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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 10 oct. 2025, n° 25/00943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic en exercice, Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 2 ], JL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT STATUANT SUR UNE REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
10 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00943 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGTT
(jugement rectifié du 26 juin 2025 – N° RG 24/00646 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5KB)
Code NAC : 72I
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice,
JL IMMO, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 808 478 903 dont le siège social est situé [Adresse 5] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant, représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [D],
demeurant [Adresse 1],
Comparante.
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 29 SEPTEMBRE 2025
Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
29 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 04 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société JL IMMO, a sollicité la rectification d’une erreur matérielle qui entache le jugement rendu le 26 juin 2025 par le président statuant en la procédure accélérée au fond dans le litige l’opposant à Mme [K] [D] (RG 24/00646).
Aux termes de sa requête, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’en première et deuxième page, il est indiqué «le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, IMMO DE FRANCE [Localité 7] ILE DE FRANCE», alors que la société JL IMMO a été nommée syndic aux lieu et place de la société IMMO DE FRANCE [Localité 7] ILE DE FRANCE selon PV d’AG du 23 juillet 2024 (pièce 24),
Les parties ont été appelées par les soins du greffe à l’audience du
29 septembre 2025.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3]) représenté par son conseil a maintenu ses demandes et Madame [K] [D] n’a formulé aucune opposition quant à la demande de rectification d’erreur matérielle.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
SUR CE
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il ressort clairement de la lecture du jugement du 26 juin 2025 (N° RG 24/00646) que celui-ci mentionne, en page 1, comme syndic, la société IMMO DE FRANCE [Localité 7] ILE DE FRANCE au lieu de la société JL IMMO.
Par application de l’article 462 du code de procédure civile, il convient donc de rectifier le jugement du 26 juin 2025 sur ce point.
En revanche, le paragraphe 3 de l’exposé du litige du jugement, en page 2, fait expressément référence à l’assignation délivrée à l’encontre de Madame [K] [D], le 3 mai 2024, par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], alors représenté par le syndic IMMO DE FRANCE [Localité 7] ILE DE FRANCE. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de rectification d’erreur matérielle sur ce point.
La demande du syndicat des copropriétaires étant partiellement accueillie, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification du jugement rendu le 26 juin 2025 (RG n°24/00646),
Dit qu’à la page 1, il faut lire :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, JL IMMO, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 808 478 903 dont le siège social est situé [Adresse 5] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
au lieu de :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 529 196 412 dont le siège social est situé [Adresse 6] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, JL IMMO, de toute autre demande,
Dit qu’il sera fait mention de la présente décision sur la minute du jugement en date du 26 juin 2025 (RG n°24/00646) et sur les expéditions qui pourront en être délivrées,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 OCTOBRE 2025 par Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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