordonné radiation de l’affaire pour défaut de diligences des parties.
Suivant requête du 31 janvier 2022 les consorts [F] ont sollicité remise au rôle et ordonnance d’expertise aux fins de déterminer tous éléments utiles sur les troubles allégués et leurs implications.
Par ordonnance du 21 juillet 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de Madame [W] [F] et ordonné une expertise immobilière, confiée à Monsieur [I] [X], expert inscrit près la Cour d’appel de Montpellier.
Par requête du 2 mars 2023, les demandeurs ont sollicité sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, ce à quoi, sur approbation de la défenderesse, le juge de la mise en état a fait droit par ordonnance du 20 avril 2023.
L’expert a rendu son rapport le 28 février 2024, dont copie parvenue au service des expertises le 18 mars 2024. La rémunération de l’expert a été taxée par ordonnances du juge chargé du contrôle des expertises le 18 avril 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juillet 2025, avec clôture différée au 11 septembre 2025 et l’affaire fixée sans plaidoirie au 25 septembre 2025.
Sur demande de Monsieur [F], l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie au 13 octobre 2025 (mention au dossier).
En ses dernières écritures, communiquées le 24 juillet 2025, Madame [A] sollicite entendre :
— constater que l’expert judiciaire s’est fondé sur un plan de bornage établi par le cabinet BBASS qui ne correspond pas aux parcelles visées par le procès-verbal de bornage du 4 octobre 2016 ;
en conséquence,
— juger que le mur de clôture litigieux est privatif ;
ce faisant,
— déclarer prescrites les demandes de Monsieur [O] [F] tendant à obtenir la démolition des constructions réalisées par Madame [A] ;
— débouter Monsieur [O] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre reconventionnel,
— condamner Monsieur [O] [F] à payer à Madame [D] [A] la somme de 10000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
dans tous les cas,
— condamner Monsieur [O] [F] à payer à Madame [D] [A] une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre le entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En ses dernières conclusions, Monsieur [O] [F] demande au tribunal de :
— se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
— déclarer recevable l’action de Monsieur [F] ;
— débouter Madame [A] de sa demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Monsieur [F] ;
au fond,
— débouter Madame [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention et en premier lieu sa demande visant à faire constater que le procès-verbal de bornage amiable serait irrégulier en ce qu’il ne concernerait pas les parcelles litigieuses, en deuxième lieu, la débouter de sa demande tendant à voir qualifier de privatif le mur de clôture ;
— juger que le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite du 4 octobre 2016 est parfaitement régulier et s’impose aux parties ;
— juger que le mur de clôture est mitoyen ;
— juger que les constructions et aménagements réalisés par Madame [A] contreviennent au droit de propriété, aux règles régissant la mitoyenneté et aux dispositions relatives aux servitudes de jour et de vue ;
— juger que les exutoires permettant de diriger les eaux du fonds CY 88 vers le fonds CY 247 contreviennent à l’écoulement naturel des eaux et à l’obligation de ne pas aggraver l’écoulement naturel ;
— juger que les chenaux installés par Madame [A] contreviennent à l’obligation outre d’évacuer sur son propre terrain l’eau pluviale recueillie sur son toit ;
— juger que l’ensemble de ces aménagements sont source de troubles anormaux de voisinage et qu’ils causent un préjudice à Monsieur [F] dont Madame [A] est responsable ;
— condamner Madame [A] à :
¤ procéder à la démolition ou la dépose des ouvrages, constructions, objets de décoration s’appuyant sur le mur de clôture mitoyen séparant les parcelles CY 88 et CY 247 sur la commune de Vias (34450) ou venant s’ancrer sur celui-ci (véranda, décoration, système de ventilation, évacuations, etc.), de la double rive, des piliers, du mur du garage et du seuil du mur et du toit du hangar empiétant sur le fonds CY 247 ;
¤ à titre subsidiaire, condamner Madame [A] à procéder, à ses frais, aux travaux, après sondages et étude technique, de solidification du mur rendue nécessaire par l’exhaussement de celui-ci, le cas échéant et procéder aux embellissements nécessités par lesdites constructions soit la réalisation d’un enduit de façade uniforme ,
¤ dans tous les cas, condamner Madame [A] à s’exécuter dans le mois de la signification du jugement à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera à nouveau fait droit si nécessaire ;
¤ au besoin, ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire pour déterminer la nature des travaux que devra réaliser Madame [A] pour renforcer le mur mitoyen ;
¤ procéder à la suppression des vues de toutes sortes créées vers le fonds CY 247 procédant au retrait du bord de véranda à 1.90 mètres de la ligne divisoire, dans le mois de la signification du jugement à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera à nouveau fait droit si nécessaire ;
¤ procéder à la suppression de tous écoulements d’eau pluviale ou eau viciée provenant du fonds CY 88 vers le fonds CY 247, dans le mois de la signification du jugement à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera à nouveau fait droit si nécessaire ;
¤ réaliser les travaux permettant la récupération des eaux avec cheneaux, caniveaux et descentes conformes et dirigés vers l’intérieur du terrain de Madame [A], dans le mois de la signification du jugement à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera à nouveau fait droit si nécessaire ;
— débouter Madame [A] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 10000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Madame [D] [A] à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 10000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [D] [A] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 8 décembre 2025, puis ont été avisées d’une prorogation au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le mur de clôture,
Monsieur [F] soutient que le mur de clôture séparant les parcelles CY n° 88 (fond de Madame [A]) et CY n° 247 (fond de Monsieur [F]), édifié par Madame [A] en octobre 1994, serait un mur mitoyen. L’expert [X], s’appuyant sur un procès-verbal de bornage du 4 octobre 2016, affirme que le mur est effectivement mitoyen (mention manuscrite sur un plan reproduit en p. 23 de son rapport).
Cependant Madame [A] fait pertinemment observer que le procès-verbal dudit bornage portait,
¤ d’une part sur la limite de l’ancienne parcelle n° 90 (d’où est issue par division la parcelle n° 247 appartenant désormais à Monsieur [F]) et l’ex-parcelle n° 89,
¤ et d’autre part sur la limite la parcelle n° 88 et de la parcelle n° 87,
si bien que l’on ne peut s’appuyer sur ce document comme adminicule de la mitoyenneté du mur clôturant la propriété [A] avec la propriété de Monsieur [F].
Par ailleurs Monsieur [E] [F] qui a construit le mur de Madame [A] atteste (pièce n° 21) qu’il a érigé le mur en respectant un retrait de 4 cm par rapport à la limite séparative définie par le procès-verbal de bornage Bbass du 4 octobre 2016 (pièce n° 3 du demandeur).
L’expert [X], par pur argument d’autorité, retient que le mur doit être mitoyen puisque son prédécesseur l’a considéré comme tel. En outre il constate que l’axe du mur aboutit à une marque de peinture existante, point de repère selon lui de la limite des propriétés (point H – p. 23 du rapport).
Cependant Madame [A] fait justement observer que nul n’est en mesure de démontrer par qui et quand cette marque de peinture aurait été apposée. Dans ces conditions elle ne peut servir à valider l’argumentation en faveur de la mitoyenneté.
Le tribunal retiendra que, faute de preuve contraire suffisante, le mur séparant la propriété de Madame [A] de celle de Monsieur [F] doit être considéré comme édifié exclusivement sur le fonds de celle-là. Monsieur [F] se verra débouter de sa prétention de mitoyenneté et de ses demandes afférentes.
Sur la prescription,
Madame [A] soulève la prescription des demandes de démolition formées par Monsieur [F] ; motif invoqué qu’il s’est vu attribuer la parcelle cadastrée section CY n° 247 en la commune de Vias par donation de Madame [J] [Y], veuve [F], en avance d’hoirie le 1er décembre 2016, et que les ouvrages ou constructions dont il réclame démolition sur le fonds contigu de Madame [A] étaient réalisés avant cette date, de sorte que ces demande, formées par acte introductif d’instance du 24 septembre 2020, se heurtent à la prescription quinquennale.
Monsieur [F] prétend que le juge du fond est incompétent à statuer sur cette fin de non-recevoir, qui serait de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 123 du Code de procédure civile,
« Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement […] »,
et l’article 789 6° du même code dispose :
«Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…}
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
Le tribunal considère dans ces conditions être incompétent pour statuer sur la demande de prescription formée tardivement par Madame [A].
Sur les troubles anormaux de voisinage,
Compte tenu de ce qu’il est statué sur la nature du mur de clôture, les seules questions pendantes consistent à vérifier s’il existe un empiètement, des vues interdites ou une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux et, le cas échéant, de préconiser les travaux pour y remédier.
S’agissant de la question de l’empiètement, l’expert note en p. 9 de son rapport « Il n’y a pas d’empiètement sur l’une ou l’autre des propriétés ».
En ce qui concerne l’évacuation des eaux pluviales depuis la parcelle CY 88 vers la parcelle CY 247, il était noté la présence de quatre trous d’évacuation, lesquels ont été bouchés (p. 14 du rapport). Le principal grief de Monsieur [F] était l’envoi des eaux pluviales de la piscine couverte [de Madame [A]] vers la parcelle CY 247. L’expert indique :
« Nous avons pu observer que les gouttières ont été modifiées pour recueillir les eaux sur la parcelle CY 88 » (même page du rapport). Il n’existe donc pas de trouble de voisinage lié à l’écoulement des eaux.
Enfin s’agissant de la vue prétendue depuis la piscine sur la propriété de Monsieur [O] [F], l’expert se borne à préciser qu’il a mesuré la hauteur du mur, qui est de 2 m, sans autre précision, et s’en remet à la juridiction pour apprécier l’existence d’une vue directe sur le fond voisin.
En l’absence d’éléments probants supplémentaires, on se doit de considérer qu’il n’y a pas de vue sur le fonds de Monsieur [O] [F].
Dans ces conditions il n’y a pas lieu d’ordonner, a fortiori sous astreinte, la réalisation de travaux pour remédier à des troubles anormaux de voisinage inexistants.
Sur l’abus de procédure,
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».
En l’espèce il est amplement démontré que Monsieur [F] a initié une procédure téméraire dont les développements ci-dessus ont démontré l’inanité, procédure longue et particulièrement stressante pour la défenderesse en considération de son âge et d’un fond dépressif (cf. certificats médicaux du Dr [K] – ses pièces n° 18), et qu’il était animé selon leur frère [E] par la jalousie et la volonté de nuire.
Madame [A] réclame en réparation 10000 € de dommages-intérêts.
Dans ces conditions Monsieur [O] [F] sera condamné à lui payer une somme cependant modérée à 4000 € pour abus de procédure sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Par ailleurs le Tribunal estime approprié de le condamner du même chef à une amende civile de :
— 1500 € sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires,
Monsieur [O] [F], succombant en totalité, sera condamné, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise taxés par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 18 avril 2024, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
En considération des frais irrépétibles que Madame [D] [A] a dû exposer, pour la défense de ses intérêts légitimes, Monsieur [O] [F] sera condamné à lui payer une somme cependant modérée à 2500 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RAPPELLE que Madame [W] [F] s’est désistée de la présente instance ;
CONSTATE que le mur clôturant la parcelle sise section CY n° 88 à proximité de la parcelle sise section CY n° 247 n’est pas un mur mitoyen et appartient intégralement à Madame [D] [A] ;
SE DÉCLARE incompétent à examiner la question de la fin de non-recevoir de l’action de Monsieur [O] [F] tirée d’une prétendue prescription quinquennale ,
CONSTATE qu’il n’existe aucun trouble de voisinage de Madame [D] [F], veuve [A], sur le fonds de Monsieur [O] [F] et le DÉBOUTE de ses demandes afférentes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à payer à Madame [D] [A] la somme de 4000 € (QUATRE MILLE EUROS) pour procédure abusive en application de l’article 1240 du Code civil,
ET LE CONDAMNE à une amende civile de 1500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise taxés par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 18 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à payer à Madame [D] [A] la somme de 2500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 12 Janvier 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Maître Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, Maître Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER
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