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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 16 janv. 2026, n° 22/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/55
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 22/00155 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QQIY
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 14 Novembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [E] [W]
né le 13 Juillet 1985 à [Localité 5] (CHILI), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marine COMBES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 307
Mme [T] [R]
née le 09 Septembre 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marine COMBES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 307
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS Nanterre 722 057 460, ès-qualité d’assureur de la SAS ECO SYSTEMS., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001
M. [L] [O]
né le 18 Janvier 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Audrey MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 500
S.A.S. ECO SYSTEMS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte en date du 17 décembre 2015 dressé en l’étude de Me [Y] et [A], M. [E] [W] et Mme [T] [R] (ci-après les consorts [W] – [R]) ont acquis auprès de M. [L] [O] leur maison d’habitation sis [Adresse 7] (devenue [Adresse 3]) à [Localité 6].
Cette maison a été édifiée suivant un permis de construire du 19 février 2006, et la déclaration d’achèvement des travaux a été déposée le 1er janvier 2010.
Des travaux de drainage ont été réalisés entre le compromis de vente et la réitération de la vente par acte authentique, par la SAS ECO SYTEMS, assurée auprès de la SA AXA France IARD (ci-après la SA AXA) à la demande de M. [L] [O] pour répondre aux inquiétudes des consorts [W] – [R].
Par courrier du 21 juin 2017, les consorts [W] – [R] ont signalé à M. [L] [O] des désordres d’infiltrations d’eau dans le garage.
Par exploit d’huissier en date du 24 décembre 2019, les consorts [W] – [R] ont saisi le juge des référés afin de voir ordonner une mesure d’expertise, à laquelle il a été fait droit suivant ordonnance en date du 11 juin 2020.
M. [U] [N], désigné pour ce faire, a remis son rapport le 17 juillet 2021.
Aucune résolution amiable du litige n’ayant abouti, par exploit d’huissier en date du 20 décembre 2021, les consorts [W]-[R] fait assigner M. [L] [O], la SAS ECO SYSTEMS et la SA AXA aux fins de voir leurs responsabilités engagées et leurs préjudices réparés.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 28 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience en formation juge unique du 14 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 janvier 2026.
Prétentions et moyens,
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, M. [E] [W] et Mme [T] [R] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1193 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de :
Condamner in solidum M. [L] [O], la SAS ECO SYSTEMS ainsi que son assureur, la SA AXA à leur payer les sommes de :87 441, 71€ TTC au titre des travaux de reprise et remise en état ;11 220 € à parfaire au titre du préjudice de jouissance ;1 275 € au titre du préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux ;3 600 €TTC au titre des frais d’assistance à expertise et à défaut condamner les mêmes à régler la somme de 8 600€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Assortir la condamnation au titre des travaux de reprise de l’actualisation du montant en fonction de l’indice BTP01 à compter de leur émission.
Condamner in solidum M. [L] [O], la SAS ECO SYSTEMS ainsi que son assureur, la SA AXA à leur payer la somme de 8.600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou à la somme de 5 000€ si les frais d’expertise amiable font l’objet d’un poste d’indemnisation ;
Condamner les mêmes, et sous la même solidarité aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, M. [L] [O] demande au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil et de l’article L124-3 du code des assurances, de :
A titre principal,
Débouter les consorts [R]-[W] de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre ; A titre subsidiaire, si sa responsabilité décennale était retenue,
Condamner la SAS ECOSYSTEMS son assureur la SA AXA à le relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
Débouter la SAS ECOSYSTEMES et son assureur la SA AXA de toute demande formée à son encontre ;Condamner les consorts [R]-[W] ainsi que la SAS ECOSYSTEMS et la SA AXA au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la présente instance.Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, la SAS ECO SYSTEMS demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1193 et suivants, et 1240 et suivants du code civil de :
A titre principal,
Débouter les consorts [W] – [R] de leur demande à son encontre ; Débouter M. [L] [O] de ses demandes à son encontre de la SAS ECO SYSTEMS, Subsidiairement et si par impossible, le Tribunal devait considérer que la SAS ECO SYSTEMS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité,
Condamner la SA AXA à relever et garantir la SAS ECO SYSTEMS de l’ensemble des condamnations mises à sa charge ; Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, la SA AXA ès qualités d’assureur de la SAS ECO SYSTEMS demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et des articles L.124-5, L.242-1 et A 243-1 du code des assurances, de :
A titre principal,
Débouter M. [E] [W] et Mme [T] [R] ou toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ; Condamner M. [E] [W] et Mme [T] [R] ou tout autre succombant à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
Condamner M. [L] [O] à la relever et garantir intégralement de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit des consorts [W]-[R], en principal, dommages et intérêts, frais, intérêts, article 700 du CPC et dépens ; Condamner M. [L] [O] à lui verser la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre infiniment subsidiaire,
Limiter la responsabilité de la SAS ECO SYSTEMS sous la garantie de son assureur AXA à une quote-part qui ne saurait excéder 20% pour les travaux de reprise relatifs aux venues d’eau dans le garage des consorts [W]-[R] ; En toute hypothèse,
Limiter la demande des consorts [W]-[R] à son encontre au titre du préjudice matériel à la somme de 17 488,34€ (= 20% de 87.441,71€) ; Débouter les consorts [W]-[R] de leurs demandes au titre des préjudices de jouissance (avant et pendant travaux), faute de préjudice pécuniaire avéré ; Réduire dans de justes proportions l’indemnité sollicitée au titre des frais irrépétibles ; Accueillir la demande d’AXA tendant à voir dire et opposable à son assuré, la SAS ECO SYSTEMS, sa franchise au titre de sa garantie obligatoire d’un montant de 1 586€ à revaloriser.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur la demande de condamnation solidaire des consorts [W] – [R] à l’encontre de M. [L] [O], la SAS ECO SYSTEMS ainsi que son assureur, la SA AXASur le désordre, sa qualification et son origineIl ressort d’abord des conclusions expertales de M. [U] [N] que « le sous-sol est d’un seul volume. Il n’y a aucun mur de refende entre la partie Nord et la partie Sud. Des installations techniques sont présentes dans tout l’espace (production d’eau chaude, réseaux hydrauliques et électriques). » L’expert en conclut qu’il y a lieu de considérer l’ensemble du volume du sous-sol comme un garage et local de stockage.
Au regard de ces éléments, M. [L] [O] échoue à démontrer qu’il y aurait deux espaces distincts (un garage et un vide sanitaire) et il sera considéré que le sous-sol constitue une unique et même pièce servant de garage.
Il ressort également de ce rapport d’expertise que le sous-sol est affecté d’un désordre d’infiltrations d’eau. Ainsi, il est noté qu'« il est visible que l’eau rentre dans le garage par les parois ; des traces de fines sont présentes sur le dallage en pied de mur de soubassement, des traces de coulures de terre sont visibles sur les parois extérieures. »
Concernant la cause de ce désordre, l’expert conclut qu’ils sont dus à :
La non-conformité du système de drainage et d’étanchéité des parois enterrées du sous-sol réalisé par M. [L] [O], celle-ci étant, du fait de sa conception et sa réalisation une cause majeure du sinistre ; L’absence d’efficacité de la tranchée drainante réalisée par la SAS ECO SYSTEMS sur les eaux de ruissellement de surface venant de l’amont du terrain. S’il a bien été constaté un captage des eaux souterraines par cette tranchée, le remblai de terre sur le dessus de la tranchée drainante annule l’absorption des eaux de surface qui s’écoulent jusqu’au pied de la façade. De plus, ce système de drainage est implanté à une distance de 1,50 à 2 mètres des pieds de façade et que partiellement. Les venues d’eau verticales entre les façades et la tranchée drainante ne sont donc pas traitées. Le raccordement du drainage sur une antenne d’eau pluviale devant l’entrée du garage est également non-conforme. Il s’agit d’un défaut de conception et de réalisation. Concernant la gravité du désordre, l’expert signale que « si des phénomènes d’humidité sont acceptables dans un sous-sol non habitable, il est exclu des venues d’eau ruisselantes sur les murs et stagnantes sur le sol ». Il indique que « la présence de cette eau, sur une majorité de la surface au sol du sous-sol compromet l’entreposage des matériels et autres produits. » :
Les parties reconnaissent la matérialité des désordres.
Si effectivement, les acheteurs ont été alertés sur la présence d’infiltrations, et qu’il a été précisément inclus dans le compromis de vente une condition particulière préalable à la réitération de la vente par acte authentique, de réalisation de travaux de pose d’un drain côté terrasse, ils ne pouvaient se douter qu’une fois les travaux réalisés, ces infiltrations persisteraient. Il ne peut donc pas être considéré, comme le soutient M. [L] [O], que ce désordre, dans son ampleur était apparent à la réception.
Par ailleurs, il est apparu dans le délai d’épreuve décennal.
En considération de l’ampleur de ces infiltrations et de l’absence d’étanchéité de ce sous-sol, le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination.
En conséquence, il présente une nature décennale.
1.2. Sur les responsabilités et la garantie de l’assureur
Les consorts [W] – [R] poursuivent la condamnation solidaire de M. [L] [O], la SAS ECO SYSTEMS et la SA AXA.
1.2.1 Sur la responsabilité des constructeurs
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire (…).
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, M. [L] [O], vendeur et constructeur, engage sa responsabilité de plein droit dès lors que le dommage décennal affecte un ouvrage qu’il a fait construire.
De même, la SAS ECO SYSTEMS engage sa responsabilité de plein droit dès lors que le dommage décennal affecte un ouvrage qu’elle a partiellement construit, et ce quand bien même les infiltrations préexistaient, son intervention visant précisément à les faire disparaitre.
1.2.2 Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la SA AXA, qui ne le dénie pas, doit sa garantie à la SAS ECO SYSTEMS en exécution de la police souscrite auprès d’elle.
1. 3 Sur la réparation des préjudices des consorts [W] – [R]
1.3.1 Sur la reprise des désordres
L’expert conçoit la solution réparatoire suivante : réalisation d’un système de drainage et d’étanchéité des parois enterrées du sous-sol de la maison en conformité avec les DTU 20.1, pour un montant au regard des devis transmis de 87 441,71 euros TTC.
Ce chiffrage n’est pas contesté en défense quant à son quantum et se justifie pour assurer l’étanchéité du sous-sol.
Par conséquent, M. [L] [O], la SAS ECO SYSTEMS et son assureur la SA AXA, seront condamnés in solidum à payer aux consorts [W] – [R] la somme de 87 441,71 euros, TTC, laquelle sera indexée sur l’indice BT 01 à compter de la date d’émission de chaque devis concerné.
1.3.2 Sur le préjudice de jouissance
L’expert estime la durée de ces travaux à six semaines.
Les consorts [W] – [R] demandent à être indemnisés durant cette phase de travaux mais aussi depuis la vente de la maison, considérant qu’ils ne peuvent pas jouir paisiblement de 15% de la surface de leur habitation.
Sur ce,
Il ressort des pièces versées au débat ainsi que des photographies insérées dans le rapport d’expertise judiciaire que ce garage était partiellement exploité par les demandeurs.
Il appartient néanmoins à ces derniers de justifier la matérialité de leur préjudice. Or, aucune attestation de valeur locative du bien n’est versée au débat.
Ils seront donc déboutés de leur demande, le tribunal ne pouvant statuer en l’absence d’éléments économiques précis et datés.
1.3.3 Sur les frais exposés dans le cadre de l’expertise amiable
Ces frais d’expert amiable, à hauteur de 3 600 euros, correspondent à des frais irrépétibles et ils seront examinés comme tels.
2. Sur les recours
Sont examinés ici :
Le recours de M. [L] [O] à l’encontre de la SAS ECO SYSTEMS et de son assureur, la SA AXA ;Le recours de la SAS ECO SYSTEMS et de son assureur, la SA AXA à l’encontre de M. [L] [O]. La SA AXA ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée au titre des préjudices matériels, elle sera donc condamnée à la relever et garantir dans les limites respectives de la police d’assurance souscrite.
Il ressort de l’expertise judiciaire que M. [L] [O] a clairement commis une faute prépondérante à l’origine des désordres en construisant par lui-même un ouvrage qui ne permet pas d’assurer l’étanchéité des parois.
Par ailleurs, il est également prouvé que M. [L] [O] a payé, selon facture acquittée du 22 novembre 2015, la somme de 3 564 euros à la SAS ECO SYSTEMS pour des travaux de « terrassement d’une tranchée drainante remblayée en granulats 10/20 fournis par le client » et de « fourniture et pose d’un regard à 2 entrées et réhausse de mise à la côte ». Ces travaux avaient ainsi pour objectif de limiter voire supprimer les infiltrations dans le sous-sol. A ce titre, il est inopérant pour la SAS ECO SYSTEMS et son assureur de faire valoir que ces derniers ont été inefficaces et n’ont ainsi pas aggravé le dommage pour se dédouaner de toute responsabilité. En effet, la SAS ECO SYSTEMS était tenue d’une obligation de résultat à l’égard de M. [L] [O], ce qu’elle n’a donc pas respecté puisque l’ouvrage n’est pas correctement réalisé d’une part et est inefficace sur la cause des infiltrations d’autre part. Elle a donc également commis une faute contractuelle. Eu égard à l’importance des fautes respectives dans la survenance des préjudices, à ce qui précède et à l’ensemble des pièces versées au débat, il y a donc lieu de fixer le partage de responsabilités de la manière suivante :
80% pour M. [L] [O] ;20% pour la SAS ECO SYSTEMS et la SA AXA ;proportions dans lesquelles il est fait droit aux recours.
3. Sur la franchise
En considération des condamnations qui précèdent et selon la demande expressément formulée au titre des plafonds et franchises, la SA AXA, ès-qualités d’assureur de la SAS ECO SYSTEMS, pourra opposer sa franchise contractuelle à son assurée au titre de la garantie obligatoire (préjudice matériel).
4. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [L] [O], la SAS ECO SYSTEMS et la SA AXA, qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure en référé, de l’expertise judiciaire et ceux de la présente procédure.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser aux consorts [W] – [R] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense.
En conséquence, M. [L] [O], la SAS ECO SYSTEMS et la SA AXA seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 8 600 euros au titre de leurs frais irrépétibles, en ce compris les frais relatifs à l’expertise amiable et l’assistance à expertise réalisées par M. [I] [D], frais justifiés.
La SA AXA sera également condamnée à payer la somme de 2 500 euros à la SAS ECO SYSTEMS au même titre.
Toute autre demande sur ce fondement sera rejetée.
Dans les rapports entre co-obligés la charge finale des dépens et celle des indemnités au titre des frais irrépétibles dues aux consorts [W] – [R] seront réparties dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
80% pour M. [L] [O] ;20% pour la SAS ECO SYSTEMS et la SA AXA ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, susceptible d’appel et mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire
CONDAMNE in solidum M. [L] [O], la SAS ECO SYSTEMS et la SA AXA à payer à M. [E] [W] et Mme [T] [R] la somme de 87 441,71 euros, TTC, laquelle sera indexée sur l’indice BT 01 à compter de la date d’émission de chaque devis concerné ;
DIT que dans les rapports entre coobligés la charge finale de l’indemnité due à M. [E] [W] et Mme [T] [R] sera répartie dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours:
80% pour M. [L] [O] ;20% pour la SAS ECO SYSTEMS et la SA AXA ;CONDAMNE la SA AXA à relever et garantir la SAS ECO SYSTEMS de toute condamnation en principal et accessoires ;
DIT que la SA AXA sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée ;
DEBOUTE M. [E] [W] et Mme [T] [R] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [O], la SAS ECO SYSTEMS et la SA AXA à payer à M. [E] [W] et Mme [T] [R] la somme de 8 600 euros au titre de leurs frais irrépétibles, en ce compris les frais relatifs à l’expertise amiable et l’assistance à expertise réalisées par M. [I] [D], frais justifiés ;
CONDAMNE la SA AXA à payer à la SAS ECO SYSTEMS la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [O], la SAS ECO SYSTEMS et la SA AXA à payer à M. [E] [W] et Mme [T] [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure en référé, de l’expertise judiciaire et ceux de la présente procédure ;
DIT que la charge finale des dépens et celle des indemnités au titre des frais irrépétibles dues aux consorts [W] – [R] seront réparties dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
80% pour M. [L] [O] ; 20% pour la SAS ECO SYSTEMS et la SA AXA.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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